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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA pris en qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [ J ], CPAM COTE D' OPALE, S.A.S.U. KUEHNE + NAGEL ROAD |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/05186 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BFM
Le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Antoine REGLEY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
S.A.S.U. KUEHNE+NAGEL ROAD, pris en sa qualité d’employeur de Monsieur [J], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Société AXA pris en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
CPAM COTE D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 20 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a relaxé M. [E] [J] des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, faits commis le 07/01/2021, à Fruges, au préjudice de Mme [I] [L].
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de Mme [I] [L] sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale, déclaré M. [E] [J] responsable du préjudice subi et renvoyé l’affaire et les parties sur intérêts civils du 17 juin 2022.
Suivant jugement du 21 octobre 2022, le tribunal, statuant sur intérêts civils a reçu l’intervention volontaire de la société AXA Assurances débouté Mme [I] [L] de ses demandes de provisions et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience sur intérêts civils du 21 avril 2023 à 13h30.
L’instance d’intérêts civils a fait l’objet de renvois successifs avant d’être retenue à l’audience du 20 septembre 2024.
Lors de cette audience, Mme [I] [L] a sollicité de la juridiction de :
Condamner M. [E] [J] à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— Dépenses de santé actuelle : 207 euros
— Frais divers : 29 175,24 euros
— Perte de gains actuels : 6 099,42 euros
— [Localité 13] personne viagère :
31 717 euros pour la période échue1 052 684,07 euros en capital pour la période à échoir- Perte de gains futurs : 437 997,04 euros dont
4 143 euros échus433 854,04 euros à échoir- Incidence professionnelle : 50 000 euros si PGPF indemnisés
— Incidence professionnelle : 473 854,04 euros si PGPF non indemnisés
— DFT : 19 795 euros
— Souffrances endurées : 40 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
— Préjudice esthétique définitif : 18 000 euros
— DFP : 115 625 euros
— Préjudice d’agrément : 25 000 euros
— Préjudice sexuel : 15 000 euros
— Aménagement du véhicule : sursoir à statuer
— Aménagement du domicile : sursoir à statuer
— Frais futurs : 193 987,45 euros
Condamner M. [E] [J] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais d’avocat,
Ordonner l’exécution provisoire,
Dire le jugement commun et opposable à la CPAM et à AXA
La société AXA France IARD a demandé à la juridiction de :
— Débouter Mme [I] [L] de ses demandes ;
— Liquider les préjudices de Mme [I] [L] comme suit :
Dépenses de santé actuelle : 207 euros
Frais divers : 6 811,24 euros
Perte de gains actuels : 6 099,42 euros
Tierce personne viagère :
Besoin en aide humaineDébouter [I] [L] de sa demande en capital
Ordonner le versement sous forme de rente pour la période du 15/03/2023 au 20/09/2024 de la somme de 18 870 euros et pour la période à échoir à compter du 20/09/2024 d’une rente annuelle viagère de 14 008 euros payable mensuellement indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir de 30 jours consécutifs ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé
Aide à la réalisation de sortie du domicile (dans l’attente du FLA)Période échue du 15/03/2023 au 20/09/2024 : 6 715 euros
Période à échoir : dans l’attente des expertises
Aide à l’entretien du jardinPériode échue du 15/03/2023 au 20/09/2024 : 671,50 euros
Ordonner le versement pour la période à échoir à compter du 20/09/2024 d’une rente annuelle viagère de 442 euros payable mensuellement indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir de 30 jours consécutifs ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé
Perte de gains futurs :
4 201 euros échus32 508,74 euros à échoirIncidence professionnelle : 50 000 euros si PGPF indemnisés
Incidence professionnelle : 473 854,04 euros si PGPF non indemnisés
DFT : 16 587,50 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Préjudice esthétique définitif : 18 000 euros
DFP : 111 000 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Préjudice sexuel : 5 000 euros
— Déduire des sommes les provisions versées à hauteur de 250 000 euros
Aménagement du véhicule : sursoir à statuer
Aménagement du domicile : sursoir à statuer
Frais futurs : rejet
— Débouter Mme [I] [L] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50% du montant des indemnités allouées
— Subsidiairement faire droit à la proposition d’AXA France IARD consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre
M. [E] [J] a sollicité sa mise hors de cause et le rejet des demandes adverses à son encontre.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer en sa chambre civile statuant en procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire en rappelant que les parties ainsi que la SASU Kuehne + Nagel Road seraient convoquées à l’initiative du greffe dans les termes de l’article 847 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée et accusé de réception du greffe.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Mme [I] [L] demande à la juridiction de :
Condamner Monsieur [J], la SASU Kuehne et la société Nagel Road à payer à Madame [L] les sommes suivantes en réparation intégrale de ses préjudices, sur la base du rapport d’Expertise amiable :
— Dépenses de santé actuelle : 0
— Frais divers : 29 175,24 euros
— Pertes de gains actuels : 6 099,42 euros
— [Localité 13] personne viagère :
