Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [C] [N]
C/
[Adresse 8]
N° RG 24/00248 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EPVJ
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
née le 05 Juillet 1975 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003316 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Marie PASCAL de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
[9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [L] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [N]
la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
[Adresse 8]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 29 février 2024 frappé d’appel (instance en cours), le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a confirmé la décision de la [6] en date du 7 février 2023 rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés présentée le 12 décembre 2019 par Madame [C] [N].
A la suite de la détérioration de son état de santé lié à l’apparition d’un cancer de la thyroïde, Madame [N] a présenté une nouvelle demande qui a été rejetée par la [11] le 7 août 2024, décision confirmée après [16] par décision de la [5] en date du 06 novembre 2024.
Selon requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2024, [C] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes pour contester cette décision.
Le litige portant sur l’état d’invalidité de [C] [N] qui doit être apprécié en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa formation professionnelle (article L.341-3 du Code de la Sécurité Sociale), un examen médical de l’intéressée confié au Docteur [I], expert, a été ordonné par ordonnance du 07 avril 2025.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2025 et l’affaire réexaminée à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle Madame [N] a fait valoir que contrairement aux affirmations du docteur [I], l’aggravation des troubles dont elle est atteinte et les contraintes liées à ses déplacements fréquents à l’oncopole de [Localité 19] entraînent pour elle une entrave majeure dans sa vie quotidienne et des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle qui correspondent à un handicap au moins égal à un taux de 80 % au sens de l’article L.114 et des dispositions de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Au vu de ce qui précède, Madame [N] sollicite la fixation de son taux d’incapacité au minimum à 80 %, l’octroie de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du dépôt de son nouveau dossier le 25 mars 2024 ainsi que la condamnation de la [10] à lui payer une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
La [11] a sollicité l’homologation des conclusions de l’expert et le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés sollicitée par Madame [N] en soulignant qu’elle présentait des difficultés entraînant une gène notable dans sa vie sociale, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et non une entrave majeure avec une altération de l’autonomie de la personne et en précisant que l’ équipe pluri disciplinaire ne disposait d’aucune pièce médicale attestant de freins liés à une déficience psychique susceptibles d’entraver une démarche d’insertion professionnelle et qu’elle ne présentait donc pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi après octroi de la [17].
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans son rapport, le Docteur [I] rappelle qu’il avait déjà examiné Madame [N] à l’occasion d’une précédente procédure en retenant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans RSDAE car son handicap ne lui interdisait pas l’accès à l’emploi ou le maintien d’un emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sous réserve qu’elle puisse bénéficier d’un poste adapté à sa situation.
L’expert précise que Madame [N] présente plusieurs pathologies :
— une obésité morbide avec poids de 137 kg pour 1,58 m
— une gonarthrose bilatérale évoluée de grade II non améliorée par les injections d’acide hyaluronique
— un syndrome douloureux diffus concernant l’ensemble des articulations non calmé par le Lyrica
— un syndrome de canal carpien bilatéral débutant
— un diabète de type II justifiant un traitement par [12]
— un carcinome vésiculaire thyroïdien ayant justifié une thyroïdectomie totale puis traitement par iode radioactif
— des gastralgies
Le docteur [I] précise que Madame [N], qui pèse 137 kg pour une taille de 1,58 m, se déplace à petits pas, descend les marches une à une, a des difficultés pour monter sur la table d’examen avec léger essouflement en fin d’examen et n’a pas conservé de mobilité dans les articulations des genoux ; il souligne que le diagnostic de carcinomie a été posé postérieurement à la première expertise, après examen anatomopathologique intervenu après thyroïdectomie totale.
Il retient néanmoins à nouveau un taux d’IPP égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et considère qu’avec un traitement substitutif bien conduit et adapté, cette nouvelle pathologie associée à celles préexistantes n’entraîne pas une RSDAE.
Cependant, compte tenu des conséquences des pathologies rappelées ci-dessus aggravées par les contraintes des fréquents déplacements et indisponibilités liées aux soins suivis, pour partie à [Localité 19], par Madame [N], il convient de décider que cette dernière subit une restriction substantielle et suffisamment durable à l’accès à l’emploi pour bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 25 mars 2024, date de sa demande auprès de la [11].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] la charge des frais irrépétibles et sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à homologation du compte rendu de consultation médicale de Madame [C] [N] déposé par le Docteur [I] en ce qu’il ne retient pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi de l’intéressée.
INFIRME en conséquence la décision de la [7] en date du 06 novembre 2024.
FAIT droit à la demande de [C] [N] de bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de sa demande du 25 mars 2024.
DÉBOUTE [C] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la [11] aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14]- Place de la Libération – [Localité 3] [Localité 14], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Juge ·
- Rupture ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Publicité
- Victime ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Pièces ·
- Activité
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Date certaine ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Victime
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Habitation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Délai de paiement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Intention libérale
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- État ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Intérêt ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Cession de créance ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commandement
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.