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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[H] [X] [F]
__________________
N° RG 25/00034
N°Portalis DB26-W-B7J-IHAZ
Minute n°25/00191
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [Z] [J]
Munie d’un pouvoir en date du 16/05/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [X] [F]
4 bis rue de la vicomté
80440 BOVES
Non comparant
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie demanderesse présente à l’audience du 19 mai 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. David CREQUIT, greffier,
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en ligne expédiée le 29 janvier 2025, reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 5 février, [H] [X] [F] a formé opposition à une contrainte décernée le 8 janvier 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 15 janvier 2025, pour obtenir paiement de la somme de 2 580 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023.
Par lettre du 5 février 2025, le greffe a invité [H] [X] [F] à régulariser sa demande avant le 25 février, sous peine d’irrecevabilité de cette dernière, motif pris que sa requête introductive d’instance ne comportait ni la copie de la contrainte et de sa signification, ni la copie des pièces qu’il entendait produire à l’appui de ses prétentions.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 février 2025, [H] [X] [F] a procédé à la régularisation de son recours.
Décision du 19/05/2025 RG 25/00034
Par courriers du 2 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025. [H] [X] [F] a signé le 5 avril 2025 l’avis de réception de la lettre recommandée comportant sa convocation.
A l’audience de ce jour, l’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, déclare se désister de l’instance, motif pris qu’elle est dans l’incapacité de produire l’avis de réception de la mise en demeure du 21 août 2024 pour laquelle la contrainte susvisée a été signifiée.
Bien que régulièrement convoqué, [H] [X] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’URSSAF de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations famiiales de Picardie de son désistement d’instance,
Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations famiiales de Picardie aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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