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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 nov. 2025, n° 23/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au [14] en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02970 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VKD
N° MINUTE :
Requête du :
24 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline SPIELREIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. [20]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier GELLER, avocat au barreau de Lyon, absent lors des débats
[13] [Localité 18]
Direction du Contentieux – Département Recours [Localité 12] Tiers
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02970 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VKD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
M. COMMENGE, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 19 mai 2020, Madame [N] [X], salariée d’acheteur emballages pour le compte de la société [7] depuis le 26 août 2013, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants : « Episode dépressif caractérisé d’intensité sévère sans symptômes psychotiques ».
Elle a également transmis à la [9] [Localité 18] (ci-après « la Caisse ») le certificat médical initial établi par le docteur [D] [M] le 19 mai 2020 faisant état d’un « Vécu traumatique d’une situation de harcèlement au travail reconnue par entreprise complique d’un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère – rémission actuelle incomplète, sous traitement antidépresseurs et psychothérapie régulière » constaté pour la première fois le 11 mars 2016.
Le 12 novembre 2020, la Caisse a informé l’assurée de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée après avis favorable du premier [10] (ci-après « [14] ») en date du 4 novembre 2020.
Par courrier en date du 11 janvier 2021, la société [7] a contesté cette décision de prise en charge de la maladie de l’assurée au titre de la législation professionnelle, en saisissant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé en date du 11 février 2021, Madame [X] [N] a fait une demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] auprès de la Caisse. Aucune conciliation n’est intervenue.
Par requête en date du 07 mai 2021, la société [7] a saisi le Tribunal judiciaire de Nanterre pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] [N] au titre de la législation professionnelle.
Par un jugement rendu le 26 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré prescrite la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [X] [N] et déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] [N].
Par requête introductive d’instance en date du 25 août 2023, reçue au greffe du 28 août 2023, Madame [X] [N], représentée par son conseil, a saisi le Tribunal judiciaire de Paris en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 août 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A l’audience, Madame [X] [N], représentée par son conseil, demande au Tribunal la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du fait de la contestation par la société [7] du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La Caisse, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
La Société [7], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Toutefois, par mail du 16 septembre 2025, le conseil de la Société s’est accordé pour la désignation d’un second [14] et s’est excusé de son absence du fait de son éloignement géographique.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un second [14]
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce Comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du Comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le 19 mai 2020, Madame [N] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants : « Episode dépressif caractérisé d’intensité sévère sans symptômes psychotiques » qu’elle a adressée à la [8] [Localité 18], accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [D] [M] faisant état d’un « Vécu traumatique d’une situation de harcèlement au travail reconnue par entreprise complique d’un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère – rémission actuelle incomplète, sous traitement antidépresseurs et psychothérapie régulière » constaté pour la première fois le 11 mars 2016.
Le 12 novembre 2020, la Caisse a informé l’assurée de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée après avis favorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 4 novembre 2020.
La Société [7] conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de sa salariée et la maladie qu’elle a déclarée le 19 mai 2020.
Dès lors que la société demanderesse conteste l’origine professionnelle de la maladie, il convient par application des dispositions susvisées de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DESIGNE, avant-dire droit, le [11] :
[17]
Secrétariat du [15]
[Adresse 5]
Aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 19 mai 2020 et l’exposition professionnelle de Madame [X] [N] au sein de la société [7] ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
DIT que la [8] [Localité 18] devra transmettre au [14] le dossier de Madame [X] [N], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le questionnaire normalisé remplis par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),
— l’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,
— le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,
— les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,
— le rapport établi par les services du contrôle médical,
DIT que le [14] désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Madame [X] [N] et la maladie déclarée le 19 mai 2020,
DIT que Madame [X] [N] peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné tous documents utiles à l’analyse de son dossier par le comité, et l’invite à lui transmettre tous documents médicaux utiles;
DIT que le [14] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Paris dans le délai fixé à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 mai 2026 à 09h00, au :
Service du Contentieux Social
du Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 19]
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [14] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 18] le 12 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02970 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VKD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [N]
Défendeur : S.A. [20]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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