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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00340 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6CJ
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [U] [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA ASSURANCE )
[Adresse 1]
LUXEMBOURG
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La SCCV DEUX RIVES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
S.A.R.L. LOCATION GESTION DE LA REUNION – LOGER
IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 12] 339 757 411, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES VILLAS DE LA PALMERAIE, représenté par la SARL LOGER
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, Me Nicole COHEN, Me Catherine DELRIEU, Me Frédérique FAYETTE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [F] est propriétaire non occupant d’une villa au sein de la résidence [Adresse 11] à [Localité 13] , villa qu’il a acquise auprès de la SCCV DEUX RIVES .
Monsieur [F] a conclu un mandat de gestion du bien avec la SARL LOGER suivant contrat en date du 18 Novembre 2021.
Au mois de Novembre 2016 des fissures dans la chambre du bas et des infiltrations sont apparues dans la salle de bains et la cuisine.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées par le syndic de copropriété auprès de l’assureur dommage ouvrage.
Le syndic la SARL LOGER a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommage ouvrage la compagnie CEGC, gestionnaire pour le compte de la CAMCA, le 29 Novembre 2016.
L’assureur dommage ouvrage a décliné sa garantie.
La SAR LOGER a également déclaré le sinistre auprès de l’assureur multirisques habitation la société PRUDENCE CREOLE le 29 Décembre 2017.
La SARL LOGER a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage le 29 Décembre 2017, mais ce dernier a considéré que les garanties n’étaient pas mobilisables par courrier en date du 20 Juillet 2018.
Monsieur [V] [F] a alors assigné en référé – expertise judiciaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS :
— Le SDC DE LA RESIDENCE LES VILLAS DE LA PALMERAIE représenté par LOGER son syndic,
— Le promoteur constructeur la SCCV DEUX RIVES,
— L’assureur dommage ouvrage la CAMCA représenté par son gestionnaire la CEGC,
— Le syndic à titre personnel le cabinet LOGER.
Par ordonnance en date du 11 Juin 2020 rendue par le Tribunal Judicaire de SAINT DENIS Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des différentes parties.
Monsieur [H] a déposé son rapport le 20 Juillet 2021 .
C’est dans ces conditions que par actes en date du 6 Janvier 2022 , Monsieur [V] [F] a assigné la societe LOGER ainsi que la CEGC et la SCCV DEUX RIVES afin de les voir condamner solidairement à lui payer :
— 13.686,77 euros en réparation du préjudice financier
— 10.000 euros en réparation d’un préjudice moral
— 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCCV DEUX RIVES n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 juillet 2023 le juge de la mise en état a ordonné la mise hors de cause de la CEGC et déclaré recevable l’intervention volontaire du [Adresse 14] [Adresse 11].
Par acte du 29 août 2023 Monsieur [F] a fait citer en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure, la caisse d’assurance mutuelle du crédit agricole, CAMCA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 Monsieur [U] [F] demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [G] [H] du 20 juillet 2021, en ce qu’il a conclu que les dommages subis par Monsieur [U] [F] sont de nature décennale et que la responsabilité décennale et la garantie dommages-ouvrage doit donc bien être mobilisée ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER in solidum les sociétés DEUX RIVES SCCV, la mutuelle C.A.M. C.A. ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [F] la somme en principal de 2 711,00 € au titre des travaux de réparations dans son logement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016, date de la première déclaration de sinistre ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dès lors qu’ils sont dus au moins pour une année entière ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés DEUX RIVES SCCV, la mutuelle C.A.M. C.A. ASSURANCE et LOGER SARL à payer à Monsieur [U] [F] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond concernant respectivement chacun des requis :
-13 686,77 € en réparation du préjudice financier subi,
-10 000,00 € en réparation du préjudice moral subi ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dès lors qu’ils sont dus au moins pour une année entière ;
— JUGER n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir;
— CONDAMNER solidairement la société DEUX RIVES SCCV, la mutuelle C.A.M. C.A. ASSURANCE et la société LOGER SARL à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du rapport d’expertise, dont distraction au profit de Maître Frédérique FAYETTE en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Monsieur [F] fait valoir que l’expert a conclu que les dommages rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, que les responsabilités sont afférentes aux différents intervenants à savoir le constructeur – maître d’œuvre, le plaquiste , le plombier et le carreleur. Le rapport d’expertise judiciaire est selon lui opposable à la CAMCA dans la mesure où elle a pu parfaitement discuter les conclusions dans cette procédure . Selon lui ,cette assurance ne justifie d’aucune exclusion pour les préjudices immatériels.
