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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 23 avr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00105 – N° Portalis DB26-W-B7K-IXPW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 Avril 2026
[Q]
C/
[P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : M. Sébastien LIM
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Madame [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [P]
née le 11 Octobre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 02 Mars 2026 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 23.04.26
à Maître Pierre VAN MARIS
Préfecture
Exécutoire délivré le 23.04.26
à Maître Pierre VAN [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2025, Madame [U] [Q] a donné à bail à Madame [M] [P] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (80), pour un loyer mensuel de 900,00 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, Madame [U] [Q] a fait signifier à Madame [M] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2718,90 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 21 octobre 2025 Madame [U] [Q] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Madame [U] [Q] a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [M] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [M] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5576,19 euros au titre de la dette locative une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilles dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 18 décembre 2025.
À l’audience du 2 mars 2026, Madame [U] [Q], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8162,91 euros arrêtée au 2 mars 2026.
Madame [U] [Q] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [M] [P] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 20 octobre 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [M] [P], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [U] [Q] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [U] [Q] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 août 2025, du commandement de payer délivré le 20 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 mars 2026 que Madame [U] [Q] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés. La somme due au titre du dépôt de garantie n’a pas non plus été réglée.
Il n’ y a eu aucun paiement depuis le début du bail.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [P] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 8162,91 euros, au titre des sommes dues au 2 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 20 octobre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 4 août 2025 à compter du 1er décembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [P] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er décembre 2025, Madame [M] [P] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [M] [P] à son paiement à compter de 1er décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [M] [P] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [U] [Q] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 août 2025 entre Madame [U] [Q] d’une part, et Madame [M] [P] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (80), sont réunies à la date du 1er décembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [M] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [M] [P] à compter du 1er décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 8162,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse,
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Madame [U] [Q] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 mars 2026, soit à compter de l’échéance d’avril 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 octobre 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Madame [U] [Q] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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