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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 4 nov. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 2025/136
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGB3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur, [I], [H]
CCAS,
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON, magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor a ouvert dans ses livres un compte individuel de dépôt au nom de Monsieur, [I], [H] selon convention de compte particuliers signée électroniquement le 05 janvier 2023.
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 31 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor a consenti un prêt personnel à Monsieur, [I], [H] d’un montant de 14 665 € remboursable en 72 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 4,75 %.
Le relevé de comptes arrêtés au 11 février 2025 fait apparaître un solde débiteur de 2825,42 €.
Par ailleurs, suite à un premier incident de paiement des mensualités de remboursement du prêt à l’échéance d’avril 2023, le débiteur n’a pas régularisé sa situation, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023 d’avoir à payer la somme de 3 205,03 € correspondant aux échéances impayées.
Par courrier recommandé du 06 décembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor a notifié à Monsieur, [I], [H] la résiliation du contrat par application de la clause de déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 18 117,94 € représentant l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
La tentative de règlement amiable n’a pas abouti.
Par acte du 24 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor a fait assigner Monsieur, [I], [H] devant ce Tribunal.
Elle lui demande, à titre principal, de :
Condamner Monsieur, [I], [H] à lui verser la somme de 2 825,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,Condamner Monsieur, [I], [H] à lui verser la somme de 15 440 € avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 6 décembre 2024Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner Monsieur, [I], [H] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
À l’audience du 02 septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor a repris les demandes et les moyens contenus dans ses écritures, pièces et conclusions préalablement échangées avec son opposant, puis déposées pour être versées au dossier de procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience par application des articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [I], [H] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande principale en paiement
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
La banque a mis en demeure son client le 2 juin 2023 de procéder au règlement du solde débiteur de son compte.
La requérante démontre l’existence de l’obligation dont elle se prévaut en produisant la convention de compte particuliers signée électroniquement par les parties selon une procédure certifiée ainsi que l’historique des opérations correspondantes sur le compte n°56031349465, ainsi que les lettres de mise en demeure adressées en recommandé le 2 juin 2023 et le 6 décembre 2024
L’historique de compte laisse apparaître des soldes régulièrement débiteurs. Le montant de la créance de la banque est arrêté à la somme de 2 825,42 € à la date du 11 février 2025.
Monsieur, [I], [H] sera condamné au paiement de la somme de 2 825,42 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l’espèce, l’action du prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, suite à un premier incident de paiement à l’échéance de avril 2023.
L’action engagée par l’assignation du 24 mars 2025 est donc recevable.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
En l’espèce, l’offre et l’exécution du contrat par l’établissement prêteur ont respecté les règles fixées par le code de la consommation, notamment son article L312-18. L’établissement de crédit établit avoir recueilli les informations et fourni les explications précontractuelles nécessaires à l’information du consommateur. Le contrat de crédit a été signé à distance par le souscripteur en utilisant des procédés certifiés garantissant leur fiabilité, l’identification des signatures et l’intégrité de la conservation des documents. La preuve de l’obligation est ainsi apportée par les documents produits et la déchéance du terme a été régulièrement mise en œuvre.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. ».
Le prêteur ne peut ainsi, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
La créance du prêteur, au vu des documents produits, doit donc être arrêtée comme suit à la date du 6 décembre 2024 :
capital restant dû: 10 288 euros,
échéances impayées : 5152euros,
indemnité légale : 0.
Soit, 15 440 €, avec les intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an sur la somme de 10288 € à compter du 06 décembre 2024, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [I], [H] sera condamné au paiement des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais exposés par la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu public par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur, [I], [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor la somme de 2 825,42 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur, [I], [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor la somme de 15 440 €, avec les intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an sur la somme de 10 288 € à compter du 06 décembre 2024, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement,
Rejette les autres demandes ;
Condamne Monsieur, [I], [H] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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