Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ] CHEZ [ 23 ], S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 JANVIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/02920 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4AE
N° minute : 25/00005
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V]
né le 04 Juillet 1994
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [I] [F]
née le 02 Mai 1998
demeurant [Adresse 3]
comparante
et
DEFENDERESSES
Société [26] CHEZ [23]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis Chez [Localité 25] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ CDISCOUNT
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[28]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mai 2024, Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 33.239,56 euros a été notifié le 9 août 2024.
Au cours de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 26 mois, au taux maximum de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 1403 euros, sur la base de 3750 euros de revenus et 2347 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] par courrier en la forme recommandée le 21 septembre 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 11 octobre 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] ont comparu et ont exposé leur situation personnelle, en précisant qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement. Madame [F] fait valoir qu’elle est toujours salariée en [18] jusqu’au 11 février 2025, en remplacement d’un arrêt de travail. Monsieur [V] expose qu’il exerce la fonction de comptable à l’hôpital de [Localité 8] au sein du service travaux, ayant changé d’emploi afin d’effectuer un rapprochement géographique. Il mentionne qu’il est actuellement contractuel à l’indice 366 jusqu’en février 2025, avec un renouvellement acquis jusqu’à la fin des travaux. Ils soutiennent que la commission a retenu le revenu net imposable pour Madame [F] et qu’ils disposent réellement de 2800 euros de revenus et d’une capacité de remboursement qu’ils estiment à 600 euros. Ils rappellent qu’ils devaient prendre en charge une mensualité de 1700 euros au titre des crédits antérieurs.
Ils remettent un tableau récapitulatif de leurs ressources et de leurs charges ainsi que divers documents.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[Adresse 16]: 514,45 euros au titre du découvert en compte N°04153103572 et 2631,72 euros au titre du découvert en compte N°04153104790;CA CONSUMER FINANCE : 2718,23 euros au titre du crédit 42221884283 ;ONEY : 583,39 euros au titre du crédit 2020244192046546 ;[29] pour [13] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] par courrier recommandé le 21 septembre 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 11 octobre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] sont respectivement âgés de 30 et 26 ans.
Monsieur [R] [V] a débuté une activité au sein du centre hospitalier de [Localité 9] et a produit une attestation du service des ressources humaines indiquant qu’il percevra une rémunération de 1825 euros.
Madame [I] [F] est salariée de la SAS [19], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, et a perçu en novembre 2024 la somme totale de 2754,12 dont 1057 euros d’indemnités de fin de contrat et 1180 euros d’indemnité de congés payés.
L’analyse des bulletins de paye transmis à la commission, pour la période janvier-juin 2024, permet de constater que Madame [F] a perçu la somme de 9066 euros, soit un revenu moyen de 1511 euros, étant précisé qu’il y a lieu d’intégrer les sommes perçues au titre des fins de contrat qui constitue une partie du revenu effectif de la débitrice.
En outre, au regard du relevé de prestations de la [11] du mois de novembre 2024, ils perçoivent 148 euros d’allocations familiales classiques et 352 euros de prime d’activité.
Leurs revenus peuvent donc être arrêtés comme suit :
Salaire Monsieur [Y]
1825 euros
Salaire Madame [F]
1511 euros
Allocations familiales
148 euros
Prime d’activité
352 euros
TOTAL
3836 euros
S’agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs déposant avec deux personnes à charge.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1282 euros
Forfait habitation
243 euros
Forfait chauffage
250 euros
Loyer
543 euros
Assurances
96 euros
TOTAL
2414 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2414 euros.
La capacité de remboursement maximale de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 1422 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant trois personnes à charge est de 1861 euros.
Dès lors, c’est la somme de 1422 euros, correspondant à la différence entre les ressources et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, les ressources mensuelles des débiteurs leur permettent d’une part de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 1422 euros au remboursement de leurs dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il s’agit de leur premier dossier à ce titre, et qu’ils sont donc éligibles à l’application de la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
L’application stricte de la mensualité au passif des débiteurs permet d’en obtenir l’apurement sous 24 mois.
Pour autant, il convient de rappeler que les débiteurs ne disposent d’une activité salariée pérenne, puisqu’ils sont employés tous deux dans le cadre de contrats à durée déterminée, dont le renouvellement est régulièrement remis en question, de sorte que la cessation d’une des deux activités à ce titre est susceptible d’entraîner une minoration significative de leurs ressources.
Il en résulte que leur capacité de remboursement doit être pondérée, afin de prévenir toute difficulté dans l’exécution du plan judiciaire sur la base de la mensualité maximale de 1422 euros, ce qui serait susceptible d’entraîner une nouvelle saisine de la commission.
Il convient donc de fixer la mensualité à 1100 euros, étant précisé que cette modification ne préjudicie pas aux droits des créanciers, puisqu’elle permet l’apurement total du passif dans des délais raisonnables.
Leur passif sera donc rééchelonné sur la base d’une mensualité de 1100 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé
En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 17 septembre 2024;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2414 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 1100 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er octobre 2027 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er mars 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Date certaine ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Victime
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Habitation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Délai de paiement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Paiement
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Intervention
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Administration ·
- Appel ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Juge ·
- Rupture ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Publicité
- Victime ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Pièces ·
- Activité
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Intention libérale
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- État ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.