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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2025, n° 24/10878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [L]
Madame [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10878 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NPO
N° MINUTE :
13/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentées par Maître Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10878 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NPO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2004, la succession de M. [R] [Y] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [L] et Mme [J] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 141,78 euros.
Mme [B] [Y] et Mme [C] [T] devenues propriétaire des locaux ont par actes de commissaire de justice du 26 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2530,52 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [L] et Mme [J] [K] le 27 août 2024.
Par assignations du 14 novembre 2024, Mme [B] [Y] et Mme [C] [T] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [L] et Mme [J] [K] sans délai, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4175,74 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 23 janvier 2025, Mme [B] [Y] et Mme [C] [T], représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et précisent que la dette locative, actualisée s’élève désormais à 3634,03 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [R] [L] et Mme [J] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [B] [Y] et Mme [C] [T] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 26 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2370,83 euros, somme réellement due hors frais à cette date, n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [B] [Y] et Mme [C] [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [R] [L] et Mme [J] [K] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [B] [Y] et Mme [C] [T] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2025, M. [R] [L] et Mme [J] [K] leur devaient la somme de 3169,62 euros, soustraction faite des frais de procédure. Cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
M. [R] [L] et Mme [J] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 pour la somme de 858,65 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer et de l’assignation ayant été partiellement réglées par les paiements postérieurs.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible. Et qu’en application de l’article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale, soit conventionnelle. La solidarité n’étant pas établie, en l’espèce, M. [R] [L] et Mme [J] [K] seront condamnés conjointement.
M. [R] [L] et Mme [J] [K] seront aussi condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 2 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Chacun des coauteurs d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. M. [R] [L] et Mme [J] [K] seront donc condamnés in solidum.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [L] et Mme [J] [K], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, M. [R] [L] et Mme [J] [K] devront verser à Mme [B] [Y] et Mme [C] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 mai 2004 entre Mme [B] [Y] et Mme [C] [T], d’une part, et M. [R] [L] et Mme [J] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] est résilié depuis le 27 octobre 2024,
ORDONNE à M. [R] [L] et Mme [J] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [J] [K] à payer à Mme [B] [Y] et Mme [C] [T] la somme de 3169,62 euros (trois mille cent soixante-neuf euros et soixante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 pour la somme de 858,65 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
CONDAMNE, in solidum, M. [R] [L] et Mme [J] [K] à payer à Mme [B] [Y] et Mme [C] [T] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 1063,59 euros), à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE, in solidum, M. [R] [L] et Mme [J] [K] à payer à Mme [B] [Y] et Mme [C] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum, M. [R] [L] et Mme [J] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 août 2024 et celui des assignations du 14 novembre 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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