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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 12]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN5D
Jugement du 04 Novembre 2025
Minute n°
Société [7]
C/
[T] [G], Société [11], Société [9]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 04.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Société [7]
[Adresse 2] – PAYS BAS
représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 5]
Présent
Créanciers :
Société [11]
[Adresse 4]
Absente
Société [9]
[Adresse 3], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [T] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 mars 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2025, [7] a élevé une contestation contre cette décision en exposant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 octobre 2020 et corrélativement l’absence de bonne foi Monsieur [T] [G].
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience, [7], représenté par son conseil a soutenu son recours contre la décision de recevabilité en soulignant à titre liminaire que la notification effectuée par la Commission de surendettement par courrier le 15 avril 2025 comporte une erreur, en ce que la décision est notifiée à [8], entité différente non concernée, et que Monsieur [T] [G] est débiteur d'[7] intervenant aux droits de la banque [13].
Elle expose par suite que la demande de Monsieur [T] [G] afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure de surendettement est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée tenant au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS le 30 octobre 2020. Cette décision a déclaré la demande en situation de surendettement du débiteur irrecevable au motif de la mauvaise foi de ce dernier. Elle ajoute que la situation de Monsieur [T] [G] n’a aucunement évolué, dans la mesure où il est toujours retraité et que la demande de surendettement concerne les mêmes dettes.
En réponse au moyen soulevé par Monsieur [T] [G], elle soutient que la procédure de saisie rémunération dont il fait l’objet n’a aucun fondement et que les mesures d’exécution entreprises par les créanciers tout comme les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas des éléments nouveaux.
Le créancier dénonce ensuite la mauvaise foi de Monsieur [T] [G]. Elle expose que ce dernier a exercé la profession de notaire jusqu’en mai 1996, date à laquelle il a été suspendu par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de PARIS et qu’à ce titre, il est particulièrement averti en la matière. Reprenant l’historique des décisions intervenues concernant le prêt consenti par acte notarié du 29 décembre 1989 par la Banque [14] désormais dénommée banque [13] à Monsieur [T] [G] ainsi qu’à son épouse, le créancier affirme que le débiteur a tenté de remettre en cause, après avoir réglé ledit prêt, la clause d’intérêts pour en obtenir la restitution. [7] rappelle qu’en février 2018, la [10] a réglé la somme de 236 944,51 euros à Monsieur [T] [G] en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 8 décembre 2017. Par suite, le 19 juin 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de VERSAILLES, dans un premier temps saisie par le débiteur, avant que ce dernier ne se désiste. L’arrêt rendu le 19 juin 2019 étant devenu définitif, Monsieur [T] [G] est tenu de restituer la somme de 236 944,51 euros, versée en 2018, ce qu’il n’a pas fait, n’effectuant aucun versement volontaire. Au visa de l’article L. 330-1 du code de la consommation, [7] indique qu’il n’a pas déclaré la somme perçue en 2018 et rappelle que le Tribunal judiciaire d’AMIENS avait déjà retenu la mauvaise foi à son endroit lors de la première procédure de surendettement.
2
Elle souligne que [T] [G] refuse d’indiquer où se trouve cette somme. Par ailleurs, elle relève que le débiteur n’a pas déclaré à la Commission de surendettement les parts qu’il détient au sein de la SCI [15], propriétaire d’un bien dans lequel il réside. Elle ajoute que le 31 mai 2019, quelques jours avant la décision de la Cour de Cassation, il a effectué une donation de l’ensemble de ses parts au profit de ses trois enfants. A l’occasion de la première procédure de surendettement, il n’avait pas déclaré les donations de la nue-propriété de ses parts au profit de ses enfants, donations effectuées afin d’échapper à des poursuites, les actes ayant été publiés la vielle du délibéré de la Cour de Cassation. Le créancier soutient que ce montage a été effectué en fraude des droits des créanciers, raison pour laquelle une action paulienne a été intentée et que le Tribunal Judiciaire d’AMIENS y a fait droit le 16 novembre 2022, déclarant inopposable à la Banque [13] ladite donation, décision confirmée en appel le 23 avril 2024. [7] ajoute que si Monsieur [T] [G] affirme avoir désormais déclaré les parts de la SCI [15] à la Commission de surendettement, elles ne figurent pas dans le document transmis aux créanciers.
Monsieur [T] [G], sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement.
