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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 11 avr. 2025, n° 22/38395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/38395
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5ZZ
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 11 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [G] épouse [H]
[Adresse 9]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/009054 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat au barreau de Paris, #L0224
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/011003 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Pascale LEFEVRE, Avocat au barreau de Paris, #A0646
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[P] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 septembre 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 avril 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [T] [H], le divorce de :
Mme [J] [G]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 18], province du Xinjiang (Chine)
et
Monsieu [T], [K], [V] [H]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 29 septembre 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Mme [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DÉBOUTE Mme [J] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [N] et [I] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [J] [G] ;
DIT que Monsieur [T] [H] exerce à l’égard de [N] et [I] un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier annuel, du vendredi sortie de la crèche, des classes (et à défaut d’accord en l’absence de classe ou de crèche, 18 heures devant le domicile de la mère) au lundi, rentrée de la crèche, reprise des cours,
— hors périodes scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) :
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances scolaires d’été : les années paires les 1er et 3ème quarts, les années impaires les 2ème et 4ème quarts, chez le père. Chez la mère : les années impaires, les 1er et 3ème quarts, les années paires, les 2ème et 4ème quarts,
*à charge pour M. [T] [H] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à la crèche, à l’école ou devant le domicile de Mme [J] [G] épouse [H] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [N] et [I] [H] due par le père à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [T] [H] à la payer à Madame [J] [G], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [H] né le [Date naissance 3] 2019 et [I] [H] née le [Date naissance 6] 2020 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande d’enquête sociale ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 16], le 11 Avril 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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