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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2025, n° 20/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03630 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02283 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X4FN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie BRUNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H], salarié de la SAS [5] en qualité de technicien SAV, a été victime le 16 février 2017 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par l’employeur décrit comme suit : « Le salarié déclare j’ai tiré un colis quand j’ai retenue le colis pour le poser au sol mes reins se sont bloqués. Le colis était positionné au-dessus de la hauteur de mon corps (> 2 M) sur un PRJ ».
Un certificat médical initial établi le jour-même a constaté un« traumatisme lombaire ».
Le 20 février 2017, la [8] ( ci-après la [13]) a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant lettre datée du 18 mai 2020, la SAS [5] asaisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de ladite commission suite à son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 03 juillet 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [5] demande au tribunal de :
A titre principal
— Juger que la [11] n’a pas adressé au médecin conseil désigné par l’employeur le rapport médical défini à l’article R142-1 A du code de la sécurité sociale
— Juger que par sa carence, la [11] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [H]
— Constater la violation des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès
Par conséquent,
— Juger inopposables à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 16 février 2017
— Ordonner l’exécution provisoire
A titre subsidiaire et avant dire droit
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
• Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] par la [11] et/ou son service médical
• Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [H]
• Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [H]
• Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 16 février 2017
• Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 16 février 2017
• Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 16 février est à l’origine d’une partie des arrêts de travail
• Dans l’affirmative, dire si l’accident du 16 février 217 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte
• Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [H] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé
• convoquer uniquement la société [5] et la [11], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
• adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés
— Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [G] par la [11] au docteur [Y] [M], médecin consultant de la société [5]
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [11]
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [5]
A titre infiniment subsidiaire
— Enjoindre à la [11] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] visé à l’article R142-1 du code de la sécurité social, au docteur [R] [M], médecin consultant de la société [5],
— Surseoir à statuer,
— Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société requérante.
La [13], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Dire opposable à la société [5] la prise en charge de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [H] suite à son accident du travail du 16 février 2017
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport du médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours amiable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
En l’espèce, la SAS [5] fait valoir au visa des dispositions précitées qu’elle n’a pas réceptionné le rapport médical de la caisse dans le cadre de la phase amiable, bien qu’elle ait communiqué dans le cadre de son recours précontentieux les coordonnées de son médecin conseil pour permettre cette communication. L’employeur en tire la conséquence que son médecin conseil a été dans l’impossibilité de faire des observations au stade précontentieux de sorte qu’il y a lieu de déclarer inopposable à son encontre l’ensemble des arrêts de travail, le principe du contradictoire ayant été méconnu.
Il convient d’objecter à l’employeur que si la recevabilité d’un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire dont la décision rendue à la suite présente un caractère juridictionnel, est subordonnée à un recours préalable obligatoire, il n’en demeure pas moins que les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable ne présentent pas un caractère juridictionnel puisque procédant d’une procédure préalable et distincte de la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale qui ne constitue pas une voie de recours de la décision prise par ces commissions, l’office de cette juridiction étant de statuer sur le litige dont elle est saisie.
C’est donc de manière inopérante que l’employeur invoque un manquement au principe du contradictoire dans la phase précontentieuse et de manière générale au droit à un procès équitable, étant précisé par ailleurs que la cour de cassation a déjà eu l’occasion d’indiquer que « les stipulations de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 Mai 2017 – n° 16-15.948).
En tout état de cause, l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse et d’avoir accès en application des articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge, s’estimant insuffisamment informé, et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, aux éléments médicaux, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen d’inopposabilité tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire au stade du recours amiable et donc de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité fondée sur un tel moyen.
Sur la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles 1382 du code civile et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité à l’accident du travail auxquels les arrêts et soins sont rattachés d’apporter la preuve, soit de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, soit d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire, étant rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la SAS [5] sollicite du tribunal sur le fondement des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes qu’il ordonne une mesure d’expertise médicale. Au soutien de cette demande, elle fait remarquer que son médecin conseil n’ayant reçu aucun élément de la part de la caisse à l’occasion de l’exercice de son recours amiable, elle a été dans l’impossibilité de contester utilement l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail et qu’il incombe dès lors au tribunal de mettre en œuvre une mesure d’instruction afin qu’elle puisse avoir connaissance, par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par ses soins, des éléments médicaux relatifs à l’état de santé du salarié et qu’un débat médical puisse avoir lieu.
