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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 13]
80027AMIENS
JCP [Localité 20]
N° RG 25/00539 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMN4
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[V], [F] [D], [T], [X] [D], [R], [J] [D], [HH], [W] [D], [B], [N] [D], [E], [O] [P], [BT], [Y] [Z], [I], [A] [D]
C/
[U] [C], [S] [L]
Expédition délivrée le 17.10.25
Maître [H] [G]
Me Sérène MEDRANO,
greffe 1ère chambre
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [V], [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [T], [X] [D]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [R], [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [HH], [W] [D]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [B], [N] [D]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [E], [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [BT], [Y] [Z]
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [I], [A] [D]
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, les Consorts [M] ont attrait Monsieur [U] [C] et Madame [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de les voir déclarés occupants sans droit ni titre et d’ordonner leur expulsion outre leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 56.640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions initiales.
Ils exposent être propriétaires de l’immeuble occupé par les défendeurs suite au décès de leur mère en 1993. Ils ajoutent qu’ils s’acquittent depuis cette date de la taxe foncière et que Monsieur [U] [C], qui a pu faire preuve d’agressivité à leur égard, s’était engagé à quitter les lieux, ce qu’il n’a finalement pas fait.
Monsieur [U] [C] et Madame [S] [L], représentés par leur conseil, demandent au juge de:
— déclarer les demandes irrecevables et mal fondées,
— débouter les Consorts [M] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétent et renvoyer devant la juridiction compétente le cas échéant en ordonnant la mise en cause de la totalité des héritiers [K] par les demandeurs,
— condamner les demandeurs à leur régler la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 1241 du Code civil,
— condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions des demandeurs, Monsieur [U] [C] et Madame [S] [L] font valoir que ces derniers ne démontrent pas être propriétaires de l’immeuble objet du litige alors que Monsieur [U] [C], invoquant un leg de fait, l’occupe depuis sa jeunesse et le gère comme un bon propriétaire
Ils estiment que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître du différend relatif à la propriété du bien.
Enfin, ils font valoir que l’action engagée par les demandeurs les traitant comme des squatteurs après plus de vingt ans sans nouvelle leur cause humiliation et angoisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 49 du Code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Si le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, les actions immobilières pétitoires relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
En l’espèce, alors que les demandeurs soutiennent être propriétaires du bien occupé par Monsieur [U] [C] et Madame [S] [L], le défendeur en revendique également la propriété en invoquant, sans préciser le fondement juridique de sa revendication, une occupation en bon et simple propriétaire et un leg de fait.
Il y a donc lieu de saisir le tribunal judiciaire de la question de la détermination de l’identité du propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 8].
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant-dire-droit,
Vu le moyen de défense soulevé par Monsieur [C] et Madame [L] relavant d’une action immobilière pétitoire de la compétence exclusive du tribunal judiciaire,
Saisi le tribunal judiciaire d’Amiens de la question de la détermination de l’identité du propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 8] revendiqué par chacune des parties,
Dit que le présent jugement sera transmis au greffe de la chambre civile du tribunal judiciaire par les soins du greffe,
Surseoit à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision définitive résultant de cette saisine.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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