* 31 717 euros pour la période échue ;
* 1 052 684,07 euros en capital pour la période à échoir, une rente n’étant pas justifiée ;
— Perte de gains futurs : 438 917,70 euros dont 5 063,66 euros échus et 433 854,04 euros à échoir
— Incidence professionnelle : 50 000 euros si PGPF indemnisés
— Incidence professionnelle : 473 854,04 euros si PGPF non indemnisés
— DFT : 19 795 euros
— Souffrances endurées : 40 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
— Préjudice esthétique définitif : 18 000 euros
— DFP : 115 625 euros
— Préjudice d’agrément : 25 000 euros
— Préjudice sexuel : 15 000 euros
— Aménagement véhicule : sursoir à statuer
— Aménagement du domicile : sursoir à statuer
— Frais futurs :193 987,45 euros
Condamner Monsieur [J], la SASU Kuehne et la société Nagel Road à payer à Madame [L] la somme de 3 600 euros au titre des frais d’avocat ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Rejeter les demandes de Monsieur [J] ;
Dire le jugement opposable et commun à la CPAM et à AXA.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, la SASU Kuehne + Nagel Road et la société Axa Assurances demandent à la juridiction de :
Débouter Mme [L] de ses demandes, fins et conclusions,
Liquider les préjudices de Mme [L] comme suit:
— Dépenses de santé actuelle : 207 euros
— Frais divers : 6 811,24 euros
— Pertes de gains actuels : 6 033,29 euros
— [Localité 13] personne viagère :
*Besoin en aide humaine :
Débouter Mme [L] de sa demande en capital
Ordonner le versement sous forme de rente
— Pour la période échue du 15/03/2023 au 12/03/2025 : 24 752 euros
— Pour la période à échoir à compter du 12/03/2025 : une rente annuelle viagère d’un montant de 14 008 euros au titre de la tierce personne, payable mensuellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir de 30 jours consécutifs ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé.
*Aide à la réalisation de sortie du domicile (temporaire dans l’attente du poste FLA)
— Pour la période échue du 15/03/2023 au 12/03/2025 : 8 840 euros
— Pour la période à échoir : dans l’attente des expertises,
*Aide à l’entretien du jardin :
— Pour la période échue du 15/03/2023 au 12/03/25 : 884 euros
— Pour la période à échoir : une rente annuelle viagère d’un montant de 442 euros au titre de la tierce personne, payable mensuellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir de 30 jours consécutifs ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé.
— Perte de gains futurs :
*Pour la période échue du 15/03/23 au 12/03/2025 : 5 510,96 euros
*Pour la période à échoir à compter du 12/03/2025 : 31 044,88 euros.
— Incidence professionnelle : 20 000 euros
— DFT : 16 587,50 euros
— Souffrances endurées : 40 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— Préjudice esthétique définitif : 18 000 euros
— DFP : 111 000 euros
— Préjudice d’agrément : 3 000 euros
— Préjudice sexuel : 5 000 euros
Déduire des sommes les provisions versées à hauteur de 250 000 euros,
— Aménagement véhicule : sursoir à statuer
— Aménagement du domicile : sursoir à statuer
— Frais futurs : 0 euros en l’absence de justificatifs,
— débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
— limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées.
Subsidiairement, faire droit à la proposition formulée par AXA FRANCE IARD, consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, M. [E] [J] demande à la juridiction de :
Débouter Mme [L] de ses demandes à son encontre,
La condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire.
La [Adresse 8] bien que régulièrement convoqué par LRAR du greffe en date du 18 novembre 2024 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 14 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la CPAM de la Côte d’Opale
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La Caisse de primaire d’assurance maladie n’ayant pas constitué avocat ni transmis à la juridiction son état des débours définitifs, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs le présent jugement sera déclaré commun à l’organisme de protection sociale dont le relevé des débours définitifs est produit par Mme [I] [L].
II. Sur le principe d’indemnisation de Mme [I] [L]
Est impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident.
L’implication du véhicule conduit par M. [J], alors salarié intérimaire d’ADECCO mis à disposition de la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD, n’est pas contestable et n’est pas contesté au regard du contact entre celui-ci et Mme [I] [L].
Mme [I] [L] est en conséquence bien fondée à se prévaloir des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
A cet égard, il est rappelé qu’en cas de mise à disposition d’un salarié par l’employeur à un tiers qui détient effectivement le pouvoir de direction et de contrôle lors du fait dommageable, la responsabilité incombe à ce dernier.
Par ailleurs, en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En application du principe d’immunité du préposé qui découle des dispositions précitées, la responsabilité de M. [E] [J] sera écartée en ce qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’il aurait agi en dehors de ses fonctions.
La responsabilité de la SASU Kuehne + Nagel Road es-qualités de commettant de M. [E] [J], qui ne fait l’objet d’aucune contestation sera retenue.
Aucune demande de condamnation n’étant formulée à l’encontre de la société Axa devant la présente juridiction – pourtant non tenue par les dispositions de l’article 388-3 du code de procédure pénale ne permettant pas le prononcé de condamnation pécuniaire par la juridiction pénale à l’encontre de l’assureur – seule la SASU Kuehne + Nagel Road sera condamnée à indemniser les préjudices de Mme [I] [L]. Le présent jugement sera déclaré opposable à la société Axa.
