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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/00785 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me LE COZ
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me LE COZ
à M. [S] [O]
Représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
M. [J] [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/00785 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJWW Page
EXPOSE DU LITIGE
En date du 29 septembre 2022, Monsieur [V] [U] accompagné de Monsieur [L] a acquis auprès de Monsieur [S] [O] un scooter de marque MBK immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 1 900 €.
Le véhicule nécessitait la réparation de la pompe à huile, il a donc été déposé au garage CYCLEUROPE pour établir un devis de réparation.
En date du 29 octobre 2022, au regard, des désordres constatés par le garagiste et du prix des réparation d’un montant de 1239.85 € (devis N°2009200 du 28-10-2022), Monsieur [L] a demandé au vendeur l’annulation de la vente.
En date du 14 décembre 2022, Monsieur [L] a sollicité l’expertise du véhicule par la société « Référence expertise Val de Loire ».
En date du 17 janvier 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [S] [O] a été convié à une expertise contradictoire le 08-02-2023. L’expert a constaté plusieurs défauts.
En date du 25 mai 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [L] a sollicité la résolution de la vente et a mis en demeure Monsieur [S] [O] de procédé au remboursement du prix de vente ainsi qu’aux frais d’expertise.
C’est dans ses conditions que Madame [M] [X] es qualité de représentante légal de son fils Monsieur [V] [U], par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 (signification à domicile) a assigné Monsieur [S] [O] [J] devant le Tribunal Judicaire de Poitiers, et sollicite à titre principale sur le fondement de la garantie des vices cachés au visa des articles 1603 du code civil, 1625, 1641 et suivants du code civil de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [S] [O] [J] et Monsieur [U] [V] et de condamner Monsieur [S] [O] [J] à verser à Madame [M] [X] les sommes de :
1 900 € au titre de la restitution du prix de vente699.75 € au titre des frais d’expertise (550 € ) et des frais de gardiennage (149.75 €).2 500 € au titre de la réticence abusiveoutre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023.
A titre subsidiaire de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [S] [O] [J] et Monsieur [U] [V] en raison du vice de consentement affectant la vente caractérisée par le dol et très subsidiaire de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [S] [O] [J] et Monsieur [U] [V] en raison du défaut de capacité de l’un des contractant, sur le fondement des article 1128 et suivants, 1146 et suivants, 1178 et suivants et 1352-1 et suivants du code civil, et en conséquence de condamner Monsieur [S] [O] [J] à verser à Madame [M] [X] les sommes de :
1 900 € au titre de la restitution du prix de vente699.75 € au titre des frais d’expertise (550 € ) et des frais de gardiennage (149.75 €).2 500 € au titre de la réticence abusiveoutre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023.
En tout état de cause, de condamner Monsieur [S] [O] [J] à verser à Madame [M] [X] une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07-06-2024, et renvoyée à l’audience du 20-09-2024, afin de permettre au fils de Monsieur [S] [O] de justifier d’un pouvoir pour représenter son père.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20-09-2024.
Madame [M] [X] es qualité de représentante légal de son fil Monsieur [V] [U] représentée par son avocat se rapportant à ses écritures maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de condamnation pécuniaire. Elle indique que son action repose sur le coût très important des réparations nécessaires pour la mise en état du scooter corroboré par le rapport d’expertise du 08 février 2023 qui a mis en évidence de nombreux désordres résultant des modifications mécaniques du scooter et de l’état défectueux des pièces, rendant son utilisation dangereuse et non conforme à la réglementation. Elle précise que le vendeur étant le seul propriétaire du scooter avant l’acquisition par son fils, Monsieur [U], qu’à ce titre il ne pouvait ignorer les modifications du système mécanique et donc les vices du véhicule. Outre la restitution du prix de vente, il est donc tenu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur, conformément à l’article 1645 du code civil. Elle indique par ailleurs chiffrer son préjudice de 699.75 € au titre des frais engagés et des factures de gardiennage et d’expertise versées au débat. Elle ajoute que malgré les nombreuses démarches pour trouver une solution au litige et bien qu’informé des défauts du véhicule, l’acheteur a volontairement ignoré les tentatives de résolution amiables, ce qui caractérise une résistance abusive dont elle chiffre le préjudice à la somme de 2500 €. Elle ajoute que si la garantie de vice caché n’était pas retenue, subsidiairement, l’absence volontaire du vendeur d’informer l’acquéreur des modifications effectuées sur le véhicule et alors que le certificat de conformité indique que le véhicule n’a pas subi de transformation notable caractérise le dol. A titre très subsidiaire, elle précise que Monsieur [V] [U] est mineur et n’avait pas la capacité de conclure seul un contrat d’achat de scooter qui n’est pas considéré comme un acte de la vie courante.
Monsieur [S] [O] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui, bien que valablement convoqué.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vice cachés.
L’article 1641 et suivants du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie pour vice caché à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
La garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur, dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques. En cas d’application de la garantie, l’acheteur a le choix, entre obtenir la résolution de la vente ou demander une réduction du prix lui permettant de garder la chose.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] a acheté le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Monsieur [S] [O] [J]. Le 29 septembre 2022, le certificat de cession a été établi au nom de Monsieur [V] [U]. L’acheteur reconnait avoir été informé que la réparation de la pompe a huile était nécessaire. De sorte, que le 29 octobre 2022, il a confié le scooter au garage CYCLEUROPE afin d’établir un devis de réparations. Le garagiste a mis en évidence de nombreux défauts et à chiffrer la remise en état du scooter à la somme 1239.85 €. Ces constations ont été corroborées par le procès-verbal d’expertise amiable qui s’est tenue le 08-02-2023 à l’initiative du demandeur sans la présence de Monsieur [S] [O] portant régulièrement convoqué (pli avisé non réclamé).
