Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande relative à un droit de passage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[M], [B]
C/
[P], [J]
Répertoire Général
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILE7
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à : Mes PERDU – RUELLAN – DELAVENNE
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [M]
né le 30 Décembre 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [C] [B] épouse [M]
née le 25 Janvier 1951 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [G] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substitué par Me Elodie ROBY, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [W] [J]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 5 mai 2025 délivrée par Madame [C] [B] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] à Madame [G] [P] et Madame [W] [J], au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Accorder à Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [B] épouse [M] une autorisation temporaire de tour d’échelle sur les parcelles n°[Cadastre 6] de Madame [J] et n°[Cadastre 3] de Madame [P] à [Localité 11], pour effectuer les travaux de réparation des fissures et de réfection des joints de la façade nord et pignon ouest de la grange sise [Adresse 16] à [Localité 11], suivant les modalités fixées par Monsieur [T] par courrier du 21 mai 2024 de 8 heures à 12h30 et de 14h à 17h30 pour une durée de 3 semaines pouvant être majorée en cas de conditions météorologiques défavorables et que pour ce faire l’accès se fera depuis la parcelle n°[Cadastre 1] de Madame [P] ;Déclarer Madame [P] tenue à assurer l’ouverture du portail d’accès à la parcelle n°[Cadastre 1] passé le délai de l5 jours après l’envoi par les époux [M] d’une lettre recommandée avec accusé de réception l’avisant de la date de début des travaux, et qu’à défaut pour ce faire, Mme [P] y sera condamnée sous astreinte journalière de 500 euros ; Autoriser les époux [M] à faire réaliser à leurs frais par commissaire de justice, un procès-verbal de constat d’état des lieux en début de travaux et de vérification d’accès à la propriété ainsi qu’un second à la fin des travaux et l’autoriser pour ce faire à pénétrer sur les parcelles [Cadastre 14] de Madame [J] et n°[Cadastre 1] de Madame [P] ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er octobre 2025, après avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation le 4 mars 2025, qui n’a pas abouti, et de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties.
Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [M] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Accorder à Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [B] épouse [M] une autorisation temporaire de tour d’échelle sur les parcelles n°[Cadastre 6] de Madame [J] et n°[Cadastre 3] de Madame [P] à [Localité 11], pour effectuer les travaux de réparation des fissures et de réfection des joints de la façade nord et pignon ouest de la grange sise [Adresse 16] à [Localité 11], suivant les modalités fixées par Monsieur [T] par courrier du 21 mai 2024 de 8 heures à 12h30 et de 14h à 17h30 pour une durée de 3 semaines pouvant être majorée en cas de conditions météorologiques défavorables et que pour ce faire l’accès se fera depuis la parcelle n°[Cadastre 1] de Madame [P] ;Déclarer Madame [P] tenue à assurer l’ouverture du portail d’accès à la parcelle n°[Cadastre 1], le cas échéant par remise d’un double de la clé, passé le délai de 15 jours après l’envoi par les époux [M] d’une lettre recommandée avec accusé de réception avisant Mesdames [P] et [J] de la date de début des travaux, et qu’à défaut pour ce faire, Madame [P] y sera condamnée sous astreinte journalière de 500 euros ; Autoriser les époux [M] à faire réaliser à leurs frais par commissaire de justice, un procès-verbal de constat d’état des lieux en début de travaux et de vérification d’accessibilité, le cas échéant par remise de clés, ainsi qu’un second à la fin des travaux et l’autoriser pour ce faire à pénétrer sur les parcelles [Cadastre 14] de Madame [J] et n°[Cadastre 1] de Madame [P], avec droit d’accès pour les époux [M] à la fin des travaux pour la réception de ceux-ci ; Débouter Madame [P] de toutes ses demandes ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Madame [G] [P] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal : Dire