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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 11 déc. 2025, n° 23/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03482 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPNV
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[G] [F]
[X] [J]
C/
INDIVISION [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
Mr [X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [F], demeurant 1370 Chemin de Sagris – 69440 TALUYER
représentée par Me Jeanne COURQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 796
Monsieur [X] [J], demeurant 1370 Chemin de Sagris – 69440 TALUYERS
non comparant, ni représenté
d’une part,
DEFENDEURS
INDIVISION [P] (Messieurs [M], [U], [R] et [H] [P]), domiciliée : chez REGIE BILLON BOUVET BONNAMOUR, dont le siège social est sis 119 avenue de Saxe – 69427 LYON DEDEX 3
représentés par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
Partie convoquée par le greffe en date du 05/02/2024 (AR signé)
d’autre part
Date de la première audience : 04/04/2024
Date de la mise en délibéré : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 3 avril 2017, Monsieur [M] [P], Monsieur [U] [P], Monsieur [R] [P], Monsieur [H] [P], ci-après appelés les consorts [P], ont donné à bail à Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] un appartement situé 25, quai Claude Bernard 69007 LYON. Un état des lieux a été établi le 3 avril 2017.
Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] ont quitté les lieux et deux états des lieux de sortie ont été établis les 30 septembre 2022 et 14 octobre 2022.
Suivant requête reçue au greffe le 7 juillet 2023, Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] ont saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer les consorts [P] et obtenir la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des frais de nettoyage (420 euros), des travaux divers (291,31 euros) et des frais de peinture (1514,88 euros), outre la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [G] [F] a soutenu oralement ses conclusions en réponse n°2 et récapitulatives, adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [J], aux termes desquelles elle demande au tribunal :
le rejet des demandes formées par les consorts [P], leur condamnation au paiement de la somme de 2175 euros au titre de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, somme à parfaire au jour de l’audience,subsidiairement de limiter le montant des réparations locatives à la somme de 775,45 euros correspondant au montant des réparations locatives soit 1645,45 euros moins le montant du dépôt de garantie soit 870 euros qui n’a pas été restitué aux locataires, de condamner Monsieur [X] [J] à relever et garantir Madame [G] [F] de toutes condamnations mises à sa charge à hauteur de 70 %,de condamner les consorts [P] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En défense, à l’audience du 2 octobre 2025 et aux termes de leurs conclusions n°2, portées à la connaissance de Monsieur [X] [J] avant l’audience, les consorts [P] ont demandé à la juridiction :
de condamner Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] à leur payer les sommes de 420 euros au titre du nettoyage, 291,31 euros au titre des travaux divers, et 5137,77 euros au titre des travaux de peinture,Subsidiairement, de les condamner à leur payer les sommes de 420 euros au titre du nettoyage, 291,31 euros au titre des travaux divers, et 934,14 euros au titre des travaux de peinture,de rejeter toute demande contraire de rejeter la demande de Madame [G] [F] sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,de déduire des sommes dues le dépôt de garantie d’un montant de 870 euros,de condamner in solidum Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Monsieur [X] [J] n’a pas comparu à l’audience du 2 octobre 2025, mais était comparant à l’audience du 4 avril 2024. Ses demandes seront donc examinées.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnation pour les dégradations du bien donné à bail
S’agissant de la demande de condamnation pour les dégradations du logement donné à bail, il résulte de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au bailleur, qui arguant de dégradations, souhaite obtenir le remboursement des frais de remise en état, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les consorts [P] produisent une demande au titre des dégradations locatives s’élevant à :
5137,77 euros au titre des travaux de peinture,420 euros au titre du nettoyage,291,31 euros au titre des travaux divers,soit 5849,08 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 870 euros.
Il sera tout d’abord constaté l’accord des demandeurs pour le paiement des travaux de nettoyage et des travaux divers pour un montant de 420 euros + 291,31 euros = 711,31 euros. Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] seront donc condamnés au paiement de cette somme.
