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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 25 avr. 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/01441 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVOW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [B] [T] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 8 octobre 2024, non comparant à l’audience du 14 janvier 2025
Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante à l’audience du 8 octobre 2024, non comparante à l’audience du 14 janvier 2025
A l’audience du 14 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 18 mai 2012, ayant pris effet le 22 mai 2012, Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [X] [M] ont donné à bail à Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 350 euros et 138 euros de provision pour charges, le tout payable d’avance le premier jour de chaque mois.
En raison d’impayés de loyers et charges, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la requête de Madame [B] [T] épouse [M] le 19 janvier 2024 à Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N], la somme réclamée en principal s’élevant à 2.587,79 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par actes d’huissier signifiés à personne et à un tiers présent au domicile le 20 mars 2024, Madame [B] [T] épouse [M] a fait assigner Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
A titre principal :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant quant au bail consenti en date du 18 mai 2012 à Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N] ;Constater la résiliation du contrat de location du 18 mai 2012 ;Ordonner l’expulsion des lieux loués à Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N] à payer à Madame [B] [M] née [T] la somme de 3.759,15 euros représentant le montant des loyers et des charges impayées arrêtée au 18 mars 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N] à payer à Madame [B] [M] née [T] une indemnité mensuelle d’occupation sans titre ni droits dudit logement d’habitation équivalente au montant du loyer et des charges soit 562,44 euros à compter du 19 mars 2024 sauf à parfaite ou à diminuer jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N] à verser au requérant une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure ;Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 janvier 2025 après un renvoi.
A cette audience, Madame [B] [T] épouse [M], représentée par son avocat, a déclaré que la dette locative avait été intégralement soldée par les locataires, a donc en conséquence renoncé à ses demandes principales, tout en maintenant uniquement ses demandes en paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N], bien que régulièrement cités à personne et à un tiers présent au domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que l’évaluation n’a pas pu être menée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2025.
Par courriel en date du 31 mars 2025, le juge a sollicité une note en délibéré par le biais du conseil de Madame [M], afin de comprendre pourquoi Monsieur [M] n’était pas partie à la procédure alors que celui-ci était signataire du contrat de bail initial.
Par courriel en date du 2 avril 2025, le conseil de Madame [M] a adressé une note en délibéré précisant que le mandat de gestion confié à l’agence immobilière en charge du logement a été signé sans vérification de l’attestation notariée de propriété et établi, par erreur, au nom de Monsieur et Madame [M]. Toutefois, elle précise que Madame [M] a acquis le bien avant son mariage et est donc seule propriétaire du bien.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La décision est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu à au moins une audience.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l’audience, Madame [B] [T] épouse [M] a indiqué via son avocat que Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N] avaient apuré leur dette de loyers et charges en intégralité, et a donc déclaré renoncer à l’ensemble de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par la bailleresse de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement intégral, mais pour le moins tardif, de leur dette locative par Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N].
Ainsi, il n’est pas contesté qu’au moment de la délivrance du commandement de payer le 19 janvier 2024 et de l’assignation le 20 mars 2024, il existait effectivement une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N] supportent conjointement et solidairement la charge des dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement du 19 janvier 2024 et de l’assignation introductive de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances du litige et également de la situation sociale et économique de la partie condamnée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter à Madame [B] [T] épouse [M] les frais irrépétibles qu’elle a exposés -non compris dans les dépens- ceci au regard des réels efforts financiers consentis par Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N], destinés à l’apurement intégral de leur dette locative avant l’audience.
Il n’y aura pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de ce chef de Madame [B] [T] épouse [M] sera rejetée, en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que Madame [B] [T] épouse [M] ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N], ces derniers ayant apuré leur dette locative en intégralité à la date de l’audience du 14 janvier 2025, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] donné à bail par contrat du 18 mai 2012, ayant pris effet le 22 mai 2012 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [N] au règlement des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement du 19 janvier 2024 et de l’assignation introductive d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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