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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2026, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - BOIVERT ET [ T ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02250 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7YC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. -BOIVERT ET [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [T]
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous effectif du greffe
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.S. -BOIVERT ET [T]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 19 septembre 2023, la SAS BOIVERT & [T]
a donné à bail à Monsieur [L] [A], pour la période du 22 septembre 2023
au 22 août 2024, un logement meublé à usage de résidence de plaisance, situé [Adresse 4]
[Adresse 5], 1er étage,
[Adresse 6], [Localité 1], moyennant un loyer
mensuel à hauteur de 552,50 euros par mois, outre un forfait mensuel pour les charges
communes à hauteur de 80 euros, un forfait mensuel pour les consommables
individuels à hauteur de 67,50 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 950 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 11 août 2025, la SAS
BOIVERT ET [T] a fait assigner Monsieur [L] [A] devant le Juge
des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : – - – - – - -
prononcer, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du
contrat de bail,
ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin
avec le concours de la force publique,
le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
d’occupation également au montant du loyer augmenté des charges, avec
intérêts de droit, à compter de la résiliation ;
le condamner au paiement de la somme de 9 419 euros au titre des loyers,
charges et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 02 juillet 2025,
mensualité du mois de juin 2025 comprise, avec intérêts de droit ;
le condamner au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner au paiement des dépens de cette instance et de son exécution,
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SAS BOIVERT ET [T], valablement
représentée par Madame [N] [T], a maintenu ses demandes telles que
formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer
conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé
de ses moyens, outre actualisation de la dette locative à hauteur de 14 379 euros par
décompte produit à l’audience et arrêté au 07 janvier 2026, mensualité de janvier 2026
comprise. Elle a par ailleurs indiqué ne pas solliciter la résiliation du contrat de bail,
celui-ci étant arrivé à terme.
En défense, Monsieur [L] [A], bien que régulièrement assigné, n’a pas
comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2
Sur la fin du contrat de bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1713 du Code civil, on peut louer toutes sortes de biens
meubles ou immeubles.
L’article 1737 du code civil prévoit que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme
fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Il est constant que, à l’expiration du bail, la libération des lieux loués ne peut résulter
que de la remise effective des clés, à moins qu’il soit constaté que le bailleur a refusé
de les recevoir.
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2023, avec prise d’effet au 22
septembre 2023 et se terminant au 22 août 2024, la SAS BOIVERT & [T] a
donné à bail à Monsieur [L] [A] une location en meublé sur un logement
situé [Adresse 7]
étage, appartement n°16, [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9].
Il convient en conséquence de constater que le bail a pris fin le 22 août 2024 mais que
pour autant Monsieur [L] [A] s’est maintenu dans les lieux. Il y a lieu,
dès lors, de considérer que depuis cette date, le locataire est occupant sans droit ni
titre du logement litigieux.
L’expulsion de Monsieur [L] [A], de tous biens et occupants de son chef
sera donc prononcée.
Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’expiration du contrat de location en date du 22 août 2024, Monsieur
[L] [A], occupant sans droit, ni titre, devra payer une indemnité
d’occupation, d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui étaient dus
dans le cadre du bail, et ce, jusqu’à la restitution des lieux.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil à laquelle le contrat est
soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du
loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise
à disposition des lieux loués.
La SAS [G] & [T] produit un décompte arrêté au 07 janvier 2026 inclus,
qui indique que la dette de Monsieur [L] [A] s’élève à 14 379 euros au
titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtées au 07 janvier 2026,
mensualité de janvier 2026 comprise.
3
Au vu de ce décompte, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit
pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent
jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances
le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer
à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile. La SAS BOIVERT & [T] sera par conséquent déboutée de
sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision
rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement
réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au
greffe,
CONSTATE la fin du bail en date du 19 septembre 2023 ayant pris effet au
22 septembre 2023, consenti par la SAS BOIVERT & [T] à Monsieur [L]
[A] portant sur un logement meublé situé [Adresse 10], résidence
[Adresse 11]
[Localité 4], à la date du 22 août 2024 ;
4
DIT que depuis cette date, Monsieur [L] [A] est occupant sans droit ni
titre du logement situé [Adresse 12],
[Adresse 13], [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à la SAS BOIVERT & [T]
une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui
étaient dus dans le cadre du bail, et ce, à compter de la fin du bail jusqu’à la libération
effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à la SAS BOIVERT & [T]
la somme de 14 379 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations
arrêtées au 07 janvier 2026, mensualité de janvier 2026 comprise, avec intérêts au
taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [L] [A] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX
MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux,
il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec
l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés
dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut
par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera notifiée au préfet de l’Hérault ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et, en conséquence, DEBOUTE la SAS BOIVERT & [T] de sa demande
à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière,
La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente
décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement
par le président et par le greffier.
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