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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 sept. 2024, n° 23/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLXY
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLXY
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
[V] [I],
[F] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me François LALY
Me Houssam OTHMAN-FARAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Hassna AHMAR-ERRAS adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Mai 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 23 Septembre 1988 à TARBES (65000)
de nationalité Française
18 Chemin du Moulinot
33750 CROIGNON
représenté par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [V] [I]
de nationalité Française
1053 Chemin de Guiton
33750 CROIGNON
représentée par Me François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLXY
Monsieur [F] [W]
né le 13 Mars 1996 à CARCASSONNE
de nationalité Française
3, rue de la Providence
11200 BOUTENAC
défaillant
********
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le véhicule litigieux, AUDI TT coupé, 12 cv, a été mis en circulation pour la première fois en Allemagne le 16/01/2008, puis mis en circulation en France, en véhicule d’occasion, le 6/07/2017.
Le 23/09/2017, M. [U] [A] a vendu le véhicule, immatriculé EP 138 AE, a M [F] [W], avec un kilométrage “non garanti” de 142.000 km.
Le 9/01/2018, Monsieur [W] a vendu a Mme [V] [P], épouse [I], ce véhicule avec mention d’un kilométrage de 148.500 km.
Le 22/05/2019 Mme [I] a cédé le véhicule à M. [N] [Z], avec mention d’un kilométrage de 162.240 km.
Le 10/08/2019, à la demande de M. [Z], la société AUDI France lui a adressé l’historique correspondant au véhicule litigieux (sur la base du n° de chassis) ; il y était indiqué qu’en date du 10/02/2014 le véhicule présentait un kilométrage de 185.872 km (pièce 11, [Z]).
Le 1/09/2019 Monsieur [Z] a écrit à Madame [I] pour demander l’annulation de la vente du véhicule, se disant avoir été victime d’un dol par la dissimulation de son kilométrage réel.
Le 24/03/2020, le conseil de M. [Z] a écrit à Madame [I] pour demander l’annulation de la vente, sur la base d’un vice caché.
Madame [I], s’estimant de bonne foi, n’a pas donné suite à ces demandes.
Par Ordonnances de référés des 11/01/2021 et 10/01/2022, Mme [O] [J] a été commise en qualité d’expert judiciaire, avec mission habituelle.
Ont participé a cette expertise M. [Z], Mme [I] et M. [W] ; alors que M. [A], mis en cause par M. [W], n’a pu être touché personnellement dans le cadre de l’expertise.
L’expert a rendu son rapport définitif le 26/07/2022.
Procédure :
Par assignation délivrée le 2/01/2023, M. [N] [Z] (ci après “le dernier acquéreur” a assigné Mme [V] [P], épouse [I] (ci-après “le vendeur, avant dernier acquéreur” à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de nullité du contrat de vente, restitutions réciproques et indemnisations des frais.
Mme [V] [P], épouse [I] a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
De son côté, Mme [V] [P], épouse [I], a – par assignation “délivrée à étude” le 2/10/2023, avec avis de passage déposé au domicile déclaré par l’intéressé lors des opérations d’expertises en référé et envoi du courrier prévu à l’article 658 du CPC – assigné son propre vendeur, M. [F] [W] aux fins identiques, ainsi qu’à la relever indemne de toutes condamnations.
M. [W] n’a pas constitué avocat.
Il convient de préciser que depuis, les deux affaires ont fait l’objet le 7/12/2023 d’une jonction sous le n°23/601.
L’ordonnance de clôture est en date du 10/04/2014.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 28/05/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10/09/2024.
M. [W] n’a pas été touché personnellement par l’assignation et n’a pas constitué avocat, ni à fortiori fait déposer de conclusions ; la décision à intervenir étant susceptible d’appel, elle sera rendue par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M. [Z], dernier acquéreur :
Dans son assignation du 2/01/2023 et reprises à l’audience, le demandeur, aux visas des articles 1641 et 1644 du code civil, sollicite du Tribunal de :
— constater que le véhicule vendu le 29 mai 2019 à Monsieur [Z] [N] par Madame [I] [V] recelait lors de la vente un vice caché et était également affecté d’un défaut de conformité;
— déclarer nul le contrat de vente conclu entre Monsieur [Z] [N] par Madame [I] [V]
— Condamner Madame [I] [V] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 12.500,00 euros au titre de restitution du prix versé,
— Condamner Madame [I] [V] à verser à Monsieur [Z] [N] 1.296,65 euros au titre des frais exposés en raison de la conclusion et de l’exécution de ce contrat ;
— Condamner Madame [I] [V] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 4.001,10 € ;
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [V] [P] épouse [I], dernier vendeur et avant dernier acquéreur :
Dans son assignation initiale et ses dernières conclusions signifiées en date du 23/05/2023 le défendeur demande au tribunal de :
Dire et juger que le véhicule vendu à madame [I] par monsieur [W] comportait lors de la vente un vice caché.
