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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 12 déc. 2024, n° 22/09316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/09316 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2IH
N° MINUTE : 24/00168
AFFAIRE
[N] [B] épouse [V]
C/
[P] [G] [Z] [V]
DEMANDEUR
Madame [N] [B] épouse [V]
10 rue Jeanne d’Arc
Entrée B
92310 SEVRES
représentée par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G] [Z] [V]
23 rue du Clôt Anet
92310 SEVRES
représenté par Me Lénaïck BERTHEVAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P], [G], [Z] [V] et Madame [N] [B] se sont mariés le 31 mars 2007 à Sèvres (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, dont l’aînée est désormais majeure, sont issus de cette union :
• [J], [X], [H] [V], née le 5 juillet 2004 à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
• [L], [T], [S] [V], né le 24 décembre 2015 à Suresnes (Hauts-de-Seine).
Le 30 septembre 2022, Madame [B] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [V], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 14 novembre 2022, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2023, chacune des parties a comparu assistée d’un avocat.
Par ordonnance d’orientation contradictoire en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
— Attribué la jouissance du domicile conjugal sis 23, rue du Clôt Anet à Sèvres (Hauts-de-Seine), ainsi que des meubles le meublant à l’époux, Monsieur [P] [V],
— Dit que cette jouissance s’exerce à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2023,
— Dit que l’épouse doit assumer, à titre provisoire et à charge de comptes lors des opérations de liquidation, les charges afférentes à la propriété du domicile conjugal (crédit, charges de copropriété, taxe foncière), et au besoin l’y a condamné,
— Dit que l’époux doit assumer les charges liées à la jouissance dudit bien immobilier (taxe d’habitation, charges courantes…), et au besoin l’y a condamné,
— Attribué la jouissance du véhicule Twingo à l’épouse, Madame [N] [B],
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
— Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] et Madame [B] à l’égard de : [L], [T], [S] [V], né le 24 décembre 2015 à Suresnes (Hauts-de-Seine),
Sauf meilleur accord des parents,
— Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [B],
— Fixé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires : du vendredi à la sortie des classes au dimanche 17h, retour au domicile de la mère,
En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde les années impaires ; la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mêmes mois les années impaires,
A charge pour le père d’effectuer les trajets permettant l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement en allant chercher l’enfant chez la mère ou à l’école et en assurant son retour, soit par ses propres soins, soit par une personne digne de confiance,
— Rejeté la demande du père de voir son impécuniosité constatée,
— Constaté que la mère ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— Dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels (frais de scolarité en établissement privé, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle…) exposés pour les enfants, engagés d’un commun accord préalable et sur présentation de la facture, et au besoin les y a condamnés,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 juin 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
• DIRE que le Juge Français est compétent,
• DIRE que la loi française s’applique au divorce des époux [V] / [B],
• RECEVOIR Madame [N] [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur le prononcé du divorce
• PRONONCER le divorce de Monsieur [P] [V] et de Madame [N] [B] pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
• ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, célébré le 31 mars 2007 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de SEVRES (92), de Monsieur [P] [V], né le 28 février 1965 à LAVAL (MAYENNE), et de Madame [N] [B], née le 15 mai 1973 à LYON (7ème) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Sur les effets du divorce entre les époux
• CONSTATER que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
• ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [V]/[B] dans un cadre amiable,
• DIRE qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
• ORDONNER la révocation des éventuels avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort que Madame [B] a pu accorder au profit de son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
• JUGER que Madame [B] sera autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code civil,
• FIXER, en application de l’article 262-1 du Code civil, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au jour de la séparation de fait des époux,
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
• JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard de l’enfant [L] [V] en application des articles 372 et suivants du Code civil,
• FIXER la résidence de l’enfant [L] [V] au domicile de sa mère, Madame [B],
• FIXER le droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [V] à l’égard de l’enfant [L] [V] selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires : du vendredi à la sortie des classes au dimanche 17h retour au domicile de la mère ;
— En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ; la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mêmes mois les années impaires,
A charge pour le père d’effectuer les trajets permettant l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement en allant chercher l’enfant chez la mère ou à l’école et en assurant son retour, soit par ses propres soins, soit par une personne digne de confiance,
• RAPPELER que :
• Les fins de semaines comprenant la fête des pères seront automatiquement attribuées au père et le week-end comprenant la fête des mères automatiquement attribuées à la mère,
• Les jours fériés, pédagogiques ou chômés, ponts compris, précédant ou suivant immédiatement le début ou la fin de la période de vacances ou d’hébergement pour le père seront passés avec le père, • La date de début et de fin des vacances scolaires est celle du calendrier officiel de l’académie de l’établissement scolaire de l’enfant,
• FIXER le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] mis à la charge de Monsieur [V] et versée entre les mains de la mère à la somme de 150 € par mois et au besoin l’y condamner,
• DIRE que cette contribution sera versée au plus tard avant le 5 de chaque mois par virement bancaire automatique ;
• DIRE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
• DIRE que les parents se partageront par moitié les frais exceptionnels afférents aux enfants sur simple justificatif de la dépense tels que notamment : études supérieures y compris à l’étranger (frais d’école), frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle, permis de conduire, voyages scolaires…
• RAPPELER que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série hors tabac, et révisée à la date anniversaire de la décision à intervenir, chaque année en fonction des variations subies par cet indice, l’indice de référence étant celui du mois et de l’année du prononcé du divorce et l’indice de révision le dernier publié à la date de la révision comme suit : Nouveau montant = Montant initial x dernier indice connu au 1er janvier --------------------------------------------------------------- Indice du mois et de l’année du jugement à intervenir.
