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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 7 avr. 2026, n° 24/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/04284 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y2R
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire : [A] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats à l’audience publique
le : 03 Février 2026
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [A]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [A] et Monsieur [J] [G] ont vécu en concubinage.
Un enfant est issu de leur union.
Par acte notarié en date du 9 août 2017, ils ont acquis, à hauteur de 66,53 % pour Madame [A] et 33,47 % pour Monsieur [G], un bien immobilier sis [Adresse 4].
Le bien immobilier indivis a été vendu le 8 juillet 2022.
Par acte en date du 12 avril 2024, Madame [M] [A] a assigné Monsieur [J] [G] devant la présente juridiction en liquidation.
Monsieur [J] [G] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, Madame [M] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, de liquidation, et de partage de l’indivision et des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [J] [C] [G] et Madame [M] [A],Commettre pour y procéder et établir un état liquidatif tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, Ordonner l’emploi en frais privilégiés de partage des frais et honoraires du notaire commis,Commettre l’un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,Condamner Monsieur [J] [C] [G] à payer à Madame [M] [A], avec intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance les sommes de : 11 665,32 euros au titre du financement des apports en vue du financement au comptant du bien immobilier indivis et des frais d’acquisition,8 367,50 euros au titre du financement des travaux sur le bien indivis,5 085,55 euros à titre d’indemnité d’occupation,16 650,00 euros au titre du financement du véhicule Mercedes classe C conservé par Monsieur [J] [C] [F] euros par mois à compter du mois de mars 2022 au titre des échéances de l’emprunt d’un montant de 13000 euros a été souscrit auprès de la [1] pour lequel Madame [A] et Monsieur [G] sont co-emprunteurs,492,68 euros au titre de la taxe foncière 2022,5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à effectuer auprès des établissements bancaires les démarches en vue de la clôture des comptes joints Compte [1] numéro 13150000104247587459 et [2] N° 61619111344 étant précisé que cette clôture supposera le paiement à titre provisoire par chacune des parties de la moitié du solde débiteur,Condamner Monsieur [J] [C] [G] à payer la moitié des soldes des comptes joints débiteurs tels qu’ils existeront à la date de clôture desdits comptes,Condamner Monsieur [J] [C] [G] à payer à Madame [M] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [J] [C] [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué de Madame [M] [A],Débouter Monsieur [J] [C] [G] de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Monsieur [J] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, de liquidation, et de partage de l’indivision et des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [J] [C] [G] et Madame [M] [A],Commettre pour y procéder et établir un état liquidatif tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, Ordonner l’emploi en frais privilégiés de partage des frais et honoraires du notaire commis,Commettre l’un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes de paiement,Débouter Madame [A] de ses demandes de condamnation sous astreinte par jour de retard pour effectuer les démarches en vue de la clôture des comptes communs,Débouter Madame [A] de ses demandes de condamnation à l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens,Condamner Madame [A] au paiement de 5.000€ au titre de dommages intérêts au profit de Monsieur [G],Condamner Madame [A] à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [A] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et la clôture a été différée au 1er octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026 et la décision mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS
Aux termes de l’article 815 du Code civil :
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage.
Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations.
Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [P] [N], Notaire à [Localité 1].
Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant.
SUR LES [Localité 4] ENTRE CONCUBINS REVENDIQUEES PAR MADAME [A]
Sur le financement du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’acquisition qui peuvent en revanche donner lieu à créance entre concubins lorsque l’un des concubins a financé, pour le compte de son conjoint, le bien indivis à l’aide de fonds personnels. Il incombe dès lors à celui qui se prétend créancier d’apporter la preuve de l’existence d’une obligation de remboursement sur le fondement du droit commun, notamment en se prévalant de l’existence d’un contrat de prêt ou d’un enrichissement injustifié.
En l’espèce, Madame [A] explique avoir effectué des apports de fonds personnels en capital lors de l’acquisition du bien immobilier indivis et soutient que ces apports ont dépassé sa quote-part de propriété.
En réponse, Monsieur [G] explique que les quotes-parts de propriété du bien ont été fixées en prenant en compte les apports de Madame [A].
Il ressort des conclusions de Madame [A] qu’elle ne fonde pas juridiquement sa demande. Par ailleurs, elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’une obligation de remboursement de la part de Monsieur [G].
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de créance au titre de l’apport de fonds personnels lors de l’acquisition du bien immobilier indivis.
Sur le véhicule automobile
Aux termes de l’article 1303 du Code civil :
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du Code civil :
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Aux termes de l’article 1303-4 du Code civil :
L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Ainsi, pour être justifiée dans le cadre d’une relation de concubinage, une demande d’indemnisation sur le fondement de l’enrichissement injustifié doit établir l’existence de trois éléments :
L’enrichissement de l’un des concubins, L’appauvrissement de l’autre concubin,L’absence de cause de ce flux patrimonial.
