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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 févr. 2026, n° 23/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LEFEBVRE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03387
N° Portalis 352J-W-B7H-C27W7
N° MINUTE :
Requête du :
05 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
C.G.S.S. DE LA MARTINIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [M] [G], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 6 octobre 2023 au pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de PARIS, Mme [E] [R] a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier la Caisse Générale de Sécurité Sociale de MARTINIQUE (CGSS) le 29 septembre 2023 pour un montant total de 60467,89 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard des travailleurs indépendants pour la régularisation des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que celle du 4e trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle seules Mme [R] était présente. L’affaire a été renvoyée en l’absence de la CGSS.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, la CGSS demande au tribunal de :
— déclarer infondée l’opposition formée par Mme [R] ;
— valider la contrainte n° 220000178150 et Condamner Mme [R] à payer :
— 321 € de cotisations sociales et majorations de retard ;
— 70,48 € de frais d’huissier non compris dans les dépens ainsi que des actes de procédure d’exécution en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— débouter Mme [R] de ses demandes et la condamner aux dépens ;
— rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et du préjudice moral sollicitées par Mme [R] ;
— rejeter toutes les autres demandes des parties.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Mme [R] demande au tribunal, au visa des articles L. 244-2 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [R] en sa demande d’opposition à contrainte ;
— déclarer nulle la procédure introduite par la CGSS au regard des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,
— annuler la contrainte délivrée par la CGSS et signifiée le 29 septembre 2023 ;
— débouter la CGSS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CGSS aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Mme [R] précise abandonner son moyen fondé sur la prescription.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; les moyens substantiels sont repris dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal observe que Mme [R] ne formule aucune demande au titre d’un préjudice moral, de sorte que la demande de l’URSSAF de l’en débouter est sans objet.
Par ailleurs, il convient de rappeler que c’est en sa qualité d’associée de la SNC [1] que Mme [R] devait être inscrite en qualité de travailleur indépendant commerçant du 19 décembre 2017, d’acte d’acquisition des parts sociales, au 12 décembre 2022, date de la perte de la qualité d’associée.
Sur la mise en demeure préalable
Il convient de procéder à une substitution de fondement légal, l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale concernant des poursuites pénales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Néanmoins, la mise en demeure préalable est effectivement prescrite à peine d’invalidité de la contrainte.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il est constant qu’une mise en demeure a été adressée par la CGSS, mais à la mauvaise adresse ([Adresse 3]), Mme [R] exposant avoir déménagé depuis ([Adresse 4]). La mise en demeure produite par la CGSS a été établie le 27 janvier 2023, avisée le 31 janvier 2023 et retournée avec la mention « plis avisé non réclamé ».
Toutefois, c’est bien l’ancienne adresse de Mme [R] qui figure sur l’acte de cession de parts sociales à l’origine de son assujétissement ainsi que sur l’extrait KBIS de la SNC [1], pièces produites par Mme [R] elle-même. Ce n’est qu’après avoir été touchée par l’acte de signification que Mme [R] a écrit à l’organisme, l’informant à cette occasion de sa nouvelle adresse par l’en-tête de son courrier.
Mme [R] ne justifie pas avoir signalé son changement d’adresse auprès de la CGSS avant l’acte de signification.
Dès lors, la mise en demeure a bien été adressé à la seule adresse connue par la CGSS de Mme [R].
Au surplus, le tribunal observe que la mise en demeure est revenue avec la mention « plis avisé non réclamé » et non pas avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le montant des cotisations dues
Mme [R] soutient que la SNC n’a fait aucun bénéfice, qu’à ce titre elle ne doit aucune cotisation sociale.
La CGSS expose que Mme [R] reste redevable de la contribution à la formation professionnelle calculée sur une base forfaitaire et produit un état des débits actualisé.
Sur ce,
L’article L. 6311-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance ».
L’article L. 6131-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Pour le recouvrement de ces contributions, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu’un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L’organisme mentionné à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture, ainsi qu’un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au III de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
II.- Un accord conclu en application du I de l’article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l’article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.
La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :
1° Elle prévoit :
a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;
b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;
c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;
d) Un délai de préavis lorsque l’une des parties envisage de dénoncer l’accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.
Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ;
2° La contribution faisant l’objet de la convention est :
a) Assise sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;
b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;
c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;
d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.
Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ».
En l’espèce, la contribution à la formation professionnelle ne dépend pas du bénéfice, son montant est fixe et calculé par un pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. Elle est dès lors due, même en présence d’un déficit constant.
Il est constant que la contribution n’a pas été payée dans les délais. Mme [R] a effectué des déclarations aux fins de régulariser sa signation postérieurement à sa signification et la CGSS a pris en compte ces déclarations. Les majorations de retard sont donc dues.
Mme [R] ne produit aucun élément et ne soutient aucun moyen afférent au paiement de la contribution à la formation professionnelle qui lui est demandé. Ses moyens sont fondés sur l’articles L. 756-5 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit d’exonération que pour les cotisations d’assurance maladie et d’assurance vieillesse. Or, est en cause la contribution à la formation professionnelle non visée par ce texte.
Par conséquent, Mme [R] sera déboutée de son opposition à contrainte et la contrainte sera validée pour les montants réclamés par la CGSS correspondant à la contribution à la formation professionnelle pour les années 2019, 2020 et 2022.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de Mme [R], partie perdante.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les frais de signification seront à la charge de Mme [R]. Il est rappelé à la CGSS que la décision du tribunal ne peut porter sur des sommes non liquides et non encore engagées, à savoir les actes de procédure d’exécution. Il incombe à l’organisme d’invoquer l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale lorsqu’elle engagera ces actes, et, en cas de contentieux sur ce point, devant le juge de l’exécution.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] de son opposition à contrainte ;
VALIDE partiellement la contrainte signifiée à Mme [R] le 29 septembre 2023 pour les sommes suivantes et CONDAMNE Mme [R] à payer lesdites sommes :
— 307 € de contribution à la formation professionnelle au titre des années 2019, 2020 et 2022,
— 14 € de majorations de retard y afférentes,
— 70,48 € de frais de signification de la contrainte précitée ;
CONDAMNE Mme [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03387 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27W7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.G.S.S. DE LA MARTINIQUE
Défendeur : Mme [E] [R]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
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