Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3USH
N° Minute : 25/318
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [E] [Z] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDEURS
Représentés par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. SELECTION CAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Y] [R] et de Madame [E] [Z] épouse [R], en date du 10 avril 2025, de la société à responsabilité limitée SELECTION CAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SELECTION CAR), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, de voir débouter la SARL SELECTION CAR de toute demande contraire, d’enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SARL SELECTION CAR, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [R] et de Madame [E] [Z] épouse [R] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que le 07 aout 2023, Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [Z] épouse [R] ont fait l’acquisition auprès de la SARL SELECTION CAR, d’un véhicule automobile de marque MERCEDES, modèle CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 8]. Les demandeurs indiquent que depuis la vente, le véhicule présente divers désordres et dysfonctionnements qui pourraient être antérieurs à la vente. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [Z] épouse [R], supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité "[Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 12]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 11] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule d’occasion de marque MERCEDES- BENZ modèle Classe A, version BLUEFFICIENCY INTUITION nº de série WDD1760111J374529, diesel, de couleur beige, boite de vitesse manuelle, immatriculé [Immatriculation 8] au [Adresse 3] ;
Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs dires et explications ;
Se faire communiquer tout document utile ;
Dresser un bordereau des documents communiqués ;
Etudier, analyser ceux en rapport avec le litige ;
Examiner et décrire les désordres ;
Déterminer l’état général du véhicule au moment de la vente ;
Procéder aux démontages nécessaires ;
Déterminer les causes et l’origine des désordres constatés lors de l’accédit du 30 septembre 2024 organisé par le cabinet IDEA ;
Déterminer si les désordres au niveau du calculateur, de la clé de programmation, du contacteur étaient apparents au moment de la vente, et/ou connus du vendeur, en l’espèce de la SARL SELECTION CAR ;
Déterminer si ledit véhicule présente d’autres désordres non révélés dans le cadre du procès-verbal d’examen contradictoire suite à l’accédit du 30 septembre 2024 et du rapport d’expertise du 1 er octobre 2024 établis par le cabinet IDEA compte tenu de l’absence de démontage ;
Préciser leur nature, la date d’apparition, leur importance, leur origine et leur imputabilité ;
En rechercher les causes et les origines ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la réparation et évaluer le coût ;
Analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le chiffrage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux ;
En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert ;
Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ou celui désigné par l’ordonnance pour contrôler les opérations d’expertise ;
Plus généralement, se faire communiquer tout renseignement utile à éclairer la juridiction du fond pour lui permettre, le cas échéant de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés et les solutions à apporter ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [Z] épouse [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] avant le 23 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [Z] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, LeJuge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Mère ·
- Polynésie française ·
- Québec ·
- Père ·
- Canada ·
- Divorce ·
- Billet ·
- Autorité parentale ·
- Charges
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Non conformité ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Sinistre ·
- Référé
- Barème ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Articulation ·
- Expertise ·
- Blocage ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Agios ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Adresses
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Rente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hépatite ·
- Transfusion sanguine ·
- Créance ·
- Victime ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Procédure
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Assureur
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Date ·
- Jugement ·
- Électronique
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Chasse ·
- Ordures ménagères ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.