III. Sur la liquidation des préjudices de Mme [I] [L]
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [N] [C], expert amiable, en date du 27 juin 2023 que, suite à l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 7 janvier 2021, Mme [I] [L] a été héliportée aux urgences du CHR de [Localité 10] où elle était opérée d’une recanalisation stenting poplitée, puis prise en charge dans le service d’oxygénothérapie hyperbare du 07 janvier au 03 février 2021. Elle était ensuite transférée dans le service des grands brûlés. Lors de ce séjour, elle était opérée à 7 reprises et bénéficiait de la réalisation de 17 pansements sous anesthésie générale.
Elle était transférée au centre l’Espoir le 13 avril 2021 où elle séjournait en hospitalisation complète jusqu’au 3 décembre 2021. Pendant ce séjour, elle était de nouveau opérée à deux reprises pour une greffe.
Elle était hospitalisée du 23 au 24 décembre 2021 pour être opérée d’un allongement du tendon d’Achille.
Elle a présenté suite à l’accident les lésions suivantes :
Une fracture ouverte de jambe gaucheUne thrombose fémorale superficielle droiteUne entorse grave du genou droitUne fracture du pied gauche comportant une fracture des bases M1 M2 M3, diaphysaire de M5, fracture du cuboïde, fracture de P1 des 3ème et 4ème orteils.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— date de consolidation : 14 mars 2023
— déficit fonctionnel temporaire
total : du 07/01 au 03/2021, du 23 au 24/12/2021, du 26/09 au 14/11/2022partiel : classe IV du 04 au 22/12/2021, du 25/12/2021 au 25/09/2022
classe III du 15/11/2022 au 14/03/2023
— Assistance tierce personne temporaire : 2h30/jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel
— AIPP : 37%
— Souffrances endurées : 5,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : existence d’un préjudice esthétique temporaire compte tenu de la longue période d’hospitalisation, de l’importance des zones greffées concernant la totalité du membre inférieur droit
— incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs : " Mme [L] ne peut pas reprendre son activité d’aidant familial ni d’auxiliaire de vie. Il existe une gêne importante lors de la station debout, à la marche prolongée (quelques pas avec une canne et chaussures orthopédique, au-delà nécessité de déambulateur) au port de charge. Mme [L] est apte à un travail plus sédentaire, limitant les stations debout prolongées idéalement à temps partiel "
— Préjudice d’agrément
— Préjudice esthétique permanent : 4,5/7
— Préjudice sexuel : Mme [L] indique présenter un retentissement par rapport à l’image de son corps mais également en lien avec des douleurs positionnelles
— Dépenses de santé futures, il y a lieu de prendre en charge :
les vêtements compressifs
les chaussures orthopédiques
déambulateur et fauteuil roulant manuel
bas de contention à gauche
— [Localité 13] personne définitive : 2h/jour ne tenant pas compte des aides pour le jardinage lourd que Mme [L] n’est plus en capacité de réaliser et les aides à la réalisation des sorties du domicile
— Logement, véhicule : Mme [L] nécessiterait idéalement un logement de type PMR (…) Concernant le véhicule Mme [L] n’est pas titulaire du permis de conduire " Maître [P] et le docteur [T] précisent que dans le cas où Mme [L] souhaiterait passer son permis de conduire, elle pourrait alors bénéficier d’un véhicule adapté comportant une boîte automatique, des commandes au volant ".
Le préjudice sera fixé au vu du rapport d’expertise, des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 50 ans, et de son activité lors de l’accident, à savoir auxiliaire de vie.
Même s’ils n’ont pas valeur légale, le Tribunal, qui a le choix d’appliquer le barème qui lui semble le plus approprié, décide de s’appuyer sur les barèmes de capitalisation proposés et publiés à la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui sont fondées sur une espérance de vie (tables INSEE 2020-2022) et un taux d’intérêt corrigé de l’inflation de 0,5%.
Toute demande tendant à voir appliquer le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes BCRIV sera en conséquence rejetée.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Mme [L] ne formule aucune demande à ce titre de sorte que ce poste de préjudice est constitué des seuls débours de l’organisme de protection sociale.
Les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM d’Opale, suivant état des débours définitif arrêté au 15 février 2024 produit aux débats par Mme [L], s’élèvent à la somme de 394 792,68 euros décomposée comme suit :
* Frais hospitaliers : 371 428,18 euros
* Frais médicaux : 5 070,15 euros
* Frais pharmaceutiques : 2 343,85 euros
* Frais d’appareillage : 2 977,77 euros
* Frais de transport : 13 129,50 euros
* franchise : – 207 euros
En conséquence, la créance de la CPAM d’Opale sera fixée à la somme de 394 792,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles, étant rappelé que l’organisme social ne forme aucune demande à ce titre de sorte qu’aucune condamnation ne sera prononcée en sa faveur.
Perte de gains professionnels actuels
Mme [I] [L] sollicite à ce titre la somme de 6 099,42 euros, se prévalant d’un revenu annuel net de référence de 2 762 euros sur la base de son avis d’imposition sur les revenus 2020.
La société Axa France Iard sur la base d’un revenu annuel de référence de 2762 euros (soit un revenu net journalier de 7,57 euros) estime satisfactoire la somme de 6 033,29 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels se définissent comme le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit. Ainsi, la pension invalidité s’impute sur ce poste de préjudice et en cas de reliquat sur le poste incidence professionnelle.