n’y avoir lieu a référé en raison du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse ; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Débouter Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de leurs demandes, celles-ci étant irrecevables et mal fondées ; A titre infiniment subsidiaire : Dire qu’une autorisation de passage sera accordée selon les modalités amiablement convenues entre les parties, à savoir : Les travaux devant être réalisés sur le pignon ouest contigu a la parcelle de Mme [J] se feront en traversant la maison de cette dernière ;Les travaux devant être réalisés sur le mur nord contigu a la parcelle [Cadastre 1] appartenant a Mme [P] se feront par la rue du 8 mai depuis la porte d’entrée du terrain de cette dernière ;Monsieur et Madame [M] ne pourront venir sur le chantier que sur rendez-vous aux communes convenances des parties avec des pénalités en cas d’absence non prévue et justifiée ;En tout état de cause : Dire Madame [G] [P] recevable et fondée en ses demandes ; Condamner solidairement Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [G] [P] la somme de 1.000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner solidairement Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [G] [P] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens ;
Madame [W] [J] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Faire droit aux demandes sollicitées par les époux [M] ; Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’autorisation temporaire de tour d’échelle :
Le droit d’échelle aussi nommé « tour d’échelle » est une servitude provisoire qui peut être établie par voie amiable, conventionnelle ou par autorisation judiciaire en cas de désaccord. Elle consiste dans le droit pour le voisin d’une propriété, située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
En cause de référé, elle est nécessairement fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. L’article 834 du Code de procédure civile permet au président du Tribunal judiciaire, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du Code de procédure civile lui donne compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble est fondé sur le respect des dispositions de l’article 682 du Code civil qui dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds, a charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Au cas précis, Madame [B] et Monsieur [M] sollicitent du juge des référés qu’il leur accorde un tel droit afin de réaliser des travaux de réparation des fissures et de réfection des joints de la façade nord et pignon ouest de la grange située [Adresse 16] à [Localité 11].
Madame [P] conteste la mise en place d’un tour d’échelle faisant valoir qu’ils ne rapportent pas la preuve que les travaux souhaités présentent un caractère de nécessité, aucun danger ne menaçant les murs de leur grange, ni que ces travaux ne pourraient être réalisés que depuis le fonds voisin.
Elle soutient encore qu’il existe des contestations sérieuses dès lors que cette procédure n’avait pas lieu d’être alors qu’ils s’étaient accordés sur les modalités de réalisation des travaux envisagés dès 2023 et puisqu’elle s’inscrit dans un contexte de conflit de voisinage ayant pour origine l’installation par Madame [B] et Monsieur [M] d’une gouttière sur le mur de séparation de leurs parcelles respectives, au mépris des règles de droit.
A titre subsidiaire, Madame [P] ne s’oppose pas à ce que l’entrepreneur désigné accède à son terrain afin d’accomplir les travaux sur la façade nord. Elle précise toutefois qu’il lui appartiendra de passer par l’immeuble de Madame [J] pour la réalisation des travaux sur le pignon ouest à charge pour cette dernière d’en permettre l’accès, ainsi qu’elle s’y était engagée préalablement à la présente instance.
Madame [J] soutient quant à elle que le droit de passage ne pourra être fixé que sur la parcelle de Madame [P], l’accès par son domicile impliquant le passage d’artisans dans son couloir et ses pièces de vie alors que la parcelle de Madame [P] est libre de toute occupation.
En premier lieu, il est utile de rappeler que le tour d’échelle est conditionné par le caractère nécessaire des travaux projetés, notamment à la conservation de l’immeuble du requérant, et non par un péril imminent. Au cas précis, les pièces produites contredisent l’idée qu’il s’agirait de simples travaux d’embellissement.