• RAPPELER au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr DIRE qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
• RAPPELER qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes sues : 1° Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limites des vingt quatre derniers mois, 18 2° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivante : – saisie-attribution entre les mains d’un tiers – autres saisies – paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire) – recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République 3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 du Code pénal qui dispose que « Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil. » Et de celles de l’article 227-29 du même code qui dispose que : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131-26 ; 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 7° L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ».
• RAPPELER que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants peut être révisé, modifié, supprimé en cas de survenance d’un fait nouveau ayant une incidence sur les facultés contributives des parties,
• RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir,
• DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [V] demande quant à lui au juge de :
• PRONONCER le divorce de Monsieur [P] [V] et de Madame [N] [B] pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
• ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, célébré le 31 mars 2007 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de SEVRES (92), de Monsieur [P] [V], né le 28 février 1965 à LAVAL (MAYENNE), et de Madame [N] [B], née le 15 mai 1973 à LYON (7ème) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux CONSTATER que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
• ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [V]/[B] dans un cadre amiable ;
• DIRE qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
• ORDONNER la révocation des éventuels avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort que Madame [B] a pu accorder au profit de son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
• JUGER que Madame [B] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
En conséquence,
• DEBOUTER Madame [B] de sa demande de la conservation du nom marital ;
• FIXER, en application de l’article 262-1 du Code civil, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au jour de la séparation de fait des époux, soit le 17 octobre 2021 ;
• JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard de l’enfant [L] ;
• FIXER la résidence habituelle de l’enfant [L] [V] au domicile de sa mère,
• DEBOUTER Madame [B] de sa demande de droit de visite et d’hébergement ;
• FIXER le droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [V] à l’égard de l’enfant [L] [V] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord ;
A titre principal :
— un droit de visite et d’hébergement libre, la charge des trajets étant assurée par le père ;
A titre subsidiaire :
— en période de petites vacances scolaires la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des années impaires, la charge des trajets étant assurée par le père
— en période de vacances scolaires d’été : un découpage des vacances d’été en 4 périodes identiques débutant le premier jour des vacances scolaires, le père bénéficiant de la première et de la troisième périodes les années paires et des deuxième et quatrième périodes les années impaires, la charge des trajets étant assurée par le père ;
• DEBOUTER Madame [B] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] ;
• DIRE que les parents se partageront les frais exceptionnels afférents aux enfants après accord des parties sur le principe et le montant de la dépense à hauteur d’un quart pour le père, trois quarts pour la mère ;
• DEBOUTER Madame [B] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels ;
• DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 20 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction française :
Madame [B] sollicite du juge aux affaires familiale qu’il juge que la juridiction française est compétente et la loi française applicable.
En l’absence d’élément d’extranéité, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 30 septembre 2022. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, soit le 5 décembre 2024.
Madame [B] et Monsieur [V] demandent au juge de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal en indiquant qu’ils vivent séparément depuis le 17 octobre 2021.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [B] et Monsieur [V] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 17 octobre 2021, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 17 octobre 2021.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de l’autoriser à conserver l’usage du nom de son époux pour des raisons professionnelles et personnelles. Elle soutient qu’elle est connue dans son emploi (directrice des opérations cliniques au sein de la société ICON) depuis l’époque de son mariage sous le nom de [V], ainsi que dans son entourage familial et amical. Elle précise qu’elle présente une ancienneté de 25 ans dans l’entreprise et que c’est sous ce nom qu’elle exerce. Elle ajoute que de surcroît, l’enfant, âgé de 8 ans, réside exclusivement avec elle puisque son père n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement et qu’il serait « brutal » pour l’ensemble des membres de la famille que leur mère, « qu’ils ont toujours connue sous le nom de [V], ne puisse plus être amenée à l’utiliser alors qu’ils le portent de leur côté ».