L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie au préjudice de la victime jusqu’à la date de consolidation, à savoir jusqu’au 14 mars 2023, perte calculée en net et hors incidence fiscale.
Il est constant et non contesté que lors du fait dommageable, Mme [I] [L] exerçait les fonctions d’auxiliaire de vie auprès de son père. Il résulte de son avis d’impôt 2021 que Mme [L] a perçu un revenu annuel net de 2 762 euros en 2020 qui sera retenu pour salaire annuel net de référence ( soit un revenu journalier net de 7,57 euros).
Sur cette base, du 7 janvier 2021 au 14 mars 2023, Mme [I] [L] aurait dû percevoir la somme de 6 033,29 euros.
Il résulte des débours de la CPAM qu’aucune indemnité journalière ne lui a été versée sur cette période.
Sa perte de revenus s’élève ainsi à la somme de 6 033,29 euros.
Il sera ainsi alloué à Mme [I] [L] une indemnité de 6 033,29 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Au titre de ses frais d’assistance, Mme [I] [L] sollicite la somme de 2 921,24 euros pour ses frais de médecin conseil outre 3 990 euros pour ses frais d’ergothérapeute.
Au regard des justificatifs produits, la société Axa France Iard indique consentir à cette demande tant en son principe qu’en son montant.
Il sera ainsi octroyé à Mme [I] [L] la somme de 6 911,24 euros à ce titre.
Parmi les frais divers figurent les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Au titre de l’assistance par tierce personne, Mme [I] [L] réclame, au vu des conclusions du rapport d’expertise, une somme de 22 264 euros, calculée sur un taux horaire de 23 euros.
La société Axa France Iard sur la base d’un taux horaire de 16 euros estime satisfactoire une offre de 15 488 euros.
Le rapport du docteur [C] mentionne la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation, à raison de 2h30 par jour du 04 au 22/12/2021 (19 jours), du 25/12/2021 au 25/09/2022 (275 jours) et du 15/11/2022 au 14/03/2023 (120 jours, la date de consolidation ne pouvant donner lieu à indemnisation au titre d’un poste de préjudice temporaire)
Compte tenu du nombre d’heures d’assistance nécessaire par semaine ainsi que de la nature de l’aide (aide pour les tâches ménagères…) ne nécessitant aucune qualification particulière, le préjudice subi par Mme [I] [L] au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne sera justement indemnisée sur la base du taux horaire de 18 euros.
Il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :
414 x 2,5 x18 € = 18 630 euros
La somme de 18 630 euros sera en conséquence accordée à Mme [I] [L] au titre de l’assistance tierce personne.
Le poste frais divers sera ainsi fixé à la somme de 25 541,24 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) Même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [I] [L] sollicite à ce titre la somme de 193 987,45 euros sur la base d’un indice de rente viagère de 46,097 euros en faisant état de la nécessité des dépenses suivantes qui demeureront à sa charge :
— BDM : 111 x 46,097
— Antalgiques : 146,52 x 46,097
— Antiagrégants : 21,06 x 46,097
— Consultation médicale : 100 x 46,097
— Vêtements compressifs : 171,08 x 46,097
— Bas de contention : 254,96 x 46,097
— [Localité 9] et béquilles : 13,32 x 46,097
— Chaussures orthopédiques : 2426,82 x 46,097
— Moulage : 296,94 x 46,097
— Forfait réparation semelage : 176,16x 46,097
— Forfait réparation tiges : 261,21 x 46,097
— Fauteuil manuel : 90,46 x 46,097
— Propulsion fauteuil : 56,12 x 46,097
— Propulsion fauteuil autres : 76,79 x 46,097
La société Axa France Iard conteste toute indemnisation au titre de ce poste de préjudices à défaut pour Mme [I] [L] de justifier de dépenses demeurées à charge.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut qu’il y a lieu de prendre en charge les vêtements compressifs, les chaussures orthopédiques, déambulateur et fauteuil roulant manuel, le bas de contention à gauche.
Par ailleurs, aux termes de courriers en date du 14 février 2024 produits par Mme [L], la Caisse primaire d’assurance maladie fait état de frais futurs viagers décomposés comme suit sur la base d’un prix de l’euro de rente fixé à 32,152 :
Frais de pharmacie :
BDM : 111x 32,152 = 3 568,87 euros
Antalgiques : 146,52x 32,152 = 4 710,91 euros
Antiagrégants : 21,06 x 32,152 = 677,12 euros
Frais de suivi médical : 100 x 32,152 = 3 215,20 euros
Vêtements compressifs : 2/semestres 57,03 x75% = 42,77 x2 x2 = 171,08 x 32,152 = 5 500,56 euros
Bas de contention : ( 8 x42,50 (taux 75%)) = 254,96 x 32,152 = 8 197,47 euros
Cannes et béquilles :53,81 (taux 75%) x 0,33 = 13,32 x 32,152 = 428,26 euros
Chaussures orthopédiques : 2 426,82 x 32,152 = 78 027,12 euros
Moulage : 296,94 x 32,152 = 9 547,21 euros
Forfait réparation semelage : 176,16 x 32,152 = 5 663,90 euros
Forfait réparation tiges : 261,21 x 32,152 = 8 398,42 euros
Fauteuil manuel : 120,61 x75% = 90,46x32,152 = 2 908,47 euros
Propulsion Fauteuil : 74,82x75% =56,12 x 32,152 = 1 804,37 euros
Propulsion fauteuil autres : 102,39 x 75% = 76,79 x 32,152 = 2 468,95 euros
Total : 135 116,83 euros
Il résulte de ces courriers que seuls certains postes laisseront un reste à charge à Mme [L] en ce qu’ils sont pris en charge à hauteur de 75% par la Caisse ( soit un reste à charge de 25%), les autres postes de dépenses étant tous intégralement remboursés par son organisme de protection sociale.
