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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 10 mars 2025, n° 23/09978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 MARS 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/09978 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YG2P
N° de Minute : 25/00269
Monsieur [I] [C]
[Adresse 17]
[Localité 27]
Monsieur [W] [C]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Madame [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Madame [H] [C]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Madame [U] [C]
[Adresse 22]
[Localité 26]
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Madame [P] [C]
[Adresse 13]
[Localité 25]
TOUS représentés par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX [M], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Pierre ROBIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0622
DEMANDEURS AU PRINCIPAL,
DEFENDEURS A L’INCIDENT,
C/
Monsieur [O] [C]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 001, Me Ruth BURY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0435
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 23/09978 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YG2P
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Mars 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[G] [C] est décédé le [Date décès 12] 2021 à [Localité 34].
D’une première union de [G] [C] avec [A] [X], prédécédée, sont issus :
— Mme [P] [C] veuve [Y], née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 31] ;
— M. [Z] [C], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 31] ;
— Mme [U] [C] épouse [B], née le [Date naissance 23] 1953 à [Localité 31] ;
— Mme [H] [C] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 31].
D’une seconde union de [G] [C] avec [S] [J], prédécédée, sont issus:
— Mme [E] [C], née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 33] ;
— M. [W] [C], né le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 33] ;
— M. [O] [C], né le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 33] ;
— M. [I] [C], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 32].
Suivant acte de notoriété établi le 16 septembre 2021 par Maître [L] [R], notaire, [G] [C], décédé ab intestat, laisse pour lui succéder ses huit enfants.
Il n’a pas été procédé au partage amiable de l’indivision successorale existant entre les parties.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier signifié le 12 octobre 2023, Mme [P] [C], Mme [U] [C], Mme [H] [C], Mme [E] [C], M. [Z] [C], M. [W] [C] et M. [I] [C] ont assigné M. [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, la licitation des lots de copropriété n°1042, 2157 et 3052, dépendant d’un immeuble sis à [Localité 24] (93) [Adresse 14], cadastré section X n°[Cadastre 1], et l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 30], cadastré section A N°[Cadastre 18], lieudit « [Adresse 29] ».
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2024, M. [O] [C] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), au visa du principe général et fondamental du respect des droits de la défense, des articles 6 paragraphe 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 1er du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 14 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 720 du code civil, des articles 45, 73, 75, 117, 119, 752, 760, 763, 764, 765 du code de procédure civile, du dernier alinéa de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1791, de :
— juger Monsieur [O] [C] recevable en ses exceptions de procédure ;
— juger Monsieur [O] [C] bien fondé en ses exceptions de procédure ;
In limine litis,
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée suivant exploit de la SELARL LEGATHUISS, Jean-Eudes BICHON et Bruno GABIN, commissaires de justice associés par le Tribunal judiciaire de PARIS, sis à [Localité 19], délivré en date du 12 octobre 2023 par [P] [C], [Z] [C], [U] [C], [H] [C], [E] [C], [W] [C] et [I] [C] et tous les actes de procédure y subséquents ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la procédure N° RG 23/09978 ;
A titre très subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de [P] [C], [Z] [C], [U] [C], [H] [C], [E] [C], [W] [C] et [I] [C] ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [P] [C], Monsieur [Z] [C], Madame [U] [C], Madame [H] [C], Madame [E] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [I] [C] à régler à Monsieur [O] [C] la somme de 600€ pour procédure dilatoire, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 12 octobre 2023 ;
— condamner Madame [P] [C], Monsieur [Z] [C], Madame [U] [C], Madame [H] [C], Madame [E] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [I] [C] à régler à Monsieur [O] [C] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 CPC, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 12 octobre 2023 ;
— ordonner la capitalisation desdits intérêts s’il y a lieu, à compter du 12 octobre 2023.
— débouter [P] [C], [Z] [C], [U] [C], [H] [C], [E] [C], [W] [C] et [I] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner [P] [C], [Z] [C], [U] [C], [H] [C], [E] [C], [W] [C] et [I] [C] aux dépens d’instance.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 mars 2024, Mme [P] [C], Mme [U] [C], Mme [H] [C], Mme [E] [C], M. [Z] [C], M. [W] [C] et M. [I] [C] demandent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
— débouter M. [O] [C] de son incident ;
— condamner [O] [C] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’incident au profit de l’ensemble des demandeurs.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 13 janvier 2025, et mise en délibéré au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’assignation et de la procédure
En premier lieu, M. [O] [C] soutient que la SCP DROUX-[M] mentionnée dans l’assignation n’existe pas. Il en conclue que la SCP DROUX-[M], dépourvue de personnalité juridique, ne peut pas représenter ses coindivisaires. En outre, il soutient que la SCP [F]-DROUX ET [M] n’est pas enregistrée au Barreau de la Seine-Saint-Denis et qu’en conséquence elle ne pouvait pas non plus se constituer. En second lieu, M. [O] [C] soutient que Maître Alexia ROUX n’intervient pas au procès. Il explique qu’elle n’a pas notifié au greffe la constitution intégrée à l’assignation. En outre, il fait valoir que la totalité des messages RPVA émanent de Maître [K] [M], lequel n’est pas non plus constitué dans cette affaire. Il souligne que l’identité du titulaire de la clé RPVA n’est pas indifférent.
