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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MAISONS VIGERY, S.C.I. DAMINIAL [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXTV
Numéro de minute : 24/461
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [B], [M] [F] époux [J]
né le 06 Octobre 1953 à [Localité 8] (LOIRET)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Z] [V] [J] épouse [F]
née le 04 Août 1953 à [Localité 10] (RHONE)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.I. DAMINIAL [E]
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 831 560 669 prise en la personne de son gérant, Monsieur [A] [S] [Y] [E], domicilié en cette qualité et à titre personnel au [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. LES MAISONS VIGERY
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 12] B 345 229 264, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Debeauce, Me Cousseau, Me [Localité 9]
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] ont confié à la société LES MAISONS VIGERY l’édification de leur maison d’habitation, située au [Adresse 5] à [Localité 13] (45).
La réception est intervenue le 23 septembre 2020.
Des désordres, liés à la présence d’humidité sur le mur du garage des époux [F], mitoyen au mur du bâtiment appartenant à la SCI DAMINIAL [E], sont apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, les époux [F] ont fait assigner la SCI DAMINIAL [E] et la société LES MAISONS VIGERY devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, les époux [F] demandent de :
— Ordonner une mesure d’expertise,
— Débouter la SCI DAMINIAL [E] de ses demandes reconventionnelles,
— Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives numéro 4 signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, la société LES MAISONS VIGERY demande au juge des référés de :
— Débouter les époux [F] de leur demande d’expertise,
— Les condamner aux dépens du référé,
— Déclarer la SCI DAMINIAL [E] irrecevable en sa demande reconventionnelle en l’absence de lien avec les prétentions originaires,
Subsidiairement,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la suppression d’un éventuel empiétement supposant nécessairement, au préalable, le rétablissement des limites, dans le cadre d’une action en bornage échappant à la compétence du juge des référés au profit du tribunal judiciaire,
En conséquence,
— Condamner la SCI DAMINIAL [E] à verser à LES MAISONS VIGERY la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI DAMINIAL [E] aux entiers dépens,
— Débouter les époux [F] et la SCI DAMINIAL [E] de toutes autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, la SCI DAMINIAL [E] demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à expertise,
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande, prendre acte de ses protestations et réserves,
— Condamner in solidum les époux [F] et la société LES MAISONS VIGERY à supprimer les éléments de couverture et d’évacuation des eaux pluviales situés sur l’emprise de la propriété de la SCI DAMINIAL [E], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner les époux [F] et/ou la société LES MAISONS VIGERY à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que :
— l’ensemble des expertises amiables versées aux débats ont été diligentées suite aux déclarations des époux [F], suivant lesquelles une forte humidité aurait été constatée sur le mur de leur garage, mitoyen à la propriété de la SCI DAMINIAL [E],
— il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure l’existence de dommages survenus au préjudice des époux [F], toutefois, suivant l’expertise amiable réalisée par le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de la SCI DAMINIAL [E], un raccordement a été réalisé (rejet d’eau) au niveau de la gouttière des époux [F], réalisé dans l’emprise de la gouttière havraise de la SCI ; la création du rejet d’eau a pu modifier légèrement la pente de la gouttière de la SCI, mais cette pente peut également avoir préexisté ;
La société LAUNAY ARTOIT, qui a réalisé la toiture du bâtiment appartenant à la SCI DAMINIAL [E], a constaté sur photographies que plusieurs tuiles ont été déposées par la société MAISONS VIGERY lorsqu’elle a édifié la maison des époux [F], sans être correctement replacées, et que la zinguerie du pavillon des demandeurs s’appuie fortement sur la gouttière du pavillon de la SCI, créant une contre-pente qui n’existait pas auparavant ;
L’expertise réalisée par l’assureur des époux [F] a constaté l’absence d’éléments permettant de conclure que la société MAISONS VIGERY serait à l’origine de la contre-pente ; elle a conclu que l’appui de la couverture [F] sur l’ouvrage [E] par la société MAISONS VIGERY n’est pas conforme.
Par conséquent, compte tenu de la possible non-conformité de l’ouvrage réalisé par la société MAISONS VIGERY, susceptible d’être à l’origine d’une contre-pente de la gouttière de la SCI DAMINIAL [E], l’ensemble pouvant avoir causé une humidité importante dans le garage des époux [F], il sera fait droit à leur demande d’expertise à leurs frais avancés, dans les conditions précisées au dispositif.
2 / Sur les demandes reconventionnelles de la SCI DAMINIAL [E]
L’article 700 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les époux [F] ont attrait la SCI DAMINIAL [E] afin d’expertise destinée à établir l’origine de l’humidité constatée par les demandeurs sur le mur de leur garage, mitoyen à celui de la SCI.
La SCI sollicite à titre reconventionnel que l’empiètement de la gouttière des demandeurs soit constaté, et qu’il leur soit fait injonction de la déposer pour respecter les limites de propriété.
Toutefois, il convient de relever que cette demande reconventionnelle ne se rattache pas aux prétentions d’origine des époux [F] par un lien suffisant, le constat d’un empiètement étant sans rapport avec le défaut de conformité d’un ouvrage de nature à entraîner un phénomène humide.
Par conséquent, la demande reconventionnelle formulée par la SCI DAMINIAL [E] afin de condamnation in solidum des époux [F] et de la société LES MAISONS VIGERY à supprimer les éléments de couverture et d’évacuation des eaux pluviales situés sur l’emprise de la propriété de la SCI DAMINIAL [E] sera déclarée irrecevable.
3/ Sur les autres demandes
L’expertise intervenant dans l’intérêt des époux [F], qui la sollicitent, ils conserveront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formulées par la SCI DAMINIAL [E] afin de condamnation in solidum de M. [X] [F], Mme [Z] [J] épouse [F] et de la société LES MAISONS VIGERY à supprimer les éléments de couverture et d’évacuation des eaux pluviales situés sur l’emprise de sa propriété ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble, en particulier le garage ayant subi un phénomène humide, et la jonction entre les toitures des deux habitations ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les toitures, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [X] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
CONDAMNE M. [X] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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