Au regard de l’âge de Mme [I] [L] à la date de consolidation, il conviendra en revanche d’appliquer un prix d’euro de rente à 36,236.
Dès lors les postes de dépenses demeurant à charge de Mme [L] seront fixés comme suit :
— BDM : 0 euro
— Antalgiques : 0 euro
— Antiagrégant : 0 euro
— Frais de suivi médical : 0 euro
— Vêtement compressif (25%) 2 x semestre : 57,03 euros x 25% = 14,26 x 2 = 28,52x2 = 57,04x36,236 = 2 066,9 euros
— Bas de contention 2 paires tous les 3 mois : 8 x 14,16 euros ( soit 25% déterminé à partir des frais fournis par la CPAM) = 113,28 x 36,236 = 4 104,81 euros
— [Localité 9] et béquilles :17,94 euros ( soit 25% déterminé à partir des frais fournis par la CPAM) x 0,33 = 5,92 x 36,236 = 214,52 euros
— Fauteuil roulant propulsion : 120,61 euros x 25% = 30,15 x 36,236 = 1 092,51 euros
— Fauteuil, réparation roues : 74,82 euros x 25% = 18,70 x 36,236 = 677,61 euros
— Fauteuil réparation autres : 102,39 x 25% = 25,60 x 36,236 = 927,64 euros
Total : 9 083,99 euros
Ainsi ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 144 200,82 euros dont la créance de la CPAM d’un montant de 135 116,83 euros au titre de laquelle cet organisme ne réclame aucune condamnation, la créance de Mme [I] [L] étant quant à elle fixée à la somme de 9 083,99 euros.
Préjudices professionnels (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle)
— sur la perte de gains professionnels futurs
Mme [I] [L] sollicite à titre principal, sur la base d’un euro de rente viager fixé à 44,716 une somme globale de 438 917,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle se prévaut du rapport de l’expert concluant à son incapacité à reprendre son activité d’aidant familial. Elle précise que si elle est théoriquement en capacité de retrouver un emploi la réalité est toute autre, qu’elle avait fait le choix de s’occuper de son père en qualité d’aide-soignante, que la faiblesse de ses revenus s’expliquait par la faiblesse de ses charges courantes son père les assumant. Elle ajoute ne disposer d’aucune autre formation et avoir à tout le moins subi une perte de chance de retrouver un emploi, qu’il convient de prendre en considération comme salaire net de référence le salaire médian d’un auxiliaire de vie titulaire d’une certaine expérience, soit 1 500 euros nets mensuels
La société Axa France Iard estime satisfactoire la somme de 5 510,96 euros au titre des arrérages échus et 31 044,88 euros au titre des arrérages à échoir. Elle relève que l’intéressée ne travaillait qu’une heure trente par jour avant l’accident, que son salaire annuel net de référence doit être là encore fixé à 2.762 euros, qu’il n’y a pas lieu de capitaliser sa perte au regard de l’âge de Mme [L].
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit. Ainsi, la pension d’invalidité s’impute sur ce poste de préjudice et en cas de reliquat sur le poste incidence professionnelle.
Dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs. Elle ne peut se voir refuser une indemnisation à ce titre ou diminuer celle-ci en raison de l’absence de recherches d’emploi.
Néanmoins, toute capacité résiduelle de travail qui se traduit par des revenus doit être prise en compte de sorte que la victime ne peut être indemnisée intégralement d’une perte de gains professionnels futurs qu’à la condition d’établir qu’elle se trouve, pour l’avenir, privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’elle justifie de son incapacité à percevoir un niveau de rémunération à hauteur de celui perçu avant l’infraction. (cass. 2ème civ. 6 juillet 2023 n°22-10.347 : 2ème civ., 10 octobre 2024 n°23-13.932).
Par ailleurs, l’existence d’une perte de gains professionnels futurs implique nécessairement une perte corrélative de droit à la retraite.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [I] [L] à 37% au regard notamment d’une gêne importante lors de la station debout, à la marche prolongée, au port de charge mais qu’en revanche. Il ajoute qu’elle est apte à un travail plus sédentaire limitant la station debout prolongée idéalement à temps partiel.
Pour autant, pour se prévaloir d’un droit à réparation de l’intégralité des pertes de gains professionnels futurs, Mme [L] ne démontre pas être dans l’impossibilité de retrouver à l’avenir tout emploi au regard de ses capacités de conversion et de la situation du marché de l’emploi.