En l’espèce, Madame [A] soutient avoir financé seule le véhicule acquis en 2021 et conservé par Monsieur [G]. Elle sollicite donc une créance au titre du prix de cession qu’elle a réglé pour le compte de Monsieur [G] en invoquant son appauvrissement.
Monsieur [G] conteste cette demande en expliquant que le véhicule a été acquis pour les besoins de la famille.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [J] [G] a acquis un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE C le 29 mars 2021. Il est donc établi que ce véhicule appartient personnellement à Monsieur [G]. Madame [A] justifie par ailleurs avoir réglé, à l’aide de fonds personnels, la somme de 16.650 € en vue de l’acquisition de ce véhicule, ce que Monsieur [G] ne conteste pas. Il est donc établi que le patrimoine de Monsieur [G] s’est enrichi, tandis que le patrimoine de Madame [A] s’est appauvri.
Monsieur [G] soutient que ce flux patrimonial est causé par l’utilisation de ce bien pour les besoins de la famille. Cependant, dès lors que Monsieur [G] ne justifie pas de cette façon de l’existence d’une obligation naturelle qui aurait ainsi pesé sur Madame [A], ni de son intention libérale, le défendeur n’établit pas l’existence d’une cause au flux patrimonial invoqué par Madame [A].
Madame [A] est donc fondée à revendiquer une créance sur le fondement de l’article 1303 du Code civil étant rappelé qu’elle correspond à la plus faible des deux sommes, évaluées au jour du jugement, entre l’enrichissement et l’appauvrissement. Il ressort des pièces produites que Madame [A] s’est appauvrie à hauteur de 16.650 €. Elle ne justifie cependant pas de l’enrichissement de Monsieur [G] à ce jour puisqu’elle ne justifie pas de la valeur actuelle du véhicule.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire désigné pour instruire la demande de Madame [A] au titre de l’indemnité pour enrichissement injustifié, cette indemnité devant être fixée en prenant en compte la plus faible des deux sommes entre la somme de 16.650 € réglée par Madame [A] et la valeur actuelle du véhicule.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
Il incombe au demandeur à l’indemnité d’occupation d’apporte la preuve de son impossibilité d’user de la chose indivise.
En l’espèce, Madame [A] soutient que Monsieur [G] a occupé exclusivement le bien indivis à compter de la séparation des concubins en janvier 2022 jusqu’à la vente du bien. Elle explique par ailleurs que la valeur locative mensuelle a été estimée par une agence immobilière.
Monsieur [G] conteste avoir occupé privativement le bien immobilier indivis et explique notamment avoir quitté l’appartement après le départ de sa compagne.
Il ressort des pièces produites que Madame [A] ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’occuper le bien et, ainsi, le fait que Monsieur [G] l’aurait occupé privativement.
Il n’est donc pas établi qu’une indemnité d’occupation serait due par Monsieur [G] à l’indivision et la demande présentée à ce titre par Madame [A] sera rejetée.
Sur les dépenses réglées par Madame [A]
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Sur les travaux :
Madame [A] explique avoir contracté un prêt [3] qu’elle a remboursé seule alors que les fonds ont permis de financer des travaux au sein du bien immobilier indivis.
Monsieur [G] conteste cette demande en expliquant avoir alimenté le compte joint sur lequel les échéances ont été prélevées.
A l’appui de sa demande, Madame [A] produit les justificatifs du prêt qu’elle a contracté et qui a été versé sur un compte ouvert à son seul nom. Elle communique par ailleurs les relevés de son compte personnel. En revanche, elle ne produit aucun justificatif concernant les travaux qui ont été effectués au sein du bien immobilier indivis et qui auraient été financés par ce prêt. Or, ce n’est pas la souscription d’un prêt qui peut ouvrir un droit à créance au profit de Madame [A] mais les dépenses d’amélioration ou de conservation qu’elle aurait réglées à l’aide de fonds personnels.
Faute pour Madame [A] d’apporter la preuve de dépenses d’amélioration ou de conservation qu’elle aurait effectivement réglées, sa demande de créance à ce titre sera rejetée.
Sur le remboursement des échéances du prêt [1] :
Madame [A] explique avoir réglé seule les échéances du prêt à la consommation souscrit par les concubins à compter du mois de mars 2022 et revendique une créance à ce titre.
Monsieur [G] conteste cette demande en expliquant avoir alimenté le compte joint sur lequel les échéances ont été prélevées.