Déclarer nul le contrat de vente [W]/ [I] du 9 janvier 2018
Ordonner la restitution du prix versé soit la somme de 12 000 C.
Condamner monsieur [W] à relever indemne madame [I] de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge.
Condamner monsieur [W] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux d’exécution à venir, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 4001,10 €
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de M. [Z] à l’égard de Mme [P]
Le dernier acquéreur soulève la nullité de la vente aux motifs que le véhicule qui lui a été vendu par Mme [P], épouse [I] était affecté dès la vente d’un vice caché mécanique, des désordres qui ont pris source dans le fait que le kilométrage du véhicule indiqué lors de la vente serait en fait bien inférieur à la réalité, ainsi que l’aurait conclut l’expert judiciaire, disant que ces vices rendraient le véhicule à l’usage convenu.
Il demande consécutivement la nullité de la vente, les restitutions réciproques du véhicule et du prix de vente ainsi que les frais occasionné par la vente, ce y compris les cotisations d’assurances du véhicules.
Le dernier vendeur, avant dernier acquéreur fait valoir sa bonne foi, il dit avoir été amené à revendre le véhicule pour raison familiale et avoir lui même été trompé sur le kilométrage réel du véhicule.
Il ne s’oppose pas implicitement à l’application des dispositions relatives à la garantie des vices cachés.
Il s’en remet donc quant aux demandes de restitutions, mais il s’oppose au surplus des demandes, faisant valoir qu’il n’a pas qualité de vendeur professionnel visé par l’obligation de conformité.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.
La mise en œuvre de l’action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe.
En l’espèce,
— sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au moment de la vente
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire, Mme [J] confirme la réalité des désordres présents sur le véhicule et il confirme que les désordres étaient présents sur le véhicule au moment de la vente entre Mme [I] et M. [Z], qu’ils ne pouvaient être décelés par un profane et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination dans la mesure où le véhicule n’est pas dans l’état ou devrait être un véhicule ayant parcouru le kilométrage annoncé lors de la vente, le compteur ayant fait l’objet d’une intervention sur le calculateur pour en modifier le résultat en le minorant très significativement.
Les parties s’accordent sur l’existence de ces vices cachés.
C’est donc à bon droit que M. [Z] invoque le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, laquelle au terme de l’article 1644 du Code Civil lui permet de choisir entre l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire, assortie le cas échéant d’une action indemnitaire.
— sur l’action rédhibitoire
Le Tribunal, aprés avoir redonné à sa demande sa juste qualification, retient que M. [Z] est bien fondé à solliciter la résolution (et non pas la nullité) de la vente conclue avec Mme [V] [P], épouse [I] le 22/05/2019 avec toutes conséquences de droit ; à savoir la restitution du prix de vente pour 12.500 €, celle du véhicule et l’indemnisation des frais annexes ; à l’exclusion de tout dommage et intérêts, lesquels ne peuvent concerner que le vendeur dont il serait démontré qu’il avait connaissance du vice avant la vente.
A ce titre seront retenus les frais liès aux frais de changement de carte grise, pour 252,76 € et aux frais de diagnostic du véhicule par AUDI pour 249,25 €.
S’agissant des frais d’assurance, le Tribunal rappelle que l’assurance auto résulte d’une obligation légale ; les cotisations émises par l’assureur et payées par le client pour la période où le véhicule est resté immobilisé doivent se limiter pour être indemnisable qu’à la seule garantie “véhicule immobilisé” ; le Tribunal constate au justificatif fourni (pièce 21) qu’à compter de septembre/octobre 2020, la cotisation d’assurance est alors réduite des deux tiers, correspondant necessairement à une réduction de garantie ; aussi, seules ces cotisations réduites seront retenues ; à savoir pour 408,78 € en tout.
Les frais consécutifs à la vente résolue seront retenus pour un montant global de 910,79€.
Par ailleurs, cette demande est sans rapport avec le fait que Mme [P] n’ait pas la qualité de professionnel.