Elle ne peut donc prétendre à une indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs. L’indemnisation de ce poste de préjudice, sous réserve de ne pas être égale à la totalité de ses revenus antérieurs, est calculée souverainement par les juges du fond.
Au regard des éléments exposés ainsi que de l’âge de Mme [I] [L], du fait qu’elle travaillait 1h 30 par jour lors du fait dommageable, qu’elle ne fournit aucun élément sur son expérience professionnelle antérieure, il y a lieu de prendre pour revenu annuel net de référence, celui qui était le sien avant l’accident (soit 2 762 euros/an et 230,2 euros/mois), Mme [L] ne démontrant pas avoir jamais travaillé en qualité d’auxiliaire de vie à temps plein.
S’agissant des arrérages échus, du 14 mars 2023 au 14 septembre 2025, date la plus proche de la liquidation, il sera accordé à Mme [I] [L] la somme de 6 906 euros, les défenderesses ne contestant pas le fait que l’intéressée n’ait perçu aucun revenu sur cette période.
S’agissant des pertes de gains professionnels à échoir, pour une femme âgée de 53 ans à la date de la liquidation il y a lieu de les capitaliser selon l’euro de rente viagère fixé à 33,470 pour tenir compte des droits à la retraite de Mme [I] [L], une perte de gains professionnels futurs établie occasionnant nécessairement un préjudice au titre des droits à la retraite.
Il sera ainsi alloué à ce titre à Mme [I] [L] la somme de 92 444,14 euros ( soit 2 762 x 33,470) au titre de la perte de gains professionnels à échoir.
En conséquence, il sera alloué la somme de 99 350,14 euros à Mme [I] [L] au titre de la perte de gains professionnels futurs en ce compris la perte des droits à la retraite.
sur l’incidence professionnelle
Mme [I] [L] sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre si une indemnisation lui a été allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs et la somme de 473 854,04 euros si aucune indemnité ne lui a été allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La société Axa France Iard estime satisfactoire une offre de 20 000 euros et au regard du parcours professionnel qui était celui de Mme [I] [L].
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’abandon de la profession qu’elle exerçait avant le fait dommageable au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap et ce même en l’absence même de perte de revenus.
L’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs peuvent donner lieu chacun à une indemnisation, sous réserve de ne pas indemniser deux fois le même préjudice.
En l’espèce, l’expert relève que Mme [I] [L] ne peut pas reprendre son activité d’aidant familial ni d’auxiliaire de vie au regard d’une gêne importante lors de la station debout, à la marche prolongée, au port de charge mais qu’en revanche, elle est apte à un travail plus sédentaire limitant la station debout prolongée idéalement à temps partiel.
Ces séquelles fragilisent la situation de Mme [I] [L] sur le marché de l’emploi puisque cette dernière exerçait l’activité d’auxiliaire de vie pour son père à raison d’une heure 30 par jour. Elles la contraignent par ailleurs à envisager une reconversion professionnelle.
Au regard de ces éléments, de son parcours professionnel limité et de l’âge de l’intéressée, il sera alloué à Mme [I] [L] la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’assistance par tierce personne à titre viager
Mme [I] [L] sollicite la somme de 1 084 401,07 euros à ce titre, décomposée comme suit : 31 717 euros pour la période échue, en ce compris l’aide au jardinage et à la sortie, outre 1 052 684,07 euros au titre de la période à échoir, en ce compris l’aide au jardinage et à la sortie. Elle se fonde sur un taux horaire de 23 euros et d’une année de 57 semaines (soit 399 jours) afin de tenir compte des congés payés. Elle évalue son besoin en assistance tierce personne à 2heures par jour, celui en aide au jardinage à 2h30 par semaine et son aide à la sortie à 1heure par semaine.
Elle soutient qu’en application du principe de libre disposition des sommes allouées, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit s’effectuer sous forme de capital et non de rente, ajoutant être par ailleurs parfaitement apte à gérer une telle indemnité.
La société Axa France Iard s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de capital, estimant qu’il convient de calculer l’indemnisation sous forme de rente revalorisée afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie et de l’inflation, ce préjudice apparaissant selon la compagnie d’assurance au fur et à mesure de l’écoulement du temps et par échéance et fractions successives. Subsidiairement, elle demande à voir appliquer le barème BRCIV et formule une offre sur la base d’un taux horaire de 17 euros sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés. Elle évalue à 30 minutes par semaine l’aide à l’entretien du jardin et propose à ce titre la somme de 884 euros pour la période échue et une somme annuelle de 442 euros à régler sous forme de rente viagère payable mensuellement. Elle évalue à 5 heures par semaine, l’aide à la mobilité, dans l’attente que soit réglée la question du véhicule adapté
Il est rappelé que le choix de la forme de l’indemnisation, en rente ou en capital, ainsi que celui du barème de capitalisation, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et vise à indemniser intégralement la victime, sans perte ni profit pour elle.
En l’espèce, au regard de l’âge de Mme [L], et en l’absence d’élément laissant à craindre que le capital puisse faire l’objet d’une dilapidation ou être détourné de son objet, il y a lieu de lui allouer une indemnisation sous forme d’un capital et non d’une rente.
