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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 25 juil. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. SCALIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D77S /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D77S
Minute n° 25/00368
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. SCALIS -prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 9]
représentée par Mme [J], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [T] épouse [O]
née le 20 Octobre 1953 à [Localité 8] (Seine-et-marne),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 04 Juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 25 Juillet 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D77S /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2008, la S.A. d'[Adresse 6], devenue la S.A. Scalis, a loué à M. [D] [O] et Mme [X] [L] épouse [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 327,65 euros hors charges.
M. [D] [O] a donné congé avec effet au 28 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2024, Mme [X] [L] épouse [O] a été placée sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial en la personne de l’Union départementale des associations familiales de l'[Localité 7] (UDAF de l'[Localité 7]).
Aux termes d’un courrier réceptionné par la bailleresse le 20 janvier 2025, le mandataire spécial de Mme [X] [L] épouse [O] a donné congé.
Suivant courrier du 21 janvier 2025, la S.A. Scalis a accusé réception de cette demande, informé l’UDAF de l'[Localité 7] de ce que le délai de préavis prendrait fin le 20 avril 2025 et fait état de l’organisation d’un état des lieux de sortie le 22 avril 2025.
Par jugement du 3 février 2025, Mme [X] [L] épouse [O] a été placée sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF de l'[Localité 7], pour une durée de soixante mois.
Se prévalant du maintien dans les lieux, passé cette date, de Mme [X] [L] épouse [O], la S.A. Scalis a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, fait assigner cette dernière et l’UDAF de l’Indre, ès-qualités de curatrice, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du bail à compter du 20 avril 2025,ordonner à Mme [X] [L] épouse [O] ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner Mme [X] [L] épouse [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 4 juillet 2025.
À cette audience, la S.A. Scalis, représentée par sa préposée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, expliquant que la principale défenderesse n’habitait plus dans les lieux mais qu’elle refusait pour autant de les vider.
Citée par acte délivré à sa personne, Mme [X] [L] épouse [O] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’UDAF de l'[Localité 7], représentée par sa préposée, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a confirmé les indications données par la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies et de l’absence de dénégation de la défenderesse et de sa curatrice que la S.A. Scalis a loué les lieux situés [Adresse 3] et que Mme [X] [L] épouse [O] a, par le biais de son mandataire spécial, valablement donné congé, lequel a été validé par la bailleresse à compter du 20 avril 2025.
Les relations contractuelles ont ainsi pris fin à cette date, de sorte que la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail est sans objet.
Il ressort en outre des explications de la demanderesse et de l’acquiescement de la curatrice qu’en dépit de ce congé, Mme [X] [L] épouse [O] n’a pas retiré ses affaires ni restitué les clés du logement.
Mme [X] [L] épouse [O] occupe donc sans droit ni titre les lieux depuis le 21 avril 2025, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion du logement situé [Adresse 3].
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [X] [L] épouse [O] ne conteste pas occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 21 avril 2025.
Cette occupation indue du bien, engendrant pour la demanderesse l’impossibilité d’en disposer, caractérise un préjudice subi par cette dernière, qui justifie l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 475,19 euros, du 21 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [L] épouse [O], qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE à Mme [X] [L] épouse [O] de libérer les lieux situés [Adresse 3], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [L] épouse [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. Scalis pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [X] [L] épouse [O] à verser à la S.A. Scalis une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 475,19 euros à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [X] [L] épouse [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le greffier, Le juge,
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