Il ressort des pièces produites que les parties ont souscrit auprès de la [1] un prêt personnel afin de regrouper plusieurs crédits, ce prêt générant une échéance mensuelle de 160,54 €.
A l’appui de sa demande de créance, Madame [A] produit aux débats le justificatif d’un versement par chèque en février 2022, de trois versements en espèces effectués sur le compte joint en juin et août 2022 et de deux règlements par virement bancaire à [4].
Cependant, ces règlements ne démontrent pas que Madame [A] aurait alimenté seule le compte joint et aurait ainsi réglé seule les échéances du prêt de mars 2022 à ce jour. D’ailleurs, Madame [A] produit un courrier de la [1] montrant que, pendant cette même période, le prélèvement de certaines échéances de ce prêt n’a pu être effectué en raison d’une provision insuffisante sur le compte joint.
Faute pour Madame [A] d’établir avec certitude les sommes qu’elle aurait réglées pour rembourser ce prêt, sa demande de créance à ce titre sera rejetée.
Sur la taxe foncière 2022 :
Madame [A] explique avoir réglé seule la taxe foncière 2022 et revendique une créance à ce titre.
Monsieur [G] ne formule aucune observation sur ce point.
Madame [A] justifie des sommes dues au titre de la taxe foncière 2022 et de la majoration pour retard de paiement, soit une somme totale de 1.472 €. Elle produit par ailleurs les bulletins salaire faisant apparaître les sommes prélevées à ce titre.
Il est donc établi que l’indivision doit à Madame [A] une somme de 1.472 € à ce titre.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA CLOTURE DES COMPTES JOINTS
Madame [A] explique que Monsieur [G] s’oppose à toute démarche en vue de la clôture des comptes joints.
Monsieur [G] explique ne pas être opposé à la clôture des comptes joints mais précise qu’il ne peut rembourser seul les soldes débiteurs.
Il ressort des débats que les parties conviennent de clôturer les comptes joints qu’elles détiennent.
Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [G] à effectuer ces démarches, sous peine d’astreinte, étant relevé au surplus que Madame [A] ne justifie pas du fondement légal de sa demande à ce titre.
En revanche, les soldes débiteurs des comptes joints seront intégrés au passif indivis.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1240 du Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [A] soutient que Monsieur [G] a volontairement aggravé le passif indivis et ainsi placé la requérante dans une situation financière difficile. Elle conteste par ailleurs la demande présentée par Monsieur [G].
Monsieur [G] s’oppose à la demande de Madame [A] en expliquant qu’il ne s’est pas opposé aux tentatives de conciliation amiable et qu’il n’est pas responsable des délais de procédure. Il reproche par ailleurs à Madame [A] de s’acharner contre lui après avoir quitté subitement le domicile conjugal.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [A] ne produit aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [G] a volontairement aggravé le passif indivis et ce, d’autant moins qu’il ressort des pièces produites que, en suite de la vente du bien immobilier indivis qui est intervenue rapidement après la séparation, des fonds ont été séquestrés chez le notaire. Dès lors que Madame [A] ne justifie d’aucun comportement fautif de la part de Monsieur [G], sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
De son côté, Monsieur [G] ne justifie aucunement d’un acharnement de la part de Madame [A], ni d’un comportement fautif de sa part. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
SUR LES DEPENS
Madame [A] succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [A] et Monsieur [J] [G],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [N], notaire à [Localité 1],
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
REJETTE la demande de créance présentée par Madame [A] au titre de l’apport de fonds personnels lors de l’acquisition du bien immobilier indivis,
DIT que Madame [A] détient une créance à l’encontre de Monsieur [G] au titre de son enrichissement injustifié en suite de l’acquisition du véhicule MERCEDES [Localité 5] CLASSE C,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour instruire la demande de Madame [A] au titre de la fixation de l’indemnité pour enrichissement injustifié, cette indemnité étant égale à la plus faible des deux sommes entre la somme de 16.650 € réglée par Madame [A] et la valeur actuelle du véhicule dont les parties devront justifier,
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation présentée par Madame [A],
REJETTE la demande de créance présentée par Madame [A] au titre de dépenses de travaux,
REJETTE la demande de créance présentée par Madame [A] au titre du remboursement des échéances du prêt [1],
DIT que l’indivision doit à Madame [A] une somme de 1.472 € au titre du règlement de la taxe foncière 2022,
REJETTE la demande présentée par Madame [A] au titre de la clôture des comptes joints,
PREND ACTE de l’accord des parties quant à la clôture de ces comptes,
DIT que les soldes débiteurs de comptes joints seront intégrés au passif indivis,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [A] et Monsieur [J] [G] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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