Monsieur [V] s’oppose à cette demande en indiquant que Madame [V] n’exerce pas une profession libérale ou commerciale sous le nom de [V], que sa profession actuelle ne justifie donc pas un intérêt à conserver le nom marital. Par ailleurs, il fait valoir que sur le plan personnel la jurisprudence « actuelle » précise que « ne justifie pas la conservation du nom du mari le seul fait d’avoir encore à charge un enfant de 13 ans »
Il ressort des pièces versées par Madame [B] que si ses bulletins de paie sont au nom de [N] [V], de même que son adresse mail, elle ne justifie pas d’un intérêt particulier au niveau professionnel à conserver l’usage du nom de son époux. S’agissant des raisons personnelles alléguées, Madame [B] n’établit pas que perdre l’usage du nom de son époux constituerait un élément perturbant pour l’enfant, bientôt âgé de 9 ans, lequel est en mesure de comprendre que le changement de nom est une conséquence du divorce, la séparation entre les époux datant de 2021.
Par conséquent, sa demande sera rejetée. L’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [B] sollicite du juge qu’il constate qu’elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, aucune demande d’audition de la part de [L] n’est parvenue à ce jour au tribunal.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale sur [L], qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de [L] et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence habituelle de [L] soit fixée chez la mère conformément à ce qui avait été décidé par le juge de la mise en état. Leur accord sera entériné dès lors qu’il apparaît conforme à la pratique actuelle et à l’intérêt de l’enfant mineur.
Par conséquent, la résidence habituelle de [L] sera fixée chez Madame [B].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père.
Madame [B] sollicite un droit de visite et d’hébergement selon les modalités retenues par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 mars 2023, tandis que Monsieur [V] propose des modalités différentes : à titre principal, un droit de visite et d’hébergement « libre », et à titre subsidiaire, selon les modalités précédemment exposées.
Il fait valoir qu’il est toujours « dans la souffrance subie par la procédure brutale de divorce » l’ayant conduit en dépression, et qu’il ne souhaite pas se montrer dégradé physiquement et psychologiquement » auprès de ses enfants et plus particulièrement auprès du plus jeune. Par ailleurs, il indique qu’il est prévu qu’il déménage à Nice afin de pouvoir prendre « à bail » le logement appartenant à sa mère et qu’en tout état de cause, la situation à venir ne permet pas de maintenir le rythme d’un droit de visite et d’hébergement les week-ends durant les périodes scolaires.
Il convient de relever qu’à part le projet de déménager à Nice, Monsieur [V] soulève les mêmes arguments que lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que le juge de la mise en état n’avait pas retenus, motivant sa décision comme suit : « Il n’en reste pas moins que l’intérêt supérieur de [L] est, sans aucun doute non plus, de renouer avec son père, dont il a besoin pour se construire et s’épanouir. L’enfant est à l’évidence en grande souffrance face à cette rupture brutale des liens avec son père.
Laisser faire le temps, pour un petit garçon de sept ans, n’est donc pas une solution satisfaisante et il sera fait droit à la demande de la mère qui, seule, est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, en ce qu’elle permet, en théorie, de maintenir des rencontres père-fils régulières, essentielles pour tisser un lien parental structurant et de qualité.
A cet effet, il convient de rappeler que le cadre fixé par le juge aux affaires familiales n’a pas à être divulgué à l’enfant et n’a donc pas nécessairement vocation à susciter des attentes déçues, ce d’autant qu’il ne s’applique que faute de meilleur accord entre les parents. Il doit néanmoins constituer un horizon pour le père, vers lequel retourner progressivement, en fonction de son état de santé, étant précisé qu’il lui incombe une responsabilité de s’impliquer matériellement et affectivement auprès de ses enfants ».
Il apparaît que l’intérêt de [L] est toujours d’avoir des liens pérennes et réguliers avec son père et qu’un droit de visite et d’hébergement « libre » comme le sollicite Monsieur [V] à titre principal, irait à l’encontre de cet objectif, soumettant l’enfant à des visites aléatoires du père alors que comme l’a relevé le juge de la mise en état, il souffre de la rupture brutale des liens avec son père.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande principale au titre de l’exercice de son droit et d’hébergement mais de faire droit à sa demande subsidiaire compte tenu de son projet de déménager à Nice, qu’il justifie par la production de pièces versées aux débats. Les modalités en seront précisées dans le présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur ce point, Madame [B] sollicitant une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [L] à la somme mensuelle de 150 euros tandis que Monsieur [V] demande qu’elle en soit déboutée.
Au soutien de sa demande, Madame [B] fait valoir que depuis l’audience d’orientation du 23 mars 2023, Monsieur [V] a « en tout et pour tout participé à hauteur de 1 500 euros » alors que la situation des enfants a évolué et engendré des charges supplémentaires pour elle.