Contestant l’autorité de la chose jugée tenant au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS le 30 octobre 2020, il indique avoir fait l’objet de plusieurs condamnations ayant notamment eu pour conséquence des saisies sur sa rémunération à hauteur de 2803,80 euros par an. Il ajoute que pour éviter les saisies d’autres créanciers, il a mis en place deux échéanciers, à hauteur de 100 et 400 euros par mois et a, par ailleurs, été condamné au paiement de la somme totale de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait donc valoir que sa situation a évolué depuis le 30 octobre 2020 et que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.
Contestant par suite son absence de bonne foi, après avoir rappelé les termes du litige l’opposant au créancier, il expose que dans le cadre de la seconde procédure de surendettement, il a déclaré l’ensemble de son patrimoine, y compris les parts de SCI.
Par ailleurs, il fait valoir que le prêt qu’il avait contracté le 29 décembre 1989 a été intégralement soldé et que l’origine de la créance litigieuse résulte du second arrêt de Cassation rendu le 19 juin 2019 qui a rendu exigible le remboursement des sommes perçues au titre de la condamnation de la [10] en se fondant sur la capitalisation illicite des intérêts contestés.
Rappelant également l’historique des décisions intervenues concernant le prêt contracté le 29 décembre 1989 et, par suite, la somme litigieuse, il indique s’être désisté du renvoi devant la Cour d’Appel de Versailles en raison d’une faute manifeste de son avocat concernant son devoir de conseil mais que cette décision aurait permis de déterminer le montant du préjudice résultant de l’anatocisme illicite commis par la banque [13]. A ce propos, [T] [G] indique que l’anatocisme ne pouvait pas être remis en cause par une décision de justice ultérieure puisque la prohibition de l’anatocisme est une règle d’ordre public et que l’arrêt du 10 juillet 2014 est définitif. Dès lors, en réponse à la créancière, il affirme que les chances de succès du pourvoi formé en 2018 n’étaient nullement établies. Il ajoute que s’il n’avait pas déclaré la donation faite au bénéfice de ses enfants lors de sa première demande auprès de la Commission de surendettement, c’est parce que selon lui, la donation de la nue-propriété de ses parts sociales détenues dans la SCI familiale n’affectait en rien sa solvabilité. Il soutient que c’est un hasard du calendrier si ladite donation a été effectuée quelques jours avant le délibéré de l’arrêt de cassation du 19 juin 2019.
Il précise que la donation ne correspond pas à des liquidités disponibles qui pourrait être utilisées pour rembourser une partie de la créance et que les parts ne sont cessibles qu’à des membres de la famille.
3
Dès lors, la conservation des 550 parts sociales n’est que le corolaire de son hébergement à titre gratuit dans l’immeuble détenu en SCI. Monsieur [T] [G] affirme que, contrairement à ce qui est énoncé par [7], il a déclaré à la Commission de surendettement les parts sociales qu’il détient en usufruit, la donation de la nue-propriété de ces parts, l’inopposabilité de cette donation à [13] ainsi que son hébergement à titre gratuit par la SCI [15].
Afin de s’opposer à l’irrecevabilité soulevée concernant sa situation de surendettement, il fait valoir au visa de l’article L.711-1 du code de commerce qu’il demeure dans l’impossibilité de faire face à ses dettes. Concernant l’utilisation de la somme de 236 944.51 euros, il indique avoir dû s’acquitter des sommes liées à la condamnation et que, pour le surplus, son train de vie n’a pas varié, affirmant n’avoir jamais eu d’intention frauduleuse.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’autres observations sauf à actualiser leurs créances.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Sur l’identité du créancier
Il convient de constater que l’erreur de dénomination figurant dans le courrier de notification du 15 avril 2025 émanant de la Commission du surendettement est sans incidence. En effet, au regard des justificatifs transmis par le demandeur, il apparait que [7] est créancière auprès de Monsieur [T] [G], en ce qu’elle intervient aux droits de la [10], et que [8] est une entité distincte, étrangère au litige.
Sur le délai
La décision de recevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, [7] a exercé son recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers qui lui a été notifiée le 18 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril suivant.
Le recours est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
4
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par un précédent jugement du 30 octobre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire d’AMIENS, Monsieur [T] [G] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi était caractérisée par la non déclaration de parts de SCI détenues en usufruit, la donation à titre gratuit de ces parts à ses enfants quelques jours avant le délibéré d’un arrêt de la Cour de Cassation et la non justification de l’utilisation faite des 236 944.51 euros reçus de la banque [13] qu’il a par suite été condamné à restituer, alors même qu’il se devait d’être particulièrement averti au regard de la profession de notaire qu’il a exercée pendant plusieurs années.
Monsieur [T] [G] n’a pas interjeté appel de cette décision de sorte qu’elle a acquis un caractère définitif.
