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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 22 Juillet 2025
N° RG 24/00744 – N° Portalis DB22-W-B7I-STWV
DEMANDEUR :
Société LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES, substituant Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [H] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [D] [C] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me PAUTONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [X]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société d’HLM LOGIREP a donné à bail à M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 6 mai 2008, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 397,99€, outre 200,28€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1775,06€ a été délivré à M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] le 16 juillet 2024.
Devant l’absence de régularisation, la société LOGIREP, par acte du 4 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2024, a fait assigner M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; L’expulsion de corps et de biens de M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire de M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] à lui payer la somme provisionnelle de 2267,99€ à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés à septembre 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;La condamnation solidaire de M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;La condamnation solidaire de M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] à lui payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
La société LOGIREP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1238,18€, échéance d’avril 2025 incluse. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs.
M. [H] [X] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux et à solder l’arriéré en une seule fois. Il indique avoir réglé 700€ la semaine passée, de sorte que l’arriéré locatif ne s’élèverait plus qu’à la somme de 538€. Il perçoit 2900€ de salaire et son épouse 700€.
Mme [D] [C] épouse [X], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur autorisation du juge, le bailleur a fait parvenir un décompte locatif actualisé au 11 juin 2025 en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CAF des Yvelines a été saisie le 16 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 12).
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1775,06€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société LOGIREP produit un décompte démontrant que M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 406,48€ à la date du 11 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse.
M. [H] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, étant précisé que le versement de la somme de 700€ au profit du bailleur, mentionnée à l’audience, figure bien au dernier décompte.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, les défendeurs seront donc condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du Code civil, au paiement à titre provisionnel de la somme de 406,48€, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 16 juillet 2024.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, M. [H] [X] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
Le bailleur y est favorable.
M. [H] [X] propose de s’acquitter du montant résiduel de la dette en une seule fois. Il indique percevoir un salaire de près de 3000€, tandis que Mme [D] [X] perçoit 700€.
Les locataires ont par ailleurs repris le paiement intégral du loyer depuis mars 2025, et ce après avoir effectué un versement important d’un montant de 3400€ en janvier 2025, lequel a permis de réduire de manière importante l’arriéré, désormais quasi nul, puisqu’il équivaut à moins d’un mois de loyer charges comprises.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande du locataire qui souhaite rester dans le logement.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [H] [X] et Mme [D] [X] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 17 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNONS solidairement M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] à payer à la SA d’HLM LOGIREP, à titre provisionnel, une somme de 406,48€ (quatre-cent-six euros et quarante-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 11 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 16 juillet 2024 ;
AUTORISONS M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en une unique mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que cette mensualité devra intervenir, sauf meilleur accord des parties, avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, cette mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM LOGIREP puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] soient condamnés solidairement à verser à la SA d’HLM LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement M. [H] [X] et Mme [D] [C] épouse [X] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La Greffière La juge
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