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la nullité de l’assignation en cause pour vice de fond, M. [O] [C] soutient que l’assignation reste entachée de nullité tirée des griefs qu’il subit. Il estime que la SCP [F]-DROUX ET [M] intervient en demande sans s’être constituée et en étant représentée par Maître [K] [M], non constitué. Il explique qu’il subit en conséquence deux griefs. Tout d’abord, il estime qu’il ne peut pas, dans ces conditions, constitué avocat lui-même, au motif qu’il ne sait pas à qui adresser sa constitution. Il estime également que cette incertitude l’empêche d’obtenir les pièces de la procédure. Il souligne que le bordereau de pièces dressé par Maître ROUX, non signé, notifié par Maître [M], bafoue la procédure.
Mme [P] [C], Mme [U] [C], Mme [H] [C], Mme [E] [C], M. [Z] [C], M. [W] [C] et M. [I] [C] expliquent que l’avocat plaidant, rédacteur de l’assignation, a repris la dénomination « SCP DROUX [M] » sans ajouter la composante du patronyme de la co-fondatrice du cabinet, Mme [D] [F]-[V]. Ils reconnaissent que la dénomination de la SCP reprise sur l’assignation ne correspondait pas précisément à la dénomination sociale. Ils en concluent qu’il s’agit d’une irrégularité de forme. Ils confirment que Maître Alexia DROUX est bien l’avocate postulante et qu’elle a pleine capacité pour les représenter. En outre, ils estiment que l’identité du titulaire de la clé RPVA est indifférente dès lors que Maître Alexia ROUX est avocate associée de [K] [M] et co-gérante de la SCP. Enfin, ils estiment que tant l’avocat postulant que l’avocat plaidant de M. [O] [C] ont pu sans difficulté identifier l’avocat des demandeurs à l’action en partage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En application de l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
En application de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
En application de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
En application de l’article 763 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
En application de l’article 764 du code de procédure civile, dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe. L’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’article 765 du code de procédure civile, la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
En application de l’article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
Aux termes de l’article 767 du code de procédure civile, la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l’assignation.
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 12 octobre 2023 que la SCP DROUX-[M], prise en la personne de Maître Alexia DROUX, avocate inscrite au Barreau de Bobigny (Seine-Saint-Denis), s’est constituée pour Mme [P] [C], Mme [U] [C], Mme [H] [C], Mme [E] [C], M. [Z] [C], M. [W] [C] et M. [I] [C], dans le cadre d’une action en partage judiciaire.
Ainsi, il est mentionné dans l’assignation que Maître Alexia DROUX exerce au sein de la SCP DROUX-[M], alors qu’il aurait dû être mentionné qu’elle exerçait au sein de la SCP [F]-DROUX ET [M].
La société SCP [F]-DROUX ET [M] existait bien au moment de la délivrance de l’assignation, comme le démontre notamment la page 2 de la pièce 6 versée par M. [O] [C].
La page 1 de la pièce 6 susvisée mentionnant « aucun résultat » à la recherche faite sur l’annuaire des avocats de France, au nom de [V] [F], ne démontre absolument pas l’absence d’inscription au Barreau de la Seine-Saint-Denis des autres avocats exerçant au sein de la SCP [F]-DROUX ET [M] et notamment de Maître Alexia DROUX.
En outre, l’erreur de dénomination de la SCP dans l’assignation n’empêchait pas d’identifier l’avocat se constituant pour les demandeurs et de s’assurer de sa capacité à le faire.
Cette erreur de dénomination de la SCP constitue une erreur matérielle pouvant éventuellement entrainer la nullité de l’assignation pour vice de forme.
Ainsi, en sa qualité d’avocate balbynienne, Maître Alexia DROUX, exerçant au sein de la SCP [F]-DROUX ET [M] au moment de la délivrance de l’assignation, avait bien la capacité de se constituer pour les demandeurs dans le cadre de l’action en partage judiciaire intentée à l’encontre de M. [O] [C] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93).
Il est certain que l’assignation aux termes de laquelle se constituait Maître ROUX, ainsi que tous les actes de procédure subséquents rédigés par elle, auraient dû être transmis par RPVA par Maître Alexia DROUX au moyen de sa clé personnelle et non par son confrère exerçant au sein de la même SCP, Maître [M].
Toutefois, le fait que Maître Alexia DROUX n’ait pas transmis, elle-même, l’assignation au greffe du tribunal, par RPVA, au moyen de sa propre clé, ne remet pas en cause sa constitution résultant de l’assignation elle-même.
La transmission de l’assignation et des actes de procédures subséquents par RPVA par un avocat, autre que celui constitué dans l’acte introductif d’instance ou autre que celui ayant rédigé les actes de procédure, doit s’analyser comme une irrégularité de forme, susceptible d’entrainer la nullité de l’assignation pour vice de forme.