S’agissant des travaux de peinture, les consorts [P], qui demandaient avant l’introduction de l’instance le paiement de la somme de 6999,30 euros, réclament à présent, dans le dispositif de leurs conclusions, la somme de 5137,77 euros, tout en ne produisant aucun devis ou aucune facture d’entreprise de peinture, mais seulement un récapitulatif de la régie en charge de la gestion de l’appartement, évaluant le montant des travaux de peinture à 4896,42 euros, réduits à 4670,70 euros après remise commerciale.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée daté du 3 avril 2017 et les états des lieux de sortie datés des 30 septembre 2022 et 14 octobre 2022, les éléments suivants :
Hall d’entrée : la peinture des murs était en bon état à l’entrée dans les lieux, mais, à la sortie des lieux, à l’état d’usage avancé pour le mur d’accès, le mur gauche, et le mur de face, et dans un état dégradé pour le mur droit, l’ensemble des murs étant noircis et comportant de nombreuses traces noires. Les frais de peinture de ces murs sera donc mis à la charge des locataires. Il sera toutefois accordé 215 euros et non 315 euros car les plafonds, en bon état à l’entrée, sont à l’état moyen à la sortie et ne nécessitent donc pas de réfection susceptible d’être mise à la charge des locataires ;
Cuisine/Séjour : la peinture des murs de la cuisine était en bon état et a été rendue à l’état moyen. Il en est de même du bar, rendu à l’état d’usage. Les demandes à ce titre seront donc rejetées. Seule la peinture du plafond de la cuisine, en bon état à l’entrée dans les lieux et dégradée à la sortie, sera mise à la charge des locataires. Dans le séjour, les peintures étaient en bon état à l’entrée dans les lieux. À la sortie, elles étaient en revanche dans un état d’usage avancé concernant le mur d’accès, le mur de face, le plafond et le placard, et dans un état dégradé sur le mur droit. Les plinthes, elles, ont été restituées dans un état moyen et les demandes à ce titre seront rejetées. Les locataires seront en conséquence condamnés à prendre à leur charge la peinture des murs et du plafond du salon, et la peinture du plafond de la cuisine. Il sera alloué la somme de 900 euros au titre de la peinture pour le salon et la cuisine ;
Chambre 1 : Les peintures étaient en bon état à l’entrée. Les peintures étaient en revanche dans un état avancé (mur face) ou dégradé (mur gauche et droit) à la sortie. Il sera alloué à ce titre la somme de 500 euros. Les demandes relatives aux plinthes, au plafond et à la porte seront rejetées, leurs peinture étant en état d’usage ou état moyen à la sortie des lieux ;
Dégagement : les demandes seront rejetées, les murs, plafonds et plinthes ayant été rendus à l’état moyen alors qu’ils étaient en bon état à l’entrée. Il sera alloué la somme de 40 euros au titre de la porte, dont la peinture était dégradée ;
Chambre 2 : les demandes seront rejetées, les peintures étant en bon état à l’entrée et à l’état moyen à la sortie, et les légères traces, trous de clous et empreintes de meubles étant dues à l’usage ;
Salle de bains : la peinture du mur d’accès, du mur droit, de la porte, en état dégradé lors de la restitution de l’appartement, alors qu’elle était en bon état à l’entrée, sera mise à la charge des locataires. Il sera alloué à ce titre la somme de 150 euros. Les autres demandes (plafond, plinthes) seront rejetées ;
WC : la peinture du mur face, du plafond, de la porte, en état dégradé à la sortie alors qu’elle était en bon état à l’entrée, sera mise à la charge des locataires. Il sera alloué à ce titre la somme de 40 euros. Les autres demandes seront rejetées.
Le montant des réparations locatives dues à Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] s’élève en conséquence à 1845 euros.
Au vu de ce qui précède, Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] sont condamnés à payer aux consorts [P] la somme de 1845 euros (peinture) + 711,31 euros (travaux nettoyage et travaux divers) = 2556,31 euros, dont il faut déduire le dépôt de garantie de 870 euros, soit la somme de 1686,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La demande de garantie formée par Madame [G] [F] à l’encontre de Monsieur [X] [J] à hauteur de 70 % sera rejetée, le bail étant aux deux noms et aucun élément ne justifiant cette répartition.
Sur la pénalité prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Les consorts [P] contestent l’application d’une majoration en raison du retard, estimant la rétention du dépôt de garantie bien fondée.
Au regard des développements précédents, les locataires étant restés redevables d’une somme supérieure au montant du dépôt de garantie après leur départ des lieux loués, et les consorts [P] ayant personnellement ou par l’intermédiaire du gestionnaire de la location avisé les locataires rapidement après leur départ des lieux des sommes qu’ils estimaient leur être dues, le retard pris dans le remboursement du dépôt de garantie ne peut être considéré comme fautif et justifiant l’application de la majoration prévue.
Madame [G] [F] sera donc déboutée de sa demande d’application de la majoration.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts contenue dans la requête déposée par Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] sera rejetée, comme étant non justifiée alors que ces derniers sont condamnés pour des frais de nettoyage, réparations et peinture dans l’appartement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J], parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu du fait que Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] acceptaient, rapidement après leur sortie des lieux, dans les courriers échangés avec la régie, et dans leur requête devant le tribunal, de payer les frais de nettoyage, de travaux divers, et de peinture à hauteur de 20 % de la somme demandée soit 1514,88 euros, somme proche du montant accordé au titre du présent jugement, il convient, en équité et du fait de la bonne foi des locataires, de débouter les consorts [P] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même des demandes présentées à ce titre par Madame [G] [F].
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [M] [P], Monsieur [U] [P], Monsieur [R] [P], Monsieur [H] [P], au titre des frais de remise en état du logement et déduction faite du dépôt de garantie, la somme de 1686,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de majoration du dépôt de garantie devant être restitué,
DÉBOUTE Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] de leur demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [M] [P], Monsieur [U] [P], Monsieur [R] [P], Monsieur [H] [P], et Madame [G] [F] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [F] et Monsieur [X] [J] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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