Le 21 février 2025, Monsieur [T] [G] a déposé un nouveau dossier de surendettement, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause les considérations exposées précédemment et qui ont conduit le juge à retenir sa mauvaise foi dans une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
5
A ce titre, Monsieur [T] [G] fait valoir des éléments nouveaux, en ce qu’il indique désormais faire l’objet de saisies sur sa rémunération, être redevable de sommes au titre des précédentes condamnations et affirme avoir déclaré les parts qu’il détient dans la SCI [15].
Si la déclaration de surendettement est peu précise sur l’étendu du patrimoine de Monsieur [T] [G] qui a seulement entouré la case « détention » de parts de SCI, le courrier explicatif joint développe l’existence de ces parts, la donation faite au profit de ses enfants et les décisions ayant déclaré cette donation inopposable au créancier.
Ce n’est que dans un second temps que Monsieur [T] [G] a valorisé ces parts sur demande de la Commission de surendettement. Ainsi, cette fois-ci, le débiteur n’a pas caché l’existence de part de SCI bien qu’il ne pouvait en être autrement au regard de la motivation de la décision d’irrecevabilité du juge du surendettement du 30 octobre 2020.
Par ailleurs, Monsieur [T] [G] s’est ensuite engagé dans le règlement de la somme mensuelle de 400 euros au profit de l’association professionnelle de solidarité du tourisme dans le cadre d’un protocole transactionnel du 1er juin 2022 mettant fin aux mesures d’exécution forcée au titre d’un engagement de caution et d’une condamnation définitive au paiement de la somme en principal de 21.105,02 euros par la Cour d’Appel de Paris le 14 décembre 2020.
L’existence d’une saisie des rémunérations ne peut être portée au crédit de Monsieur [T] [G] dès lors que cette mesure de recouvrement forcé s’est imposée en l’absence de versement volontaire du débiteur et a été ordonné par le juge de l’exécution qui a rejeté la demande de délais à hauteur de 50 euros par mois manifestement dérisoire au regard des ressources du débiteur.
Monsieur [T] [G] entend souligner qu’il est redevable de diverses sommes au titre de condamnations précédentes, et notamment au visa de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, par décision du tribunal judiciaire d’AMIENS rendue en date du 16 novembre 2022 puis décision d’appel confirmative du 23 avril 2024, il est redevable d’une somme totale de 7000 euros (dont 5000 euros solidairement avec ses enfants). Il convient de souligner que ces condamnations, qui n’existaient pas encore dans le cadre du premier dossier ont déclaré la donation effectuée le 31 mai 2019 au profit de ses enfants, la veille du délibéré de la Cour de cassation, inopposable à la banque [13], les deux juridictions ayant considéré qu’elle était intervenue en fraude des droits des créanciers, annihilant une nouvelle fois toute bonne foi.
En outre, si Monsieur [T] [G] critique le rapport d’expertise étayé dans l’arrêt rendu le 24 juin 2010 par la Cour de Cassation, il importe de rappeler que ces décisions sont définitives et ne peuvent aucunement être discutées dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, bien que des efforts de transparence et de réduction de la dette résultant d’un cautionnement puissent être portés au crédit du débiteur qui s’est toutefois trouvé contraint d’y consentir, il y a lieu d’observer que Monsieur [T] [G] n’entend toujours pas expliquer le sort des fonds perçus du créancier dans le cadre de l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en février 2018 pour une somme de 236.944,51 euros.
A cette date, le débiteur était d’ailleurs attrait par l’association professionnelle de solidarité du tourisme dans le cadre de son engagement de caution et n’a pas pris la précaution de conserver les fonds tant au regard du caractère non définitif de la condamnation compte tenu du pourvoi formé par le créancier et du risque de restitution des fonds, qu’au regard de la procédure en cours au titre du cautionnement et du risque de condamnation en résultant.
6
Monsieur [T] [G] se contente d’affirmer, sans justificatif, malgré les demandes réitérées du créancier et la motivation de la déclaration d’irrecevabilité, avoir payé des frais de procédure et avoir utilisé les fonds restant pour maintenir un train de vie qu’il n’avait manifestement pas adapté à ses difficultés financières, témoignant ainsi d’un surendettement actif d’un débiteur dispendieux.
L’ensemble de ces éléments sont à mettre en perspective avec l’ancienne profession de Monsieur [T] [G] en tant que notaire permettant de le qualifier de débiteur averti ayant conscience des enjeux des actes juridiques et des faits entrepris.
En conséquence, la mauvaise foi de Monsieur [T] [G] demeure caractérisée et il sera déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit [7] en son recours,
Déclare Monsieur [T] [G] débiteur de mauvaise foi, irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
7
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