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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 14 oct. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/0642
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00049 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7W4
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [H] [D] [S]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7317 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Marie MACHICOANE-FRANÇOIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/146 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable l’attestation de [W] et l’ECARTE des débats ;
Vu l’assignation en divorce du 20 décembre 2023,
DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [F] [S] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (62)
et
Mme [F] [H] [D] [S]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Mme [F] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence de [C], en raison de sa majorité ;
DEBOUTE Mme [F] [S] de sa demande d’autorité parentale exclusive à l’égard de [U] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [W], [U] et [I] ;
FIXE sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants, la résidence de [W] au domicile de M. [G] [P] ;
FIXE sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants et de son placement, la résidence de [I] au domicile de M. [G] [P] ;
FIXE sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants et de son placement, la résidence de l’enfant [U] au domicile de Mme [F] [S] ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou les enfants, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence et malgré le refus des parties de mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à Mme [F] [S] la somme de 50 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [P] à compter de la mainlevée de son placement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [G] [P], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [F] [S] et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C], [W] et [I] jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE en conséquence M. [G] [K] sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [S], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [G] [P] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur F) ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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