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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 23/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/00965 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DNXU – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00178
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J] [M]
né le 29 Mars 1967 à ST AVOLD (57500), demeurant 22 C RUE DE VERDUN – 57500 ST AVOLD
représenté par Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [V] [L] [U] épouse [M]
née le 27 Juin 1969 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 1, Impasse de Douai – 57500 SAINT-AVOLD
représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] [M] et Madame [V] [L] [U] se sont mariés à Saint-Avold (Moselle) le 4 mai 1991.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, [K] [P] [M] née le 27 février 1993 à Saint-Avold (57), [W] [S] [M] née le 30 mars 1996 à Saint-Avold et [R] [N] [M] née le 6 juillet 1999 à Saint-Avold.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, Monsieur [T] [M] a assigné Madame [V] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a autorisé les époux à résider séparément, attribué à l’époux pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, attribué à l’épouse, pour la durée de la procédure, la jouissance du bien immobilier situé 1 impasse de Douai 57500 Saint-Avold, attribué à Monsieur, la jouissance du véhicule de marque Renault modèle Scénic et attribué à Madame la jouissance du véhicule de marque Ford modèle Focus.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 5 février 2024, Monsieur [T] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’artic1e 233 du Code Civil ;
Ordonner les publicités prévues par la loi,
Monsieur ne s’oppose pas à ce que Mme [M] conserve l’usage du nom marital si elle en forme la demande en application de l’article 264 du code civil ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
M. [M] a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
La date des effets du divorce sera fixée au 11.02.2022 en application de l’article 262-1 du Code civil, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration.
Homologuer l’acte liquidatif notarié si un accord intervient, a défaut, inviter les parties à mieux se pourvoir dans le cadre d’un partage judiciaire en saisissant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST AVOLD
Chaque partie supportera les frais de son avocat et les dépens seront par moitié.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 7 février 2025, Madame [V] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [M] / [U] sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage,
Déclarer dissous le mariage contracté le 4 mai 1991 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de SAINT-AVOLD,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Homologuer l’acte notarié de partage reçu le 7 janvier 2025 par Maitre [O] [I], Notaire à FORBACH,
Constater que les parties ont procédé à la liquidation et au partage de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce devra être fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 11 février 2022,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 6 avril 2023 contresigné par leurs avocats, réalisé durant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 11 février 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 11 février 2022.
Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial
Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
En l’espèce, les parties ont produit une convention portant règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce entre les époux en date du 7 janvier 2025 reçue par Me [O] [I], notaire à Forbach.
Force est de constater, à la lecture de cet acte, que celui-ci préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [V] [U] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats non publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, a
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Monsieur [T] [J] [M], né le 29 mars 1967 à Saint-Avold (Moselle),
et
Madame [V] [L] [U] née le 27 juin 1969 à Saint-Avold (Moselle),
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 4 mai 1991 devant l’Officier de l’état civil de la commune de Saint Avold (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 février 2022, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial souscrite par les époux reçu par Me [O] [I], notaire à Forbach le 7 janvier 2025 ;
ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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