L’expert fait état de nombreux désordres qui n’ont pu être constatés qu’en déposant le carter du moteur et grâce à l’usage d’un endoscope et notamment de l’absence totale de pompe à huile.
Le rapport précise qu’une réparation a été réalisée permettant d’utiliser le scooter dans des conditions anormales et « notamment la réalisation de « roue arrière » fréquente ». Il ajoute que les rayures constatées sur le cylindre à l’aide de l’endoscope confirment que le scooter est non conforme et hors d’usage. Il précise que l’absence de pompe à huile corrobore un fonctionnement du scooter dans des conditions extrêmes grâce à l’utilisation « d’un mélange huile :carburant et non d’un réservoir d’huile séparé » comme à l’origine. De plus , présence de plusieurs pièces non d’origine et notamment de la mention gravée « by pierrot » atteste d’une volonté d’augmenter les performances du scooter le rendant impropre à son utilisation en conformité avec le code de la route.
Au vu des coûts de la remise en état qui est très proche du coût d’acquisition et compte tenu des désordres constatés qui nécessitent le remplacement du moteur, du variateur, de l’embrayage, de l’allumage, du carter et du faisceau électrique. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu ne présentait pas les qualités que l’on peut attendre d’un véhicule d’occasion, à savoir exempte de défauts majeurs. En effet, le véhicule présentait plusieurs défauts dont certains le rendant impropre à son utilisation et notamment non conforme à la réglementation routière.
Par ailleurs, la nature des défauts et les investigations (démontage partiel et utilisation d’un endoscope) nécessaires pour les mettre en évidence permettent de juger que Monsieur [V] [U] pouvait légitimement ignorer leur présence avant que le véhicule ne soit examiné par le garage CYCLEUROPE et l’expert. De plus, compte tenu de la nature des désordres, et des modifications volontaires du véhicule afin de lui permettre une utilisation extrême hors du cadre réglementaire, il se déduit que les désordres étaient déjà présents au moment de la vente et que Monsieur [S] [O] [J] en avait parfaitement connaissance. D’autant que l’analyse du certificat d’immatriculation démontre que la première mise en circulation du scooter date du 05-04-2018 et que Monsieur [S] [O] [J] a été le seul propriétaire avant Monsieur [U].
En conséquence, le tribunal constate que les conditions posées par les articles 1641 et suivants du Code civil sont réunies et que la responsabilité de Monsieur [S] [O] [J] au titre de la garantie des vices cachés est engagée.
En l’espèce Madame [M] [X] a demandé la restitution de la chose contre le remboursement du prix de vente.
Par conséquent, le tribunal prononce la résolution de la vente et condamne Monsieur [S] [O] [J] à rembourser à Madame [M] [X] la somme de 1 900 € au titre du prix de vente.
Sur les dommages et intérêts.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il sera tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il a été démontré que compte tenu des modifications du scooter et de la nature des désordres, Monsieur [S] [O] [J] ne pouvait ignorer les vices du scooter.
Madame [M] [X] expose au titre de son préjudice financier que le scooter est immobilisé dans le Garage CYCLEUROPE à [Localité 4] depuis le 28-10-2022 et verse au débat un devis N°2009371 du 17-01-2023 d’un montant de 149.75 €pour les frais de gardiennage. De plus, le véhicule a nécessité le diagnostic d’un expert pour constater et déterminer les causes des vices. Elle verse au débat la note d’honoraire de l’expert d’un montant de 550 €.
En conséquence, Monsieur [S] [O] [J] sera condamné à verser à Madame [M] [X] la somme de 699.75 € au titre de dommages et intérêts.
DOSSIER N° : N° RG 24/00785 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJWW Page
Les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25-05-2023 en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur réticence abusive du vendeur
Madame [M] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [O] [J] au motif que ce dernier a volontairement ignoré les tentatives de résolution amiable du litige.
La simple réticence à une résolution amiable du conflit ne peut constituer un abus de droit.
Madame [M] [X] ne caractérise pas d’abus, et ne justifie pas non plus du préjudice subi.
Par conséquent, Madame [M] [X] sera déboutée de sa demande au titre de la réticence abusive.
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale, il n’ y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [S] [O] [J], qui succombe. Ce dernier sera par ailleurs tenu de verser à Madame [M] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions posées par les articles 1641 et suivants du Code civil sont réunies et que la responsabilité de Monsieur [S] [O] [J] au titre de la garantie des vices cachés est engagée.
En conséquence,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 29 septembre 2022 entre Monsieur [V] [U] et Monsieur [S] [O] concernant le scooter de marque MBK immatriculé [Immatriculation 3]
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Madame [M] [X] la somme de 1 900 € au titre du remboursement de la vente du véhicule.
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Madame [M] [X] la somme de 699.75€ au titre des dommages et intérêts.
DIT que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25-05-2023.
DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande au titre de réticence abusive
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires.
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Madame [M] [X] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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