L’employeur soutient en outre que le recours à une mesure d’instruction s’avère d’autant plus nécessaire que la durée anormalement longue, de son point de vue, des arrêts de travail fait naître de sérieux doutes quant au caractère professionnel de l’ensemble de ces arrêts.
Le tribunal relève que la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 16 février 2017 par le docteur [K] mentionnant un « traumatisme lombaire » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 04 mars 2017.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité, soit en l’espèce jusqu’au 20 avril 2018, date de guérison du salarié.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité au moyen le cas échéant d’une expertise, ce qui suppose qu’il dispose d’éléments pertinents de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail.
Or il est de jurisprudence constante que de simples doutes émis par l’employeur, fondés sur le constat d’une durée des arrêts et des soins, perçues comme manifestement disproportionnée au regard de la bénignité supposée de la lésion, ne sauraient, à eux seuls, justifier la mise en œuvre d’une expertise.
En conséquence, la SAS [5] sera déboutée de sa demande d’expertise, fondée sur le constat d’une durée des arrêts et des soins, considérée par l’employeur comme anormalement longue.
C’est également à tort que l’employeur soutient que les principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes imposent au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il faut rappeler que le juge apprécie souverainement en application des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction et qu’il n’est nullement tenu d’user de cette faculté dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
D’ailleurs aux termes d’une décision du 27 mars 2012, la cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Aux termes de cette même décision, la cour européenne des droits de l’homme a également considéré que le principe de l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé dès lors que les services administratifs de la [9] ne disposent pas du rapport médical, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [7]. La [9] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’est donc pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier et le juge ne saurait être tenu, dès lors qu’il s’estime suffisamment informé, d’ordonner une expertise pour permettre qu’un échange contradictoire entre les parties aient lieu relativement à ces pièces.
En l’absence d’éléments apportés par l’employeur contredisant la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins, il y a lieu de débouter la SAS [5] de sa demande d’expertise médicale, le tribunal s’estimant suffisamment informé, sans que cela ne soit constitutif d’une atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et à celui de l’égalité des armes entre la caisse et l’employeur.
Sur la demande de communication du dossier médical au médecin conseil de l’employeur
La SAS [5] sollicite du tribunal qu’il fasse injonction à la caisse de transmettre, sans délai, l’entier rapport visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au médecin qu’elle a désigné et de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission effective de ce dossier à son médecin consultant.
Il y a lieu d’observer que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible en application de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Hors l’hypothèse d’une mesure d’expertise ou de consultation médicale prévue par l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, il n’existe pas, du simple fait qu’un recours contentieux est engagé, un droit général pour l’employeur, à obtenir par l’intermédiaire d’un médecin désigné la communication du dossier médical de l’assuré.
C’est du reste en ce sens que s’est prononcée la cour de cassation (cour de cassation, civile, chambre civile 2, 2 juin 2022, 20-19.652).
On ajoutera au surplus qu’il n’y a aucune raison qu’un employeur accède au dossier médical de son salarié alors que ni la juridiction saisie, ni l’adversaire, à savoir la caisse, n’y ont accès. Il convient à cet égard de rappeler que le service médical et la commission médicale de recours amiable, qui ont accès au dossier médical, sont des organes indépendants ne faisant pas partie de la [11], laquelle n’y a pas accès.
Au regard des éléments précédemment exposés, il convient de débouter la SAS [5] de sa demande aux fins de communication du dossier médical de son salarié et de sursis à statuer.
Par conséquent, les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [B] [H] survenu le 16 février 2017 seront déclarés opposables à la société demanderesse.
Sur les mesures accessoires
La SAS [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’accorder à la [13] une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié Monsieur [B] [H] au titre de son accident de travail survenu le 16 février 2017 jusqu’à la date de sa guérison ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande de communication du dossier médical de son salarié et de sursis à statuer ;
DEBOUTE la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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