En second lieu, le litige allégué sur la gouttière ne concerne pas la présente procédure ; dès lors que les travaux envisagés par Madame [B] et Monsieur [M] tendent à la réfection des murs de leur grange. Bien qu’entrepris en octobre 2023, ces travaux ont été interrompus en raison du conflit opposant les parties et n’ont pu être repris malgré la tentative de conciliation. Ces travaux forment une opération unique qui ne saurait être divisée par pignon ou mur selon qu’ils sont contigus à tel ou tel fonds des défendeurs. Or la réalisation des travaux du pignon ouest depuis la parcelle de Madame [J] suppose un passage dans sa maison d’habitation alors que l’intégralité des travaux peuvent être réalisés en passant par la cour de Madame [P], libre de toute construction. A cet égard, il doit être jugé que la traversée de la maison effectivement habitée par Mme [J] est une issue insuffisante au regard de la nature des travaux envisagés. Un droit d’échelle par les parcelles sollicitées par Madame [B] et Monsieur [M] leur sera donc octroyé. Il leur sera donc accordé selon les modalités fixées par Monsieur [T] dans son courrier du 21 mai 2024, tout en prenant en compte l’atteinte temporaire à la propriété de Madame [P]. Il apparait en effet indispensable que cette atteinte à la propriété soit encadrée par des conditions strictes, telles que prévues au présent dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Madame [P] sollicite la condamnation solidaire de Madame [B] et Monsieur [M] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Sur ce registre, Madame [P] soutient principalement que cette procédure constitue une démarche particulièrement agressive ayant eu des conséquences directes sur sa santé dans un contexte de conflit de voisinage. Cependant, alors que la présente procédure ne concerne pas la gouttière litigieuse et qu’il a été fait droit à la demande de tour d’échelle, Madame [P] échoue à faire la démonstration que le comportement des demandeurs ait pu constituer une faute lui causant un préjudice spécifique. Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Madame [P] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [P] sollicite la condamnation solidaire de Madame [B] et Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [B] épouse [M] bénéficieront d’une autorisation temporaire de tour d’échelle sur les parcelles [Cadastre 14] de Madame [W] [J] et [Cadastre 13] de Madame [G] [P] à [Localité 11], pour effectuer les travaux de réparation des fissures et de réfection des joints de la façade nord et pignon ouest de la grange sise [Adresse 16] à [Localité 11], suivant les modalités fixées par Monsieur [T] par courrier du 21 mai 2024, et que pour ce faire l’accès se fera depuis la parcelle n°[Cadastre 1] de Madame [G] [P] ;
DIT que ce tour d’échelle ne pourra être réalisé qu’à la condition que Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [B] épouse [M] fassent réaliser à leurs frais un premier procès-verbal de commissaire de justice avant le début des travaux, et un second constat de commissaire de justice à la fin des travaux ; autorise le commissaire de justice désigné à pénétrer à cette fin sur les parcelles n°[Cadastre 6] de Madame [W] [J] et n°[Cadastre 1] de Madame [G] [P] ;
DIT que Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [B] épouse [M] devront prévenir par écrit Madame [W] [J] et Madame [G] [P] au moins 15 jours à l’avance de la date de ses travaux en leur communiquant par écrit la durée prévisible des travaux ainsi que les dates et heures d’intervention des entreprises ou ouvrier spécialement nommés ;
DIT que ce droit d’échelle vaudra pour une durée maximale de trois semaines, débutant au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 jours de la précédente communication ;
DIT que les travaux ne pourront avoir lieu que du lundi inclus au vendredi inclus, pour chacun de ces jours de semaine de 8 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30 ;
DIT que Madame [G] [P] sera tenue d’assurer l’ouverture du portail d’accès à la parcelle [Cadastre 12][Cadastre 1] durant toute la durée d’exercice du droit d’échelle ;
DIT que les appareils de manutention pourront être positionnés sur le terrain de Madame [G] [P] étant rappelé que l’empiètement et le passage sur la propriété de la défenderesse doit être proportionné aux travaux entrepris et en permanence justifiés par leur achèvement ;
DIT que Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [B] épouse [M] devront prendre en amont des précautions pour, le cas échéant, protéger les biens et la végétation de Madame [G] [P] avant la mise en œuvre des travaux susvisés ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Juge des référés ·
- Trésor public ·
- Mission ·
- Ordonnance de référé ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Régime de pension ·
- Arrêt de travail ·
- Avantage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Galice ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Liste ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Ministère
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Partie ·
- Brésil ·
- Demande ·
- Partage amiable ·
- Divorce
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mandataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.