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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 24/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/411
Expéditions le
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02024 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
[3] anciennement dénommée [4] sise [Adresse 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 60, Maître Aymen DJEBARI de la SCP LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 4 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, [4] a signifié à M. [R] [B] une contrainte rendue le 5 janvier 2023, lui enjoignant de payer la somme totale de 18 352,55 euros, au titre des indemnités versées du 1er juillet 2019 au 7 décembre 2021 alors que M. [B] a exercé une activité salariée non déclarée sur cette période.
Par lettre recommandée en date du 17 février 2023, M. [B] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Par courrier en date du 20 février 2023, le tribunal a demandé à M. [B] de transmettre une copie de la contrainte délivrée par [4] et une copie de la signification de cette contrainte.
Un courrier lui a également été adressé pour qu’il constitue avocat, en application des articles 760 et 761 du code de procédure civile.
En l’absence de toute constitution d’avocat, une ordonnance de radiation a été rendue le 5 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, [4] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, [3] venant aux droits de [4] demande au tribunal de :
— JUGER irrecevable l’opposition formée par Monsieur [R] [B] pour défaut de motivation
En toutes hypothèses,
— VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 5] du 5 janvier 2023 pour un montant de 18 426,96 €.
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à [3] la somme de 18 421,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 et frais de mise en demeure ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [R] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
En application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, la demanderesse a établi des conclusions récapitulatives de ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions et un bordereau annexe des pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, M. [B] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R,5426-22 du code du travail énonce que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, [3] conclut à irrecevabilité de l’opposition à contrainte au motif qu’elle n’est pas motivée.
Il résulte du courrier envoyé par M. [B] qu’il a souhaité « effectuer une opposition », sans aucune explication. En outre, M. [B] n’a pas constitué avocat.
Dès lors, en l’absence de toute motivation développée au soutien de son opposition, cette dernière sera déclarée irrecevable.
La contrainte sera donc déclarée définitive et produira les mêmes effets qu’un jugement, conformément aux dispositions de l’article L.5426-8-2 du code du travail.
II – Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire:
A- Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B], condamné aux dépens, devra payer à [3] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient, en équité, de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte [Numéro identifiant 5] en date du 5 janvier 2023 émise par [4] aux droits duquel vient désormais [3], formée par M. [R] [B] ;
DECLARE définitive la contrainte [Numéro identifiant 5] en date du 5 janvier 2023 émise par [4] aux droits duquel vient désormais [3] ;
DIT que la contrainte [Numéro identifiant 5] en date du 5 janvier 2023 émise par [4] aux droits duquel vient désormais [3] produit les mêmes effets qu’un jugement ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [B] au paiement de la somme de 500 euros au profit de [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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