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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 23/01225 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFLE
__________________________
23 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
CAF DE LA GIRONDE
C/
[F] [V] épouse [R], [D] [R]
__________________________
CCC délivrées
à
CAF DE LA GIRONDE
Mme [F] [V] épouse [R] [D]
M. [D] [R]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 avril 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [J] [H], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Monsieur [T] [X], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS :
Madame [F] [V] épouse [R]
7 avenue du Duc d’Epernon
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
comparante en personne
Monsieur [D] [R]
7 avnue du Duc d’Epernon
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
non comparant, ni représenté
non comparant, représenté par Mme [F] [V] épouse [R]
N° RG 23/01225 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, connue comme veuve depuis le 20 décembre 2004 avec deux enfants à charge. A ce titre, elle bénéficie de l’allocation de soutien familial (ASF) et de la prime d’activité (PPA).
Par courrier en date du 18 janvier 2022, un agent de contrôle assermenté de la Caisse a informé madame [F] [V] de la nécessité de procéder à une vérification de sa situation.
A cette occasion, il est apparu que madame [F] [V] était mariée à monsieur [D] [R] depuis le 13 juillet 2019 sans que cette information ne soit portée à la connaissance de l’organisme.
La régularisation de la situation de madame [F] [V] épouse [R] a généré une dette.
Par courrier en date du 18 mai 2022, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a notifié à madame [F] [V] épouse [R] des indus pour un montant global de 5 923,58 euros, composé comme suit :
— un indu de prime d’activité d’un montant de 5 461,02 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2020,
— un trop-perçu d’allocation de soutien familial d’un montant de 462,56 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2022, la Caisse a mis en demeure madame [F] [V] épouse [R] d’avoir à s’acquitter de la somme de 462,56 euros en remboursement de l’indu d’allocation de soutien familial.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2022, la Caisse a mis en demeure madame [F] [V] épouse [R] d’avoir à rembourser la somme de 5 461,02 euros au titre de l’indu de prime d’activité.
Par une décision en date du 19 septembre 2022, la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a notifié à madame [F] [V] épouse [R] le caractère frauduleux des indus et le fait qu’elle envisage l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1 000,00 euros.
Par décision du 9 novembre 2022, la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a confirmé l’application de la pénalité de 1000,00 euros.
En date du 11 juillet 2023, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a adressé à madame [F] [V] épouse [R] et à monsieur [D] [R] une contrainte aux fins de remboursement de la somme de 5 923,58 euros au titre des indus de prime d’activité et d’allocation de soutien familial.
Par requête parvenue le 11 août 2023, madame [F] [V] épouse [R] a formé opposition à la contrainte du 11 juillet 2023 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01225.
Le 6 octobre 2023, la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a adressé à madame [F] [V] épouse [R] une contrainte, au titre de la pénalité administrative, et lui a appliqué une pénalité de 10% portant le solde de ladite pénalité à 1100,00 euros.
Par requête parvenue le 2 novembre 2023, madame [F] [V] épouse [R] a formé opposition à ladite contrainte.
Son recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01687.
Le dossier d’opposition à contrainte enregistré sous le numéro RG 23/01687 a été appelé pour la première fois à l’audience du 10 février 2025, à l’issue de laquelle il a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 avril 2025 afin d’être joint au dossier enregistré sous le numéro RG 23/01225.
Les parties ont été régulièrement convoquées à ladite audience de renvoi.
Les dossiers numéro RG 23/01687 et 23/01225 ont été joints sous le numéro RG 23/01225 pour une meilleure administration de la justice.
A l’audience, madame [F] [V] épouse [R] a comparu en personne, munie d’un pouvoir de représentation pour son époux, monsieur [D] [R].
Elle n’a pas fait d’observation s’agissant de l’exception d’incompétence du tribunal s’agissant de l’indu de prime d’activité.
Elle a cependant indiqué se désister de son opposition à contrainte à l’encontre de la contrainte du 11 juillet 2023 s’agissant de l’indu d’allocation de soutien familial, ainsi que de l’opposition à la contrainte du 6 octobre 2023 concernant la pénalité administrative. Elle explique ne rien contester, être en train de rembourser la pénalité administrative depuis un an à hauteur de 100,00 euros par mois, et payer 3 euros par mois à la caisse pour l’apurement de la dette d’indus. Elle indique être à la retraite, et que son époux est en arrêt de travail.
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, confirme que la pénalité administrative est en cours de recouvrement, qu’il reste un solde de 192 euros, mais qu’il n’y a eu pour l’instant aucun versement au titre de l’allocation de soutien familial. Elle indique accepter le désistement de madame [F] [V] épouse [R].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’incompétence du tribunal en matière de prime d’activité
L’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
L’article R.811-1 1° du code de justice administrative dispose : « le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le tribunal administratif est compétent en matière de prime d’activité.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Bordeaux, qu’il appartiendra à la requérante de saisir de son recours, si elle entend le poursuivre.
— Sur le désistement à contrainte
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, madame [F] [V] épouse [R] a indiqué à l’audience se désister de son opposition à la contrainte du 11 juillet 2023 s’agissant de l’indu d’allocation de soutien familial, ainsi que de son opposition à la contrainte du 6 octobre 2023 adressée par la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde au titre de la pénalité administrative.
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde ne fait pas de demande additionnelle.
Par conséquent, il sera constaté que la contrainte en date du 11 juillet 2023 délivrée à l’encontre de madame [F] [V] épouse [R] et de monsieur [D] [R] reprendra ses pleins et entiers effets s’agissant de l’indu d’allocation de soutien familial.
De même, la contrainte en date du 6 octobre 2023 délivrée à l’encontre de madame [F] [V] épouse [R] reprendra ses pleins et entiers effets.
— Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [F] [V] épouse [R] et monsieur [D] [R] devront supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée sur le fondement de l’article en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent au profit Tribunal administratif de Bordeaux pour l’opposition à contrainte concernant l’indu de prime d’activité,
Pour le surplus
CONSTATE le désistement de madame [F] [V] épouse [R] et de monsieur [D] [R] de leur opposition à contrainte du 11 août 2023,
DIT que la contrainte en date du 11 juillet 2023 délivrée à l’encontre de madame [F] [V] épouse [R] et de monsieur [D] [R] reprendra ses pleins et entiers effets s’agissant de l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 462,56 euros,
CONSTATE le désistement de madame [F] [V] épouse [R] de son opposition à contrainte du 2 novembre 2023,
DIT que la contrainte en date du 6 octobre 2023 délivrée à l’encontre de madame [F] [V] épouse [R] pour un montant de 1 100,00 euros reprendra ses pleins et entiers effets ;
CONDAMNE madame [F] [V] épouse [R] et monsieur [D] [R] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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