Il convient de rappeler que dans son ordonnance d’orientation du 23 mars 2024, le juge a retenu les situations financières respectives des parties comme suit :
« Madame [B], en qualité de directrice des opérations cliniques à la Phamarceutical Research Association, a perçu en 2023 un revenu mensuel net fiscal de 7856,20 euros au vu de son bulletin de paie du mois de janvier 2023. Elle a perçu en 2022 un revenu mensuel net fiscal de 8232,21 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2022. En 2021, elle a perçu un revenu mensuel net imposable de 7313,75 euros au vu de son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021.
Elle acquitte un loyer, provision sur charges comprise, de 1677 euros par mois.
Elle justifie de frais universitaires et d’activité sportive d’un montant de 33,69 euros par mois pour [J], ainsi que de frais périscolaires qui se sont élevés à 288,71 euros par mois pour [L] entre mai et août 2022.
Monsieur [V] est actuellement sans emploi, ce depuis le 31 mars 2022. Il justifie avoir perçu en 2022 des allocations d’aide au retour à l’emploi entre mai et décembre 2022 d’un montant mensuel moyen de 1970,56 euros. Ces allocations s’arrêteront le 23 mars 2023.
En 2021, il a perçu un revenu mensuel net imposable de 2602,5 euros au vu de son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021.
Les charges afférentes au domicile conjugal, bien commun des époux, sont les suivantes :
• 140 euros par mois au titre de l’assurance du crédit immobilier contracté à la Caisse d’Epargne, dont le remboursement est suspendu jusqu’en février 2024 : à compter d’avril 2024, les mensualités s’élèveront à 1692,78 euros,
• 170,17 euros par mois au titre de la taxe foncière (selon avis d’impôt 2021),
• 139,25 euros par mois au titre de la taxe d’habitation (selon avis d’impôt 2021),
• 575,30 euros par mois au titre des charges de copropriété. »
La situation financière actuelle des parties est la suivante :
Madame [B] indique qu’entre septembre et décembre 2023, elle a obtenu d’exercer à temps partiel à 90% afin de « se dégager le mercredi matin pour aider leur fils [L], en difficultés scolaires et en souffrance, engendrant une diminution de ses revenus » et qu’elle s’est vue contrainte de contracter un crédit à la consommation d’un montant de 25 000 euros sur 120 mois, engendrant pour elle des mensualités à rembourser de 283,72 euros hors assurance sans toutefois produire de tableau d’amortissement. En 2023, elle a perçu un revenu mensuel net fiscal de 8 123 euros sur la base du cumul annuel de son bulletin de paie de décembre.
Monsieur [V] indique qu’il ne travaille pas et qu’il se trouve dans une situation précaire et qu’au 29 février 2024, il ne lui restera plus que 369 jours d’indemnisation selon France travail, ce dont il justifie, et qu’il percevra dans moins d’un an, l’allocation de solidarité spécifique.
Compte tenu des facultés contributives respectives des parties, Madame [B] sera déboutée de sa demande.
Sur le partage des frais exceptionnels :
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de dire que les parents se partageront les frais exceptionnels afférents aux enfants après accord des parties sur le principe et le montant de la dépense, à hauteur d’un quart pour le père, trois quarts pour la mère.
Madame [B] ne formule aucune demande à ce titre.
Il convient de rappeler que dans son ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour les enfants.
Compte tenu de la dégradation de la situation financière de Monsieur [V] depuis cette ordonnance, il sera fait droit à sa demande.
Par conséquent, il conviendra de retenir que l’ensemble des frais exceptionnels exposés pour les enfants seront partagés par les deux parents et que ce partage s’effectuera à hauteur d’un quart pour le père et de trois quarts pour la mère.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [B].
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant mineur.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’ordonnance d’orientation du 23 mars 2023 ;
VU l’assignation délivrée le 30 septembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [B] relative à la compétence du juge français et à la loi française applicable en l’absence d’élément d’extranéité
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [N] [B]
Née le 15 mai 1973 à Lyon
Et
Monsieur [P] [G] [Z] [V]
Né le 28 février 1965 à Laval
Mariés le 31 mars 2007 à Sèvres
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 17 octobre 2021, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que Madame [B] ne pourra pas continuer d’user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [B] et Monsieur [V] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur [L] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
• Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
• respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [L] au domicile de Madame [B] ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande d’exercer son droit de visite et d’hébergement de manière libre ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
— en période de petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des années impaires, la charge des trajets étant assurée par le père ;
— en période de vacances scolaires d’été : un découpage des vacances d’été en quatre périodes identiques débutant le premier jour des vacances scolaires, le père bénéficiant de la première et de la troisième périodes les années paires et des deuxième et quatrième périodes les années impaires, la charge des trajets étant assurée par le père ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande visant à mettre à la charge de Monsieur [V] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] ;
DIT que les parents partageront les frais exceptionnels (frais de scolarité en établissement privé, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle…) exposés pour les enfants, engagés d’un commun accord préalable et sur présentation de la facture, à hauteur d’un quart pour le père et de trois quarts pour la mère, et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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