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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ Association UDAF, Association UDAF es qualité de curateur de Monsieur [ H ] [ B ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JCP Amiens
N° RG 25/00742 – N° Portalis DB26-W-B7I-IO53
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[B] [H], Association UDAF, [E] [N]
Expédition délivrée le 17/10/25
— Maître Francis DEFRENNES
— Maître Amélie DATHY
— Maître Florence BROCHARD BEDIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
Association UDAF es qualité de curateur de Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a attrait Monsieur [B] [H] et Madame [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation solidaire, à titre principal, au paiement d’une somme de 28.066,94 euros avec intérêts au taux de 4,799% à compter du 17 juillet 2024 en exécution d’un contrat de prêt du 8 février 2022.
Par assignation du 31 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a attrait l’UDAF de la Somme en la cause en sa qualité de curateur de Monsieur [B] [H].
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience du 30 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a maintenu ses prétentions initiales et a conclu au rejet des prétentions des défendeurs.
Madame [E] [N] s’est opposée aux demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en exposant bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le cadre d’un dossier de surendettement.
Monsieur [B] [H] et l’UDAF ont également sollicité le rejet des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en visant cette même mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par courriel du 23 septembre 2025, la demanderesse a indiqué se désister de son instance après avoir pris connaissance du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont bénéficie les défendeurs.
Le conseil de Madame [E] [N] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement, avec dépens à la charge de la demanderesse.
Le conseil de Monsieur [B] [H] et de l’UDAF n’a pas fait connaître sa position.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 poursuit en indiquant que le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.
En appliciation de l’article 396 du Code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne répond sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a indiqué se désister de son instance après clôture des débats, connaissance prise du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des défendeurs pourtant visé dans leurs écritures respectives.
Si Madame [E] [N] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement, Monsieur [B] [H] et l’UDAF n’ont pas fait part de leur position et n’ont pas fait état d’un motif légitime qui justifierait leur non-acceptation.
Il sera donc pris acte du désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO mettant fin à l’instance.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO et l’extinction de l’instance,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO aux entiers dépens de l’instance.
La greffière La Présidente
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