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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 19 janv. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RG 25/00271. Jugement du 19 janvier 2026.
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3KJ
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
[W] [O], [J] [E] épouse [O]
c/
[V] [I] [P]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée, de Sylvie PAWLOWSKI, greffier;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS:
M. [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [J] [E] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Hélène LEBEN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
M. [V] [I] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 17 septembre 2024, Monsieur [W] [O] et Madame [J] [O] ont fait assigner Monsieur [V] [I] [P] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES sur le fondement des articles L 237-12 et L 631-4 du code de commerce et 1240 et 1241 du code civil aux fins de :
Constater que Monsieur [V] [I] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la société CAP CREATIONS, a engagé sa responsabilité à l’égard des époux [O],
En conséquence, le condamner à leur payer la somme de 8368,71 € avec les intérêts de retard à compter du 13 octobre 2023,
Le condamner à leur payer la somme de 506,73 € au titre des frais engagés pour signifier et tenter d’exécuter le jugement,
— le condamner à leur payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent qu’ils ont fait appel à la société CAP CREATION pour procéder à la réalisation de travaux dans leur appartement pour un montant de 46000 €, société dirigée par Monsieur [I] de 2012 à mai 2024, date de sa radiation.
Ils ajoutent qu’ils ont assigné la société le 16 septembre 2020 compte tenu des nombreuses malfaçons constatées et que dans le cadre de la procédure, la société a conclu à deux reprises, les 20 avril et 8 octobre 2021 et que suite à l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 2 juin 2023, le jugement a été rendu le 13 octobre 2023, lequel a condamné la société à leur payer la somme de 10599 € en principal et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme principale se compensant avec une condamnation de 4230,29 € au bénéfice de la société, de sorte qu’elle était donc tenue au règlement de la somme de 8368,71 €.
Ils ajoutent également que le jugement a été signifié le 31 octobre 2023 mais qu’il n’a jamais été exécuté par la société qui se trouvait en liquidation amiable depuis le 31 décembre 2022, ce qu’ils ignoraient, les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées le 31 décembre 2023 et la société radiée le 23 mai 2024.
Ils estiment donc que Monsieur [V] [I] [P] , en sa qualité de liquidateur amiable, a commis plusieurs fautes à leur égard, notamment en ne constituant pas une provision destinée à garantir le paiement de la condamnation et en s’abstenant de les alerter sur la liquidation en cours et en les empêchant de préserver leurs droits.
Par décision du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de VERSAILLES s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
Le courrier de convocation à l’audience étant revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », les demandeurs ont fait signifier la convocation à Monsieur [V] [I] [P] par acte du 2 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle les demandeurs maintiennent leurs demandes.
Monsieur [V] [I] [P] , régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge vérifiant qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par ailleurs, L’article L 237-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Le liquidateur est donc responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Il en résulte que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs que la société CAP CREATION, société à associé unique, se trouvait en liquidation amiable depuis le 31 décembre 2022, Monsieur [I] ayant été nommé liquidateur amiable, et que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 31 décembre 2023 et la société radiée le 23 mai 2024.
Or dans le cadre de la procédure qu’ils avaient engagé à l’encontre de la société par assignation du 16 septembre 2020, l’affaire a été plaidée le 2 juin 2023, la société étant représentée par son conseil, sans qu’elle n’informe le tribunal et les demandeurs de cette situation ;
Il en résulte qu’au moment où Monsieur [V] [I] [P] a été nommé liquidateur amiable, il était donc parfaitement informé des demandes en justice de Monsieur [W] [O] et Madame [J] [O] et aurait dû par conséquent constituer une provision destinée à garantir le paiement des éventuelles condamnations à intervenir, ce qu’il n’a pas fait, commettant ainsi une faute à l’encontre des époux [O] ;
Le jugement rendu le 13 octobre 2023 a condamné la société à leur payer la somme de 10599 € en principal et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme principale se compensant avec une condamnation de 4230,29 € au bénéfice de la société, de sorte qu’elle était donc tenue au règlement de la somme de 8368,71 € ;
Ce jugement a été signifié le 31 octobre 2023 mais n’a jamais été exécuté par la société qui se trouvait en liquidation amiable depuis le 31 décembre 2022, les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées le 31 décembre 2023 et la société radiée le 23 mai 2024 ;
Les demandeurs ont donc subi un préjudice causé par la faute de Monsieur [V] [I] [P] ;
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [J] [O] la somme de 8368,71 € due par la société dont il était le liquidateur amiable, avec les intérêts de retard à compter du 31 octobre 2023, date de sa signification, ainsi que la somme de 506,73 € au titre des frais engagés pour signifier et tenter d’exécuter le jugement ;
Il convient également de le condamner à leur payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [V] [I] [P] , partie perdante.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] [P] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [J] [O] la somme de 8368,71 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] [P] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [J] [O] la somme de 506,73 € au titre des frais engagés pour signifier et tenter d’exécuter le jugement,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] [P] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [J] [O] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3KJ . Jugement du 19 Janvier 2026.
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