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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00554 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I36F
AFFAIRE : [S] [H] épouse [L] C/ S.A.S. SAINTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SAINTHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé Mme [S] [H] épouse [L] a consenti à la SAS Sainthé un bail portant sur un garage situé [Adresse 3]) pour une durée de 12 mois à compter du 27 novembre 2024, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 75 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2025, Mme [S] [H] épouse [L] a assigné la SAS Sainthé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail de garage.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025, à laquelle Mme [S] [H] épouse [L] sollicite de voir :
— Constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion de la SAS Sainthé et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner la SAS Sainthé à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 650,59 Euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers outre la somme de 195,17€ au titre de la clause pénale prévue dans le bail,
— Condamner la SAS Sainthé au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamner la SAS Sainthé au paiement d’une somme de 1000,0 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SAS Sainthé au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l’assignation.
Mme [S] [H] épouse [L] expose que la société locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS Sainthé, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et du nom sur l’enseigne et du siège social de la société, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " il est expressément convenu qu’à défaut, savoir :
— du paiement du dépôt de garantie ;
— du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ;
— de souscription par le LOCATAIRE de l’assurance ci-dessus définie ;
— de se poursuive ou se transférer dans les conditions ci-dessus définies en cas d’abandon du local par le LOCATAIRE ou de son décès. Le contrat de location sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer, une sommation ou une signification selon le cas, demeuré(e) sans effet et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
Toute offre de paiement ou d’exécution intervenant après l’expiration du délai ci-dessus ne pourra faire obstacle à la résolution du contrat de location acquise au BAILLEUR. Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé ".
Un commandement de payer a été signifié à la SAS Sainthé le 03 juin 2025 pour la somme principale de 401.50 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 04 juillet 2025.
La SAS Sainthé doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 05 août 2025, terme d’août 2025 inclus, s’élèvent à la somme de 626,50 euros, déduction faite des frais d’huissier et des majorations de clause pénale.
Il convient donc de condamner la SAS Sainthé à payer à Mme [S] [H] épouse [L] la somme provisionnelle de 626,50 euros, arrêtée au 05 août 2025, terme d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 401,50 euros à compter du commandement de payer du 03 juin 2025, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 30 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 30 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Sainthé est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 03 juin 2025 et à payer au demandeur la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de la préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [S] [H] épouse [L] à la SAS Sainthé pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 04 juillet 2025 ;
DIT que la SAS Sainthé doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Sainthé à payer à Mme [S] [H] épouse [L], les sommes suivantes :
— 626,50 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités, arrêtés au 05 août 2025, terme de d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 401,50 euros à compter du 03 juin 2025, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.;
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 30 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Sainthé aux dépens comprenant le coût du commandement de payer d’un montant de 73,36 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL BLG AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 25 Septembre 2025
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