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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00782 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CT3Z N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Isabelle JUVENETON
— Me Marie CHAUVE-BATHIE
DEMANDEURS :
S.A.R.L. AUTO CONNECT 71, immatriculée au RCS de MACON sous n° 844 900 019, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, auparavant représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant, puis représentée à compter du 15 décembre 2025 par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON – Toque 265, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [K], né le 15 novembre 1971 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 2023-001246 du 14 mars 2024, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats : Dorothée PERRIN
Lors du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 15 Janvier 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le quinze Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location longue durée en date du 5 août 2016, la SAS BREMANY LEASE a mis à la disposition de Monsieur [S] [K] un véhicule de marque FORD modèle Fiesta immatriculé [Immatriculation 1].
Le 28 novembre 2020, Monsieur [S] [K] a déposé le véhicule auprès de la SARL AUTO CONNECT 71 pour des réparations. Monsieur [S] [K] a accepté l’ordre de réparation établi par le garage. Ce dernier a estimé nécessaire de poursuivre les investigations au regard de l’état du véhicule, ce que Monsieur [S] [K] a refusé.
Par jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment rejeté la demande d’expertise présentée par Monsieur [S] [K] sur le véhicule FORD modèle Fiesta, condamné Monsieur [S] [K] à le restituer sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement et ébouté la SAS BREMANY LEASE de ses demandes en paiement.
Exposant que le véhicule est toujours immobilisé dans ses locaux, la SARL AUTO CONNECT 71 a, par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 23 août 2023, fait assigner Monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de solliciter sa condamnation au titre des frais de gardiennage.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 10 octobre 2023, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL AUTO CONNECT 71 demande de :
➢ CONDAMNER Monsieur [K] à lui payer la somme de 18.849,60 € TTC au titre des frais de gardiennage ;
➢ CONDAMNER Monsieur [K] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à supporter les entiers frais et dépens.
La SARL AUTO CONNECT 71 expose qu’après les premières réparations effectuées, elle a observé d’autres désordres et a indiqué à Monsieur [S] [K] qu’un second démontage était nécessaire mais que ce dernier aurait refusé d’effectuer de nouvelles réparations. La SARL AUTO CONNECT 71 rappelle qu’une expertise amiable a été diligentée et a conclu à des désordres en lien avec un manque d’entretien périodique. Elle indique avoir envoyé à Monsieur [S] [K] une lettre recommandée précisant qu’à défaut de réponse sur les réparations à effectuer, des frais de gardiennage seraient facturés. Elle fait enfin valoir qu’aux termes de son précédent jugement, le tribunal a refusé le remboursement des frais de gardiennage au motif que la SAS BREMANY LEASE ne démontrait pas les avoir versés, de sorte que Monsieur [S] [K] ne peut utiliser ce jugement pour se soustraire à son obligation de paiement des frais en question.
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K] demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1353 et 1128 du code civil, de :
➢ DEBOUTER la SARL AUTO CONNECT 71 de l’ensemble de ses demandes ;
En tant que de besoin :
➢JUGER que M. [K] n’a pas qualité de propriétaire du véhicule et n’a ainsi pas qualité à être mis en cause par la SARL AUTO CONNECT 71 ;
➢JUGER irrecevable la demande en paiement de frais de gardiennage présentée par la SARL AUTO CONNECT 71 ;
En toutes hypothèses :
➢ CONDAMNER la SARL AUTO CONNECT 71 aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [S] [K] soutient que les parties ne se sont pas accordées sur le paiement des frais de gardiennage et que la SARL AUTO CONNECT 71 ne démontre pas avoir informé en amont Monsieur [S] [K] sur l’existence de tels frais. Il prétend que les seuls documents contractuels signés par lui portent sur les réparations à effectuer. En tout état de cause, il fait valoir qu’aucune facture n’est versée par la SARL AUTO CONNECT 71 pour justifier le montant réclamé. Il expose qu’il ne détient plus la garde du véhicule depuis la date d’immobilisation de celui-ci, soit le 28 novembre 2020, et que la SAS BREMANY LEASE a récupéré le véhicule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025. L’affaire a été plaidée le 17 novembre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1915 du code civil, le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autre, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Il résulte de l’article 1917 du même code que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit, de sorte qu’il peut être dérogé par convention contraire des parties.
***
En l’espèce, la SARL AUTO CONNECT 71 ne verse aux débats aucune facture ni convention de gardiennage signée par Monsieur [S] [K], qui dérogerait aux dispositions légales précitées.
Les différents courriers envoyés par la SARL AUTO CONNECT 71 à Monsieur [S] [K] en date des 16 mars 2021 (pièce n°6), 24 juin et 24 décembre 2021 (pièce n°9, dont l’avis de réception n’est pas produit) ne peuvent être qualifiés de contrat comportant le consentement des deux parties sur l’objet du contrat (le gardiennage du véhicule) et son prix.
Ainsi, la SARL AUTO CONNECT 71 sera déboutée de sa demande en paiement des frais de gardiennage.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner la SARL AUTO CONNECT 71 aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande de la SARL AUTO CONNECT 71 sera par conséquent rejetée, étant la partie qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement au titre des frais de gardiennage formée par la SARL AUTO CONNECT 71 à l’égard de Monsieur [S] [K] ;
CONDAMNE la SARL AUTO CONNECT 71 aux entiers dépens de l’instance ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la SARL AUTO CONNECT 71 sera tenue de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordé à Monsieur [S] [K] ;
REJETTE la demande présentée par la SARL AUTO CONNECT 71 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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