Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/02230 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOI
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gesiton clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[F] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gesiton clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 33 43 AVENUE GEORGES POMPIDOU – 31130 BALMA
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U], demeurant LE CHATEAU DE XERACO BAT C APPT 22 – 2 PARC DE XERACO – 31150 BRUGUIERES
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [F] [U] un crédit n°FFI125929929 d’un montant de 8.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 148,83 euros, au taux de 4,41% par an, hors contrat d’assurance.
M. [F] [U] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 01 juin 2023 La BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée du 12 avril 2024 par l’intermédiaire de son conseil, restée vaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8088,44 € augmentée des intérêt au taux contractuel de 4,41 % à compter du 12 avril 2024,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que M. [F] [U] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Elle précise que le déblocage des fonds a été réalisé le 7ème jour suivant la conclusion du contrat.
M. [F] [U] comparaît en personne et s’oppose aux demandes de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE mais reconnait la dette en son principe. Reconventionnellement, il demande des délais de paiement pour régler sa dette, par des mensualités de 100 euros pendant 23 mois puis le solde le 24ème mois.
Il explique qu’il est séparé de son épouse et qu’il a ses trois enfants de 8 ans, 15 ans et 21 ans, depuis 5 mois, à charge. Il précise qu’il exerce en tant qu’auto- entrepreneur dans le domaine de la coiffure depuis 2023 mais qu’il va être contraint de cesser son activité, laquelle ne lui procure pas un revenu suffisant pour vivre. Il affirme chercher un autre emploi. Il indique exposer des charges de logement à hauteur de 1400 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues
produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [F] [U] le 12 janvier 2022,
— l’attestation de preuve ICG (signature électronique)
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 12 janvier 2022
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [F] [U], son avis d’imposition 2021 sur revenus 2020 et ses bulletins de salaires de novembre et décembre 2021
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 01 juin 2023 (AR pli avisé non réclamé) et 12 avril 2024 sommant M. [F] [U] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat du 12 janvier 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que la résolution sera prononcée « par simple notification préalable à l’emprunteur » en cas de « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après une mise en demeure ».
la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 01 juin 2023 et 12 avril 2024, laquelle n’a pas été suivie d’effet.
Sa première lettre de mise en demeure du 01 juin 2023 ne peut permettre l’acquisition de la clause résolutoire, dans la mesure où elle mentionne un délai de 8 jours pour s’acquitter de la dette (au lieu des quinze jours prévus dans la clause résolutoire). En revanche, la seconde lettre prévoit un délai de 15 jours et a été suivie d’une assignation valant notification de la résolution et de la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement de la totalité des sommes restant dues.
— Sur la régularité du contrat
a- sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, le prêteur se prévaut du contrat d’adhésion à l’assurance facultative signé électroniquement qui comporte une clause selon laquelle M. [F] [U] reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance et qui est listé dans l’attestation de preuve de l’ICG (pièce 2). En revanche, la notice d’information relative au contrat d’assurance qui fait l’objet d’une pagination distincte (8 pages) du contrat d’adhésion (2 pages) n’est ni signée, ni paraphée par l’emprunteur. En conséquence, il n’est pas rapporté par le prêteur que l’emprunteur a pris connaissance de son contenu. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)
En conséquence, il convient de déchoir la société la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.
b-Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 12 janvier 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (IV-2 page 2), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par M. [F] [U].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées jusqu’au 28 mai 2024 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
8.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
961,08 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
7.038,92 euros
Par conséquent, M. [F] [U] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 7.038,92 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [N]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92% au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,41 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L.
313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, M. [F] [U] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 100 euros, en raison de sa situation familale de ses revenus restreints actuellement . Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d’accorder à M. [F] [U] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 100 euros et une 24e mensualités soldant le reste de la dette.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [F] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE concernant le contrat n°FFI125929929 du 12 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 7038,91 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
AUTORISE M. [F] [U] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 100 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Liste ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Partie ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Travail ·
- Ménage ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Région ·
- Manutention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Régime de pension ·
- Arrêt de travail ·
- Avantage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Galice ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Ministère
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Juge des référés ·
- Trésor public ·
- Mission ·
- Ordonnance de référé ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.