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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 22/00456 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G55T
N° MINUTE 25/00222
AFFAIRE :
SAS [9]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [9]
CC [7]
CC Me Sandrine EDDE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [G], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2020, M. [K] [Y] (l’assuré), salarié de la SAS [9] (l’employeur) en qualité de peintre industriel, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant un « Tendinopathie de l’épaule gauche, confirmée par l’IRM ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 février 2020 indiquant « Tendinopathie de l’épaule gauche confirmée par l’IRM ».
Par décision du 24 juin 2020, la caisse a pris en charge la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 16 mai 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 30 juin 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 07 septembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 1er novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 24 juin 2020 de prendre en charge la prétendue maladie professionnelle dont aurait été victime l’assuré au titre de la législation professionnelle ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— condamner la caisse au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur conteste la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, affirmant que les conditions du tableau n°57, plus particulièrement celles relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux, ne sont pas remplies.
Il reproche à la caisse de s’être fondée pour prendre sa décision exclusivement sur les déclarations de l’assuré s’agissant de la description de ses tâches et des mouvements et postures accomplis. Il relève que la maladie déclarée par l’assuré touche son épaule gauche alors que ce dernier est droitier ; que les principales opérations réalisées dans le cadre de son travail correspondent à des travaux de peinture exécutées à l’aide de son bras droit ; que les opérations de manutentions sont limitées, représentant moins d’une heure par jour et sont effectuées en binome ou avec une aide mécanique, soit avec soutien.
Il ajoute que le rapport du détective privé montre que l’assuré pratiquait des activités professionnelles physiques comportant manutention et port de charges.
L’employeur souligne que contrairement à ce que dit la commission de recours amiable, cette décision de prendre en charge la maladie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels l’impacte concernant le nombre de jours de congés payés et le montant de l’indemnité de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude.
Aux termes de ses conclusions du 07 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à l’employeur la maladie professionnelle.
La caisse soutient que l’assuré a bien effectué les gestes prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles ; qu’en tant que peintre, il exerce un métier intégralement manuel sollicitant en permanence les épaules et les bras 8 heures par jour et 39 heures par semaine ; qu’il ressort clairement des questionnaires que l’assuré effectue des mouvements d’abduction conformes au tableau n°57 sur un certain nombre de tâches : manutention à la main des portes, accrochage, décrochage, ponçage et masticage.
Elle souligne que l’employeur minimise le temps d’exposition journalier à moins d’une heure pour les mouvements avec des angles supérieurs à 90° et moins d’une heure pour les mouvements avec des angles supérieurs à 60° alors que les tâches réalisées par l’assuré l’ont nécessairement conduit à réaliser les mouvements pathogènes de l’épaule gauche au moins deux heures par jour avec un angle à 60°.
La caisse précise que l’employeur n’invoque aucune cause de la maladie totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption du caractère professionnel de cette pathologie ; que le rapport du détective privé invoqué par l’employeur qui fait état de ce que l’assuré aurait rénové une maison en sollicitant quotidiennement son bras gauche sur la période du 26 février 2024 au 15 mars 2024 n’est nullement probant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la décision de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la pathologie déclarée par l’assuré relève du tableau n°57 A des maladies professionnelles sous la désignation « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Le tableau 57 prévoit un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an et la liste limitative des gestes pathogènes est établie comme suit : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Il est acquis que la maladie déclarée par l’assuré correspond à une “Rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche” telle qu’indiquée au tableau n°57A des maladies professionnelles, cette désignation ayant été confirmée par le médecin conseil de la caisse qui en fait état dans le colloque médico-administratif dont l’employeur a eu connaissance.
Par ailleurs, embauché le 24 septembre 1984, l’assuré travaillait dans cette entreprise depuis 35 ans en qualité de peintre industriel, devenu responsable d’équipe. La date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil de la caisse et figurant sur le colloque médico-administratif 19 septembre 2019. Or l’employeur indique dans son questionnaire que le dernier jour de travail effectif de l’assuré est le 18 septembre 2019. Dans ces conditions, la condition réglementaire relative au délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an est indubitablement remplie par l’assuré, peu important qu’il ait été absent pour des congés au mois de mai 2019 et décembre 2019.