Il affirme qu’il appartenait à la SARL LOGER en sa qualité de gestionnaire et de syndic de faire le nécessaire pour remédier à ces désordres. Certes , elle a effectué les déclarations de sinistre mais n’a pas par la suite effectué le suivi des sinistres. Elle a fait preuve de négligence constitutive d’une faute.
Il fait valoir qu’il a subi une perte financière ne pouvant plus louer la maison du fait que la salle de bain ne pouvait être utilisée ainsi que d’un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la CAMCA assurance demande au tribunal de:
— dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur [H] lui est inopposable;
— débouter en toute hypothése M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans la mesure où, s’agissant de la réparation du préjudice sollicité, Ia garantie CAMCA n’était pas mobilisable, les désordres invoqués ne présentant pas un caractére decennal ;
— débouter M. [F] de sa demande de réparation de préjudice immatériel sollicitée, la garantie RC décennale délivrée par la CAMCA pour la construction de M. [F] étant limiter à la stricte garantie obligatoire, la garantie dommages immatériels n’étant pas due ;
— condamner reconventionnellent M. [F] au paiement d’une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi ou’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été assignée en référé, que dès lors le rapport rendu par l’expert judiciaire lui est totalement inopposable.
En tout état de cause, selon elle, les désordres ne présentent pas de caractère d’ordre décennal.
Elle précise que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle est limité à la stricte garantie obligatoire ,que dès lors la garantie des dommages immatériels n’est pas due
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 la société Location Gestion de la Réunion demande au tribunal de:
— débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la concluante,
— débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHANE MENG HIME
Elle fait valoir qu’elle n’est tenue qu’à une simple obligation de moyens et non de résultat, qu’elle n’est qu’un simple mandataire soumis aux directives du syndicat des copropriétaires, que les désordres allégués sont exclusivement privatifs et relatifs à des parties primaient privatives du bien concernant des joints défaillants du carrelage de la douche.
En sa qualité de syndic elle a parfaitement rempli ses obligations notamment en interrompant les délais de prescription.
Par conclusions notifiées par voie électronique de mars 2023 le [Adresse 14] [Adresse 11] représenté par son syndic la SARL LOGER demande au tribunal de:
— statuer ce que de droit sur la validité de l’assignation;
— juger qu’il est demandé condamnation à l’encontre du syndicat des copropropriétaires de la résidence les villas de la palmeraie partie ne figurant pas dans les parties assignées ;
— recevoir l’intervention volontaire principale accessoires du syndicat des copropriétaires de la résidence les villas [Adresse 9] ;
— en l’absence de retrait de l’assignation irrégulière valablement effectué par des conclusions en ce sens en tirer la conséquence d’un maintien volontaire dans la présente procédure du syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 15] ;
— condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 10 décembre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal en préliminaire observe qu’aucune demande n’est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire de celui-ci.
Sur la demande d’indemnisation:
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant des vices du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’ affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’origine et la qualification du désordre
Il résulte du rapport d’expertise qu’il a été constaté des moisissures et des remontées capillaires au pied des cloisons et du mur contigû à la cabine de douche, un décollement des peintures et des dégradation des placoplâtres.