Or, contrairement à ce qu’ils allèguent, les avocats postulant et plaidant de M. [O] [C] ont disposé de suffisamment d’éléments afin de leur permettre d’identifier l’avocate des parties adverses, laquelle est clairement identifiée dans l’assignation malgré l’erreur matérielle affectant la dénomination de la SCP, et, laquelle mentionne son nom sur tous les actes de procédures
subséquents, même si ces derniers sont transmis par Maître [M]. Lesdits avocats étaient en conséquence en mesure d’adresser à Maître Alexia DROUX leur constitution et leurs demandes de transmission de pièces.
Ainsi, aucun grief n’est démontré.
En conséquence, les demandes de M. [O] [C] visant à voir déclarer nulle l’assignation en date du 12 octobre 2023, et toutes les actes de procédure subséquents, ainsi que la procédure RG n°23/09978, seront rejetées.
2. Sur l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions
M. [O] [C] soutient que les demandeurs à l’action en partage judiciaire indique dans le disposition de leur assignation que leur père est décédé à [Localité 36] et qu’il y a lieu de commettre le président du tribunal judiciaire de Versailles (78) pour surveiller les opérations de partage. Elle en conclut que le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) ne sera pas en mesure de corriger les chefs de demandes exposées au dispositif et que la demande devra être déclarée irrecevable faute de pouvoir désigner une juridiction de Versailles.
Mme [P] [C], Mme [U] [C], Mme [H] [C], Mme [E] [C], M. [Z] [C], M. [W] [C] et M. [I] [C] font valoir une erreur de plume au sein du dispositif de l’assignation qui vise VERSAILLES au lieu et place de BOBIGNY (93) et, ce, uniquement pour évoquer le juge chargé du contrôle des opérations.
Sur ce,
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
En application de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété versé au débat par le défendeur que [G] [C] est décédé domicilié à [Localité 24] (Seine-[Localité 35]).
Le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), saisi de la présente procédure, est en conséquence bien compétent pour connaître du partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties suite au décès de [G] [C].
La mention du tribunal judiciaire de Versailles dans le dispositif, au sujet du juge à commettre dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, constitue une erreur matérielle ; laquelle n’est pas de nature à empêcher le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) de désigner un juge commis au sein de son tribunal s’il faisait droit à la demande de partage.
En conséquence, la demande de M. [O] [C] visant à voir juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de [P] [C], [Z] [C], [U] [C], [H] [C], [E] [C], [W] [C] et [I] [C], sera rejetée.
3. Sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire
M. [O] [C] dénonce des violations procédurales délibérément commises par les demandeurs à l’action en partage et non régularisées en dépit des actes soulevés par l’incident. Il mentionne également la violation par les demandeurs des règles de postulation, alors même qu’ils ont exigé du défendeur qu’il prenne un avocat postulant, ce qui constitue un abus de droit. Ainsi, il exige le remboursement de l’honoraire de postulation.
Sur ce,
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il était légitime pour les demandeurs à l’action en partage judiciaire d’exiger qu’un avocat balbynien se constitue pour le défendeur dans le respect des règles de postulation en vigueur ; obligation que les demandeurs ont respecté dès le stade de l’assignation.
En conséquence, l’abus de droit n’est pas caractérisé et la demande à ce titre de M. [O] [C] sera rejetée.
Sur les dépens
L’instance n’étant pas définitivement terminée, les dépens de l’instance sont réservés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande à ce titre de M. [O] [C], qui succombe, sera rejetée.
En revanche, il est équitable de condamner M. [O] [C] à verser à Mme [P] [C], Mme [U] [C], Mme [H] [C], Mme [E] [C], M. [Z] [C], M. [W] [C] et M. [I] [C], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation du 12 octobre 2023 et des actes de procédure subséquents soulevée par M. [O] [C] ;
Rejetons l’exception de nullité de la procédure RG n°23/09978 soulevée par M. [O] [C] ;
Rejetons la demande de M. [O] [C] visant à voir juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de [P] [C], [Z] [C], [U] [C], [H] [C], [E] [C], [W] [C] et [I] [C] ;
Déboutons M. [O] [C] de sa demande de condamnation, à l’encontre de Mme [P] [C], Mme [U] [C], Mme [H] [C], Mme [E] [C], M. [Z] [C], M. [W] [C] et M. [I] [C], au paiement de la somme de 600€ pour procédure dilatoire, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 12 octobre 2023;
Déboutons M. [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons M. [O] [C] à payer à Mme [P] [C], Mme [U] [C], Mme [H] [C], Mme [E] [C], M. [Z] [C], M. [W] [C] et M. [I] [C] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
Renvoyons le présent dossier à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour :
— ENVOI PAR MAITRE ALEXIA DROUX des conclusions au fond de Mme [P] [C], Mme [U] [C], Mme [H] [C], Mme [E] [C], M. [Z] [C], M. [W] [C] et M. [I] [C] ;
— TRANSMISSION PAR MAITRE ALEXIA DROUX à M. [O] [C] des pièces des demandeurs ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 Mars 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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