L’employeur conteste la condition réglementaire relative à la réalisation des geste pathogènes, affirmant que l’assuré ne remplissait pas cette condition puisqu’il est droitier et qu’il s’agit d’une pathologie touchant son épaule gauche.
Il ressort des réponses de l’assuré au questionnaire d’enquête de la caisse que ce dernier effectuait de la manutention, de la peinture du masticage et du ponçage de portes de TER et TGV. Il explique réaliser de la « manutention à la main des portes pour les sortir des caisses. Accrochage à la main, série de 23. Décrochage à la main après ponçage. Raccrochage pour peinture. Décrochage sur charriot pour passage en étuve. » Il indique que cela le conduit à effectuer des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine pour le levage des pièces, les accrocher et les décrocher. L’assuré précise dans son questionnaire que chaque pièce pèse environ 70 kg. Il ajoute qu’il réalise des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine pour réaliser le ponçage, le masticage et la peinture des portes.
De son côté, dans ses réponses au questionnaire d’enquête de la caisse et ses commentaires, l’employeur confirme que l’assuré utilise ses deux bras lors de l’accrochage de certaines pièces mais que l’application au pistolet est réalisée à l’aide du bras droit. Il précise que les portes de TER et [10] ne représentent que 58% de l’activité mensuelle de l’assuré ces dernières années, qu’il réalise surtout des prestations sur des petites et moyennes pièces, que l’accrochage ne représente que 5% de son temps de travail journalier alors que la peinture, réalisée avec le bras droit, représente 70%. L’employeur ajoute que l’opération de masticage nécessite l’action des deux bras puisqu’elle est réalisée à l’aide d’une spatule mais que cette opération représente en moyenne moins d’une heure par jour, que le masticage représente 8% du temps journalier de l’assuré. Il en déduit que l’assuré effectue des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° ou d’au moins 60°, sans soutien, moins d'1 heure par jour, moins d'1 jour par semaine.
Cependant, il ressort des propres déclarations de l’employeur que l’assuré avait bien pour missions un travail de manutention supposant l’usage de ses deux bras ainsi que des travaux de ponçage et masticage. Si l’employeur souligne que l’assuré ne travaillait pas que sur des portes de TER et TGV, il ne conteste pas les dires de l’assuré indiquant qu’il est amené à accrocher et décrocher des séries de 23 pièces par jour.
Dans ces conditions, l’employeur ne peut sérieusement soutenir que l’assuré effectuait moins d’une journée par semaine les gestes pathogènes figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles alors même qu’il reconnaît lui-même que les travaux à l’origine de ces gestes font partie intégrante du poste de travail de l’assuré, que ce dernier les réalisait quotidiennement. De plus, la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles comporte le mot « OU ». Dès lors qu’il est établi que l’assuré était amené à effectuer quotidiennement, avec son bras gauche, des mouvements entraînant un décollement de son bras d’au moins 60° et d’au moins 90°, de manière répétée tout au long de la journée, c’est à bon droit que la caisse a considéré que la condition réglementaire relative à la liste limitative des travaux était remplie.
Il convient, par conséquent, de considérer que les conditions réglementaires posées au tableau n°57A des maladies professionnelles concernant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assuré sont démontrées par la caisse.
Dès lors que les conditions prévues au tableau n°57 A sont remplies, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Or, l’employeur n’apporte aucunement la preuve d’une cause étrangère de nature à renverser cette présomption.
C’est ainsi que le rapport d’enquête établi le 15 avril 2024 par un détective privé après surveillance de l’assuré sur la période du 26 février au 25 mars 2024, soit plus de quatre ans après la date de première constatation médicale de la pathologie le 19 septembre 2019, n’est manifestement pas de nature à remettre en cause les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle et partant à combattre la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient de débouter l’employeur de ses demandes et de lui déclarer au contraire opposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assuré du 19 septembre 2019 inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de M. [K] [Y] du 19 septembre 2019 inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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