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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 mars 2026, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01087 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2V6
Code NAC : 72A
Société PATRIMMO COMMERCE
C/
S.A.S. OSD BRAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société PATRIMMO COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43, et Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102
DÉFENDEUR
S.A.S. OSD BRAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature électronique des 4 et 5 juin 2024, la S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE a consenti un bail commercial à M. [E] [U] avec faculté de substitution au bénéfice d’une société en cours d’immatriculation dans laquelle ce dernier sera associé, portant sur un local commercial sis n°15B dépendant du Centre commercial [Adresse 3] situé à [Adresse 4], [Adresse 5] pour une durée de dix années entières et consécutives, moyennant un loyer fixe annuel hors taxes et hors charges de 13 500 euros et un loyer variable correspondant à la différence positive entre le montant correspondant à 6% du chiffre d’affaires TTC réalisé par le preneur dans les locaux loués pendant la période considérée et le montant du loyer fixe TTC en vigueur pour la même période.
Le bail a également été consenti sous condition suspensive d’obtention d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires portant sur des travaux de création d’une extraction, laquelle a obtenue lors de l’assemblée générale du 28 juin 2024.
Le local a été livré le 10 janvier 2025.
Selon avenant n° 1 au bail commercial signé électroniquement le 15 juillet 2025, la société OSD BRAISE s’est substituée à M. [E] [U] dans le bénéfice du bail, avec l’accord de la S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE.
Le 21 août 2025, la S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. OSD BRAISE, portant sur la somme de 10 407,06 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE a fait assigner en référé la S.A.S. OSD BRAISE devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir :
Condamner la société OSD BRAISE à payer à titre provisionnel à la société PATRIMMO COMMERCE une somme de 15.050,96 € au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux fixe de 5% annuel, lesquels seront payables avec la somme principale,Condamner la société OSD BRAISE à payer à la société PATRIMMO COMMERCE, à titre provisionnel, la somme de 1.505,10 € au titre de la pénalité contractuelle de retard, Condamner la société OSD BRAISE à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société OSD BRAISE en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle la S.A.S. OSD BRAISE, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principale :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial doit rapporter la preuve de sa créance.
Sur la dette locative
Il résulte du décompte visé dans l’assignation et des factures produites que la dette locative s’élève à 15 050,96 euros au 13 octobre 2025.
Ainsi, au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.S. OSD BRAISE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 050,96 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 13 octobre 2025.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article 7.1 Sanction :
« Tout paiement de loyer et/ou charges qui ne serait pas effectué valeur premier jour de chaque trimestre civil portera de plein droit intérêts au taux fixe de 5% annuel, lesquels seront payables avec la somme principale. Il en sera de même en ce qui concerne toute autre somme due par le preneur au bailleur qui n’est pas payée à sa date d’exigibilité. »
Or, la demande tendant à voir majorer l’intérêt au taux légal en application d’une stipulation contractuelle apparaît manifestement excessive et est susceptible de se heurter à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dès lors, il conviendra de condamner la S.A.S. OSD BRAISE par provision au paiement de la somme de 15 050,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la pénalité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article 7.1 Sanction :
« A défaut de paiement de toute somme due en vertu des présentes à son échéance, et quinze jours calendaires après l’envoi au preneur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, valant mise en demeure, une majoration de 10% des sommes due sera appliquée de plein droit et ce indépendamment des intérêts de retard prévus au paragraphe ci-dessus, de tous dommages-intérêts et de l’éventuelle mise en jeu de la clause résolutoire stipulée à l’article 16 ci-après ».
Cette stipulation contractuelle s’analyse en une clause pénale et doit être accueillie dès lors qu’elle est prévue au contrat, n’est pas contestée et n’apparaît pas manifestement excessive puisqu’elle n’excède pas les 10 % habituels en la matière.
Dès lors, la S.A.S. OSD BRAISE sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 1 505,09 euros à la S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE, correspondant à 10 % de la provision allouée au titre de la dette locative.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. OSD BRAISE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.S. OSD BRAISE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la S.A.S. OSD BRAISE à payer à la S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE la somme provisionnelle de 15 050,96 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, arrêtée au 13 octobre 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la S.A.S. OSD BRAISE à payer à la S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE la somme provisionnelle de 1 505,09 euros au titre de la clause pénale ;
REJETONS la demande de majoration des intérêts au taux fixe de 5 % ;
CONDAMNONS la S.A.S. OSD BRAISE à payer à la S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S. OSD BRAISE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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