L’expert fait état de besoins d’assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour à titre viager pour l’aide à l’entretien du domicile. Il ajoute que cette évaluation ne comprend pas la nécessité d’une aide pour le jardinage lourd que Mme [L] n’est plus en capacité de réaliser ainsi que celle pour la réalisation des sorties du domicile.
Il sera ainsi retenu un besoin en assistance tierce personne de deux heures par jour à titre viager depuis la date de consolidation ( hors aide au jardinage et aide à la sortie).
S’agissant de l’aide pour le jardinage, l’expert retient la nécessité d’une aide au jardinage lourd. Il résulte à cet égard du rapport que le jardin de la demanderesse fait 150 mètres carré avec fleurs et potager. Au regard de la surface du jardin et en l’absence d’arbre, arbustes ou haie, il sera retenu une assistance tierce personne à raison d’une demi-heure par semaine pour le jardinage.
S’agissant de l’aide à la mobilité, l’expert relève une difficulté pour effectuer des sorties du domicile au regard des marches d’accès, de la présence d’une route passante et de trottoirs mal aménagés.
Les parties ne s’accordent pas sur l’évaluation de cette aide, Mme [L] l’estimant à 1 heure par semaine tandis que les sociétés Axa Assurance et Kuehne + Nagel Road évaluent cette aide, exclusivement pour la période échue à 5heures par semaine.
Certes Mme [L] demande qu’il soit sursis à statuer sur les postes véhicule et logement adapté, pour autant il n’y a pas besoin de sursoir à statuer sur cette demande dans la mesure où l’expert retient notamment la présence de trottoirs mal aménagés pour justifier une aide à la sortie, éléments sans lien avec la présence d’un véhicule et/ou d’un logement adapté.
Ainsi le besoin en aide à la sortie sera fixé à une heure par semaine.
Le besoin en assistance tierce personne globale (en ce inclus l’aide au jardinage et à la mobilité) sera fixé à 2 heures par jour outre 1h30mn par semaine.
Il convient d’indemniser le besoin en assistance tierce personne de Mme [I] [L] en distinguant les arrérages échus de ceux à échoir, et eu égard à la nature de l’aide active non spécialisée sur une base horaire de 18 euros et sur une année comportant 57 semaines afin de tenir compte des congés payés ( soit 399 jours).
Assistance tierce personne échue :
Il convient de fixer la date des arrérages échus au 14 septembre 2025 date la plus proche du présent jugement.
Sur la période du 14 mars 2023, date de la consolidation, au 14 septembre 2025, date la plus proche de la liquidation, le besoin en assistance tierce personne de Mme [L] en ce compris l’aide au jardinage et l’aide à la sortie doit être fixé à 2 208,75 heures (soit [(2h x 399 x 2ans) + (2h x199,5) + (1,5 h x 57 semaines x 2ans) + (1,5 h x 28,5 semaines)], de sorte que sur cette période, le préjudice au titre de l’assistance tierce personne de Mme [L] aides au jardinage et à la sortie incluses s’élève ainsi à hauteur de 39 757,50 euros ( soit 2 208,75 x 18 euros).
Il sera observé que si la somme ainsi allouée est supérieure à celle réclamée par Mme [L] au titre de la période échue, la juridiction n’a pas pour autant statué ultra petita en ce que la période échue retenue dans la présente décision est supérieure à celle prise en considération par les parties dans leurs écritures de sorte qu’il convient de prendre en considération l’ensemble des sommes réclamées au titre de l’assistance tierce en ce compris la période à échoir.
Assistance tierce personne à échoir
A compter du présent jugement et sur la base 57 semaines par an (soit 399 jours), il convient d’évaluer le besoin annuel de Mme [L] en assistance tierce personne globale, comme suit :
[(399 jours x 2 heures x 18 euros) +( 57 semaines x 1 heure 30 x 18 euros)] = 15 903 euros par an.
Au regard de la table de capitalisation 2022 publiée à la Gazette du palais, le prix de l’euro de rente viager pour une femme de 53 ans (âge de l’intéressée à la date de la liquidation) doit être fixé à 33,470.
Le préjudice de Mme [L] au titre des arrérages à échoir sera liquidé comme suit : 15 903 x 33,470 = 532 273,41 euros.
En conséquence, le poste de préjudice assistance tierce personne permanente (échue et à échoir) doit être évalué à la somme globale de 572 030,91 euros.
La société Axa France Iard sera donc condamnée à verser à Mme [L] la somme de 572 030,91 euros à ce titre.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
Mme [I] [L] sur une base de 30 euros par jour sollicite la somme de 19 785 euros tandis que la société Axa France Iard estime satisfactoire l’offre de 16 587 euros.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de Mme [I] [L] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : total : du 07/01 au 03/12/2021 (331 jours), du 23 au 24/12/2021 (2 jours), du 26/09 au 14/11/2022 (50 jours)
— partiel :
— classe IV ( soit 75%) du 04 au 22/12/2021 (19 jours), du 25/12/2021 au 25/09/2022 (275 jours)
— classe III (soit 50 %) du 15/11/2022 au 14/03/2023 (120 jours)
Sur une base journalière de 26 euros par jour, il convient donc d’évaluer ce préjudice comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 383 x 26 = 9 958 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 75% :294 x 26 x 75% = 5 733 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 120 x 13 = 1 560 euros
Total : 17 251 euros
Il sera alloué à Mme [I] [L] la somme de 17 251 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Mme [I] [L] sollicite la somme de 40 000 euros que la société Axa France Iard estime satisfactoire.
