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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00269 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW2Z
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. [Z]
Monsieur [N] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [A], Gérante
DÉFENDEURS :
Madame [T], [S] [Y]
née le 19 Janvier 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [L], [K] [R]
né le 05 Avril 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 24 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2013, la SCI [Z] a donné à bail à Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à LES MAGES (30960), pour un loyer mensuel de 700 € et 15 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SCI [Z] a fait signifier à Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 15 798 € en principal, au titre des loyers et charges impayés, mais également pour défaut d’assurance.
Par notification électronique en date du 12 mars 2025, la SCI [Z] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2025, la SCI [Z] a fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
— Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— D’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y];
— Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 22 751€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel et charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— Le condamner, à titre de dommages-et-intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, au paiement de la somme de 700 euros ;
— Le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites, outre le coût du commandement de payer ;
— D’ordonner, par application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant l’exercice de recours.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 17 juillet 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SCI [Z] représentée par Madame [Z] [A] a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à la somme de 19 718 euros. La SCI [Z] s’oppose à la demande de délais de paiement, relevant qu’ un premier plan d’apurement a déjà été tenté, mais que ce dernier n’a pas été respecté.
Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y], représentés par leur conseil, ne contestent pas le principe de la dette mais indiquent ne pas avoir pu vérifier son montant. Ils déclarent attendre de percevoir des fonds afin de pouvoir apurer la dette locative. Ils précisent qu’ils attendent le versement de l’indemnisation suite à un grave accident de la route et qui a fait l’objet d’une procédure judicaire, et notamment de la saisine de la Cour d’appel.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [Z] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En dehors de cette hypothèse, selon l’article 7g de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 1er mars 2013 contient une clause résolutoire (page 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mars 2025, pour la somme en principal de 15 798€, commandement qui enjoignait les preneurs à fournir un justificatif d’assurance. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 1 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y]sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA SCI [Z] produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y]restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 19 718€ à la date du 24 novembre 2025.
Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 19 718 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 15 798 € à compter du commandement de payer (12 mars 2025), sur la somme de 22 751€ à compter de l’assignation (17 juillet 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 700 euros.
III/ SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
•Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] ne corroborent pas leurs allégations par la production de pièces justificatives démontrant qu’ils auront les fonds nécessaires pour apurer leur dette ;
•Le compte-tenu du quantum de l’arriéré locatif ne permet pas aux défenderesses d’apurer leur dette dans le délai légal ;
•Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] ne justifient avoir produit leur attestation d’assurance, qui relève d’une obligation du preneur. Or, l’absence de justificatif d’assurance ne permet pas l’octroi de délai de paiement.
Par conséquent, les délais de paiement ne pouvant être octroyés, Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] ne pourront pas se maintenir dans les lieux, faute de suspension des effets de la clause résolutoire.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, étant une demande générale et imprécise, il ne pourra y être fait droit.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le1er mars 2013 entre la SCI [Z] et Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à LES MAGES (30960), sont réunies à la date du 13 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] à verser à SCI [Z] à titre provisionnel la somme de 19 718 € (décompte arrêté au 24 novembre 2025, incluant une dernière facture datée à novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 15 798 €, sur la somme de 22 751€ à compter du 17 juillet 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] à payer à la SCI [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 700 € ;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [T] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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