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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 5 janv. 2026, n° 25/81699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/81699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4JX
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me GIACOMO par LS
CCC à Me NAIGEON par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marion NAIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0152
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 24 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2025, M. [Y] [D] a fait procéder à trois saisies conservatoires de créance sur les comptes de M. [S] [U] ouverts auprès des banques Bred Banque Populaire, Bnp Paribas et Revolut Banque Uab pour un montant de 456.562,74 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’il prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 juillet 2025. Seule la saisie pratiquée auprès de la banque Revolut Banque Uab a été fructueuse à hauteur de 32.705,39 euros. Ces saisies ont été dénoncées au débiteur le 8 août 2025.
Par acte du 19 septembre 2025 remis à étude, M. [S] [U] a fait assigner M. [Y] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la seule saisie conservatoire pratiquée auprès de la banque Revolut Banque Uab. Aux audiences du 29 septembre 2025 et du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [U] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Constate la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 1er août 2025,
— Dise nulle et ordonne la mainlevée de la saisie,
— Condamne M. [Y] [D] à payer à M. [S] [U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— Condamne M. [Y] [D] à payer M. [S] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, M. [Y] [D] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Juge régulière et bien fondée la mesure de saisie conservatoire litigieuse,
— Condamne M. [S] [U] à verser à M. [Y] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [S] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marion Naigeon.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 24 novembre 2025 pour M. [Y] [D] et l’assignation s’agissant de M. [S] [U], en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 1er août 2025 a été signifiée Chez Mme [W] [P], [Adresse 8], Espagne, selon les formalités prescrites par le règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020, soit par la transmission à l’entité requise, le palais de justice de la ville d’Inca (Juzgado Decano de Inca) du formulaire prévu par l’article 8§2 du règlement et du projet d’acte de dénonciation.
M. [S] [U] soutient que cette saisie n’a pas été dénoncée dans le délai de huit jours, celui-ci ayant reçu le 18 août 2025 notification de la saisie conservatoire et à une adresse erronée.
Or, M. [Y] [D] justifie que son conseil a demandé à M. [S] [U] son adresse par courriel du 17 juillet 2025 qui n’a manifestement pas reçu de réponse. Aussi, il résulte des débats que M. [S] [U] vivait dans l’appartement qui a été vendu par les parties le 16 juillet 2025 et qu’à compter du 7 juillet 2025, il a été hébergé par Mme [W] [P] en Espagne.
Ainsi, si l’hébergement de M. [U] par Mme [P] a été très temporaire, la saisie conservatoire a été dénoncée à la dernière adresse connue par M. [Y] [D]. Aussi, le commissaire de justice a respecté les diligences requises pour une signification d’un acte judiciaire dans un état membre, ces diligences ayant été effectuées dans les temps requis par l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, lequel n’impose pas la remise effective de l’acte au débiteur dans le délai de huit jours, ce que les modalités de signification à l’étranger ne permettent pas.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, faute pour M. [U] de démonter une irrégularité dans la dénonciation de la saisie, de déclarer caduque la mesure de saisie conservatoire litigieuse.
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, le bien immobilier [Adresse 4] a été acquis, selon l’acte notarié du 10 janvier 2024 à 50% par M. [S] [U] et à 50% par M. [Y] [D], mention étant faite de leur apport respectif de la somme de 406.550 euros chacun.
M. [Y] [D] soutient, en premier lieu, qu’il dispose d’une créance sur M. [S] [U], sur le fondement des articles 1875 et 815-13 du Code civil, car il a avancé la majorité des fonds dans le cadre de l’achat en indivision à 50% chacun et a financé les travaux.
Il est relevé qu’aucun document communiqué par les parties ne permet de considérer que M. [Y] [D] a consenti à M. [S] [U] un prêt à usage sur les fonds constituant sa part permettant l’acquisition du bien. Les nombreux échanges communiqués contiennent des positionnements variables de M. [Y] [D] sur les raisons du partage égalitaire retenu sur le titre en inadéquation avec la réalité des financements respectifs, sans que jamais ne soit évoquée l’hypothèse d’une avance de fonds par M. [D] et d’un remboursement futur par M. [U]. Par ailleurs, sur le financement des travaux, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Néanmoins, dans son courriel au notaire du 7 juillet 2025, M. [Y] [D] reconnait le travail effectué par M. [S] [U] qui a « supervisé les travaux, pris en charge de nombreux choix d’aménagement et assuré un suivi régulier avec l’entrepreneur et les corps de métier » et admet le principe d’une rémunération de ce travail. Ainsi, chacun des ex-concubins a participé à améliorer l’état du bien indivis, M. [D] par un apport de fonds et M. [U] par un apport en industrie. Au regard de ces éléments, le principe de créance apparait insuffisamment établi sur ces fondements.
En second lieu, M. [Y] [D] fait valoir que sa créance est caractérisée sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sans s’accorder sur les montants précis de financement par chacun des ex-concubins, M. [S] [U] admet que la répartition à 50% pour chacun ne correspond pas aux apports financiers respectifs mais soutient que cette répartition s’explique par une intention libérale de M. [Y] [D] à son égard et la récompense résultant de son implication dans la gestion des travaux du précédent appartement qu’ils détenaient en indivision.
La relation de concubinage entretenue par les parties et la rédaction de l’acte de vente, en des termes précis retenant une quotité acquise de 50% pour chacune des parties, laissent présumer une intention libérale de la part de M. [Y] [D] ayant surfinancé le bien indivis. Si les messages envoyés par M. [Y] [D] à M. [S] [U] sont équivoques, en ce qu’il reconnait tantôt son intention de donner la moitié du bien immobilier à son concubin, tantôt lui demande la restitution de la part qu’il estime lui être dû, force est de constater que ces messages ne permettent pas de renverser la présomption susmentionnée, puisqu’il est question d’un don par amour à plusieurs reprises, et que la charge de la preuve du caractère injustifié de l’enrichissement, et donc dans le cas présent, le fait qu’il soit dénué de toute intention libérale, repose sur M. [Y] [D], à l’origine de la demande indemnitaire fondée sur l’enrichissement injustifié.
Il en résulte que les éléments apportés par M. [Y] [D] sont insuffisants à démontrer qu’il détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de M. [S] [U], de sorte qu’il convient de rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 31 juillet 2025 et lever la saisie conservatoire pratiquée le 1er août 2025 sur les comptes ouverts auprès de la banque Révolut Banque Uab.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la contestation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161).
En l’espèce, M. [S] [U] fait état d’un blocage de ses comptes ne lui ayant pas permis de régler ses dépenses courantes. Or, il résulte des débats à l’audience qu’il vit et travaille à Londres. Il ne démontre pas utiliser son compte français au quotidien ce qui aurait empêché sa subsistance ni avoir rencontré des difficultés pour encaisser des règlements. Il ne démontre pas davantage le préjudice moral qu’il invoque.
Ainsi, faute de démontrer un autre préjudice, M. [S] [U] sera indemnisé uniquement pour le blocage subi des fonds saisis depuis le 1er août 2025 par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, M. [Y] [D] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [Y] [D], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à M. [S] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 31 juillet 2025 au bénéfice de M. [Y] [D] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er août 2025 sur son fondement au préjudice de M. [S] [U] entre les mains de la banque Revolut Banque Uab ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [Y] [D] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [Y] [D] au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 11], le 05 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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