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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01316 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HWH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00334
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société NOVE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
ET :
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211
La société SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [T] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [Y]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [V]
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [W]
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [V]
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [K] [G]
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
La société GROUPE A
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
La société SCI [Adresse 18]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Madame [QP] [H]
demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Madame [YI] [NO] [JK]
demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Madame [OP] [JK]
demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Madame [IY] [JK]
demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Madame [SK] [NE] [BO] [NT] [JK]
demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
La société SOC EAUX [Localité 1] (SEVESC)
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
La Commune [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
Madame [TW] [TJ]
demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Madame [OH] [J]
demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CQ] [XB] [D]
demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KU] [GS]
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
La société ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 32], représenté par son syndic [EL] [OO]
demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE DES GRANDS PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
La société SFR
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
La société SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSINISSEMENT DE L’AGLOMERATION PARISIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
La société GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Madame [MK] [J]
demeurant [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Madame [WE], [SS] [HX]
demeurant [Adresse 43] ARABIE SAOUDITE
non comparante, ni représentée
METROPOLE DU [Localité 3] [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
La société NOVÉ CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
La société MBE ATELIER
dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
Madame [LS] [ZM]
demeurant [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
Monsieur [BH] [ZM]
demeurant [Adresse 48]
non comparant, ni représenté
Monsieur [YV] [ZH] [D]
demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Monsieur [AT] [D]
demeurant [Adresse 49]
non comparant, ni représenté
Monsieur [BL] [K] [JI]
demeurant [Adresse 50]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [BO] [SE] [LB]
demeurant [Adresse 51]
non comparante, ni représentée
Monsieur [BL] [PQ] [IJ]
demeurant [Adresse 52]
non comparant, ni représenté
Madame [JH] [F]
demeurant [Adresse 53]
non comparante, ni représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
dont le siège social est sis [Adresse 54]
représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) NOVÉ a obtenu le 27 mai 2025 de la Commune de [Localité 5] (Hauts-de-Seine) un permis de construire un ensemble immobilier à usage d’habitation, situé [Adresse 55], sur les parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2]. L’ensemble se composerait d’immeubles collectifs et de maisons individuelles, avec au préalable la démolition de 31 logements existants.
Par exploits des 10, 11, 12, 16 et 23 juin ainsi que des 23 et 25 juillet 2025, elle a fait assigner à comparaître devant le président de ce Tribunal, statuant en référés, les propriétaires des parcelles avoisinantes de son projet ainsi que les différents acteurs pouvant être impactés et ce, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 13 aout 2025 laquelle a été reportée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 23 janvier 2026 et, la décision mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, plusieurs défendeurs n’ont pas comparu.
A l’audience, la société NOVÉ a demandé le bénéfice de ses assignations sauf à se désister à l’égard des parties comme suivent : Madame [S] [W], Madame [A] [V], Madame [N] [V], de l’établissement public METROPOLE DU [Localité 3] [Localité 4], Mesdames [U], [OH] et [MK] [J].
Dans ses écritures déposées et soutenues lors de l’audience, la société en nom collectif (SNC) VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, à laquelle succède la société FRANCILIANE, a sollicité :
— sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est pas la gestionnaire du réseau d’eau potable sur secteur géographique du projet immobilier, la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX étant la gestionnaire ;
— l’intervention volontaire de cette dernière société qui formule protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de désistement
En application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de la demanderesse à l’égard de Madame [S] [W], Madame [A] [V], Madame [N] [V], de l’établissement public METROPOLE DU [Localité 3] [Localité 4], Mesdames [U], [OH] et [MK] [J].
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE compte tenu des éléments au dossier.
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, est caractérisé le motif légitime prévu aux dispositions rappelées ci-avant au regard des documents produits par la demanderesse notamment celui relatif à son projet immobilier, du diagnostic de l’état du milieu du sol dans la périmètre concerné par le projet immobilier.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés de la société NOVÉ qui y a intérêt.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles au sens de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
JOIGNONS à l’affaire référencée RG n°25/1316, les affaires référencées RG n° 25/1338, 25/1778 ; 25/02205, 25/02207 ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société NOVÉ à l’égard de Madame [S] [W], Madame [A] [V], Madame [N] [V], de l’établissement public METROPOLE DU [Localité 3] [Localité 4], Mesdames [U], [OH] et [MK] [J].
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à laquelle se succède la société FRANCILIANE ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder
Madame [SB] [XF]
Experte près la Cour d’appel de [Localité 4]
[Adresse 56]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 6]. : 0603223608 – courriel : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que permis de construire, plans, devis, marchés et autres ;
2/ Visiter tant les lieux et locaux concernés par le projet (situés [Adresse 57] à [Localité 5] – Hauts-de-Seine), que les immeubles mitoyens, les décrire ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Préciser si des mesures sont nécessaires pour sauvegarder les immeubles mitoyens existant et, le cas échéant, les décrire et en chiffrer le coût ;
5/ entendre les parties et répondre à leurs dires éventuels en relation avec l’objet de la mission ;
6/ Faire toutes observations utiles ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 7.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du Tribunal judiciaire de Bobigny avant le 12 mars 2026 par la SAS NOVE, sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises (Immeuble l’Européen)
[Adresse 58]
[Localité 7]
courriel : [Courriel 2]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais au sens de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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