Sur les demandes formées par Mme [P] épouse [I] contre M. [W]
Mme [P] épouse [I] fait valoir que le (même) véhicule vendu par M. [W] aurait comporté lors de la vente un vice caché, elle cite le rapport d’expertise qui indique que “les désordres qui affectent le véhicule sur le plan technique ainsi que la fraude concernant le kilimétrage étaient antérieurs à la vente du véhicule à M [W], à Mme [I] ainsi qu’à M [Z]”.
M. [W] lors des opérations d’expertises indiquait pour sa part avoir acquis le véhicule, avec un kilométrage annoncé de 142.000 km, qualifié à l’acte de cession de “non-garanti”, quatre mois avant de le céder à Mme [I], aprés avoir effectué lui même une vidange, étant mécanicien dans un garage ; alors que le véhicule n’aurait présenté aucune anomalie.
Réponse du Tribunal :
Les questions et situations juridiques sont strictement les mêmes que celles visées ci-dessus.
En effet, dans les deux cas, les désordres relevés par l’expert sont la conséquence d’un kilométrage du véhicule bien supérieur à celui affiché au compteur, lequel a été trompé par une modification apportée au calculateur ; à ce titre, il importe peu que, le cas échéant, M. [W] ait lui même été trompé sur le kilométrage réel lorsqu’il a acheté le véhicule à M. [U] [A], qui n’est par ailleurs pas dans la cause.
Car il résulte des investigations effectuées que le véhicule que M. [W] a vendu à Mme [P] épouse [I], était affecté d’un kilométrage très largement supérieur à celui indiqué lors de la vente, ce qui est en soit constitutif d’un vice caché ; alors que lui savait que le kimométrage affiché au compteur n’était pas en réalité “garanti” ; et alors que les désordres dus à l’usure consécutifs à un fort kilométrage étaient pour le moins en germe lors de cette vente, la même solution sera donc apportée.
En outre, ayant été amenée – par une vente qui sera résolue par le Tribunal à faire l’objet – de condamnations, c’est à bon droit que Mme [P] Épouse [I] demande à ce que M. [W] la relève de toutes condamnations subies à ce titre.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens, ce y compris les frais de l’expertise menée en référé, seront supportés par la partie, ou les parties, qui succombe(nt), en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici Mme [P] Épouse [I] et M. [F] [W].
— sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense :
— M. [F] sera condamné à verser 1.000 € à Mme [P] Épouse [I].
— Mme [P] Épouse [I] sera condamnée à verser 1.000 € à M. [Z].
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONSTATE l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule AUDI TT, immatriculé EP 138 AE, intervenue le 22/05/2019 entre Mme [P] épouse [I] et M. [N] [Z] ;
— PRONONCE la résolution de la vente du dit véhicule ;
— CONSTATE l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule AUDI TT, immatriculé EP 138 AE, intervenue le 9/01/2018 entre Monsieur [F] [W] et Mme [V] [P] épouse [I] ;
— PRONONCE la résolution de la vente du dit véhicule ;
en conséquence,
— ORDONNE à M. [N] [Z] la restitution du véhicule aux frais du dernier vendeur, Mme [P] épouse [I] ;
— CONDAMNE le dernier vendeur, Mme [P] épouse [I], à rembourser au dernier acquéreur, M. [N] [Z], le prix de vente, soit 12.500 € ;
— DIT que ces restitutions réciproques interviendrons simultanément ;
— ORDONNE à l’avant dernier acquéreur, Mme [P] épouse [I], la restitution du véhicule aux frais de son vendeur, M. [K] [W] ;
— CONDAMNE M.[F] [W] à rembourser à l’avant dernier acquéreur, Mme [P] épouse [I], le prix de vente, soit 12.000 € ;
— DIT que ces restitutions réciproques interviendront simultanément ;
en outre,
— CONDAMNE le dernier vendeur, Mme [P] épouse [I], à rembourser à l’acquéreur, M [N] [Z], les frais consécutifs à la vente résolue pour une somme globale de 910,79 € ;
— CONDAMNE M. [F] [W] et Mme [P] épouse [I], aux entiers dépens, en ce y compris les frais de l’expertise menée en référé ;
— CONDAMNE Mme [P] épouse [I] à payer à M. [N] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNE M. [F] [W] à payer à Mme [P] épouse [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLXY
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
par ailleurs,
— CONDAMNE M. [F] [W] à relever indemne Mme [P] épouse [I] de toutes condamnations mises à sa charge par cette décision, exception faite de la restitution du prix de vente à M. [Z] ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et par Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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