Selon l’expert ces désordres sont dus à des malfaçons à savoir une défaillance ou une absence de joint du plombier, une défaillance des joints de finition du carreleur et un défaut de mise en œuvre de qualité des joints mastics en ce qui concerne les infiltrations d’eau et en ce qui concerne les remontées capillaires à une absence de joint d’étanchéité ou de fil polyéthylène ou l’absence d’une bande de renfort marouflée dans la résine du raccord. Ces dommages rendent l’ouvrage impropre à sa destination
Les responsabilités relèvent du constructeur ou maître d’œuvre ,du plaquiste , du plombier et du carreleur.
Ainsi, la matérialité du désordre est établi.
Ces désordres sont aperus postérieurement à la réception , n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs:
En application des dispositions de l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu de répondre des désordres de nature décennale.
La SCCV DEUX RIVES , vendeur- constructeur sera donc condamnée à garantir ces désordres de nature décennale. En sa qualité d’assureur dommages ouvrage la CAMCA assurance sera condamnée in solidum avec la SCCV DEUX RIVES à indemniser Monsieur [F] des dommages matériels résultant de ce sinistre. En effet, l’assurance ayant eu largement la possibilité de discuter les conclusions de l’expertise judiciaire dans le cadre de la présente procédure, elle ne peut sauf s’il y a eu fraude à son encontre ,soutenir que ce rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable.
En conséquence , il convient de condamner in solidum la société Les DEUX RIVES et la CAMCA assurance à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2711 €, au titre des travaux de réparation de son logement assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation.
En ce qui concerne les préjudices immatériels, force est de constater que ceux-ci ne sont pas prévus dans le contrat d’assurance souscrit auprès de la CAMCA.
En outre , ils ne sont pas étayés: le demandeur ne justifie en aucune façon que le locataire a quitté les lieux en raison du désordre allégué ni qu’il a été dans l’impossibilité de louer ce bien pendant la période concernée en raison dudit désordre.
De même, aucune pièce produite aux débats ne vient étayer le préjudice moral qu’il allègue.
Dès lors ,il convient de débouter Monsieur [F] de ce chef de demande.
En ce qui concerne la SARL LOGER
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1992 du Code civil le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion
En l’espèce, il est constant que la SARL LOGER mandatée par le demandeur pour gérer son bien a effectué dans les délais les déclaration de sinistre, est intervenue auprès d’une entreprise pour effectuer une recherche de fuite.
Elle ne peut être tenue fautive des délais des expertises.
En tant que syndic de l’immeuble ,aucun défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble ne lui est reproché.
Dès lors ,aucune faute n’étant sérieusement démontrée à son encontre, il convient de débouter le demandeur des demandes formulées à son encontre.
Sur les demandes et mesures annexes
L’équité et l’issue du litige conduisent à à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [F].
À ce titre , la SCCV les deux rives et la CAMCA assurance sont condamnées solidairement à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédérque FAYETTE.
Les mêmes considérations conduisent à condamner Monsieur [F] à payer la somme de 500 € à la SARL LOGER ainsi qu’au Syndicat des copropriétaires (visé de manière étonnante dans les condamnations sollicitées par l’assignation) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée dans les dernières conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas [Adresse 10] ;
CONDAMNE in solidum la SCCV les DEUX RIVES et la mutuelle CAMCA Assurance à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2711 € au titre des travaux de réparation , somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts échus;
DEBOUTE Monsieur BernardQUINTIN de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL LOGER ainsi que de ses demandes d’indemnisation de préjudices immatériels;
CONDAMNE solidairement la SCCV les DEUX RIVES et la mutuelle CAMCA assurance à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer la somme de 500 € à la SARL LOGER au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer la somme de 500 € au [Adresse 14] [Adresse 11] titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l’ exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
CONDAMNE solidairement la SCCV les DEUX RIVES et la mutuelle CAMCA assurance aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Frédérique FAYETTE, avocat.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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