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 5,5/7 au regard des nombreuses interventions chirurgicales, de la longueur de la rééducation ainsi que des souffrances psychologiques de l’intéressée
En l’état de ces éléments et au regard de la période de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 40 000 euros.
Préjudice esthétique provisoire
Mme [I] [L] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre, somme jugée excessive par la société Axa France Iard qui propose une indemnité de 3 000 euros.
Le préjudice esthétique provisoire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
Si l’expert ne l’a pas évalué sur l’échelle des évaluations, compte tenu de l’importance de la zone greffée et de la durée de la période de consolidation, ce préjudice par nature temporaire sera justement indemnisé par le versement d’une indemnité d’un montant de 4 500 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Mme [I] [L] sollicite à ce titre une indemnité de 115 625 euros, dont le montant est jugé excessif par la société Axa France Iard qui estime satisfactoire l’offre de 111 000 euros.
Il s’agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Du fait des séquelles constatées, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 37%,en raison d’importantes cicatrices du membre inférieur droit assimilées à des cicatrices de brûlures, un enraidissement du genou droit, de la cheville droite fixée en requin, du retentissement psychologique, des douleurs neuropathiques persistantes.
Ce taux ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Axa France Iard.
Dans ces conditions et en considération de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 50 ans), il convient de fixer la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 3125 euros et l’indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 115 625 euros.
Préjudice esthétique permanent
Mme [I] [L] sollicite la somme de 18 000 euros à ce titre, somme jugée satisfactoire par la société Axa France Iard.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
Evalué par l’expert à 4,5/7 sur l’échelle des évaluations, et au regard de l’âge de la victime, et de l’accord des parties sera justement indemnisé par le versement d’une indemnité d’un montant de 18 000 euros.
Préjudice d’agrément
Mme [I] [L] demande une somme de 25 000 euros à ce titre indiquant ne plus pouvoir pratiquer la marche de même que ses activités de loisir antérieurs.
La société Axa France Iard ne conteste pas le principe de ce poste de préjudice mais estime satisfactoire la somme de 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert relève que Mme [L] ne peut plus poursuivre les activités d’agréement décrites, en l’occurrence la marche à pied et le jardinage.
Dans la mesure où la société Axa France Iard ne conteste pas le principe même de ce poste de préjudice, il sera alloué à Mme [I] [L] la somme de 5 000 euros à défaut pour l’intéressée de justifier d’un préjudice plus élevé, en l’absence de tout élément produit (attestation, photographie ou autre).
Sur le préjudice sexuel
Mme [I] [L] sollicite la somme de 15 000 euros jugée excessive par la société Axa France Iard qui estime satisfactoire la somme de 5 000 euros.
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels', le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, au regard des déclarations de l’intéressée à l’expert, ce poste de préjudice est constitué de douleurs positionnelles et d’un retentissement d’image.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Mme [I] [L] à la date de consolidation, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur l’aménagement du véhicule et du domicile
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de sursoir à statuer sur ces postes de préjudice dans l’attente du rapport de l’expert sur le domicile et de la finalisation des devis et essais sur le véhicule.
Dans l’attente, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours du tribunal et sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société Axa France Iard versera à Mme [I] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. Toute demande de M. [X] [J] formulée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au regard de l’importance du montant des condamnations prononcées, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire à concurrence de 60% du montant des condamnations prononcées en faveur de Mme [I] [L], à l’exception de la condamnation prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles qui sera intégralement assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette toute demande de condamnation à l’encontre de M. [X] [J],
Condamne la société Kuehne + Nagel Road à verser à Mme [I] [L] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices,:
— frais divers (en ce compris assistance tierce personne temporaire) : 25 541,24 euros
— pertes de gains actuels : 6 033,29 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 99 350,14 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— dépenses de santé futures : 9 083,99 euros
— assistance tierce personne définitive : 572 030,91 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 17 251 euros
— souffrances endurées : 40 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros
— préjudice esthétique définitif : 18 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 115 625 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
Total : 937 415,57 euros dont il conviendra de déduire les provisions versées par la société Axa Assurances,
Fixe la créance de la [Adresse 6] comme suit :
— 394 792,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 135 116,83 euros au titre des dépenses de santé futures
Constate qu’aucune prétention n’est formée par la C.P.A.M de la Côte d’Opale à ce titre ;
Déclare le présent jugement commun à la [Adresse 7],
Déclare le présent jugement opposable à la société Axa, assureur de la SASU Kuehne + Nagel Road ;
Sursoit à statuer sur les postes de préjudice véhicule adapté et logement adapté dans l’attente du rapport d’expertise sur ces points ;
Dit que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
Condamne la société Kuehne + Nagel Road à verser la somme de 3 000 euros à Mme [I] [L] au titre de ses frais irrépétibles ;
Rejette la demande de M. [E] [J] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kuehne + Nagel Road aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 60% du montant des condamnations prononcées, à l’exception de la condamnation prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles intégralement assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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