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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ], Consorts [ N ] ou [ Y ] [ I ], Société [ 40 ] [ Localité 35 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 26]
[Localité 5]
[Courriel 42]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/04996 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVC5
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 20 Novembre 2025 ,
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 30 Septembre 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [24], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 20 novembre 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
Consorts [N] ou [Y] [I]
[Adresse 33]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Société [28]
Chez [41]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [40] [Localité 35]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 44]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[19]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [23]
[18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [43]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 27] [29]
[Adresse 39]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 5 décembre 2024, Monsieur [E] [P] a saisi la [25] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 24 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0,0%, la mesure étant subordonnée à la vente du véhicule immatriculé la première fois le 05 juin 1990.
Par courrier recommandé du 12 mai 2025, Monsieur [P] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [P] sollicite des mensualités plus grandes. Il indique qu’il est en accord pour vendre le camping car [36] immatriculé en 1990 mais qui est en rénovation, que le deuxième camping car a été vendu en juin 2016, qu’il a été condamné et que s’il doit aller le rechercher, cela va lui couter cher, qu’il n’est pas certain de pouvoir le récupérer auprès de Monsieur [V]. Il ajoute bénéficier d’une retraite de 1950€, être en concubinage et que sa compagne travaille huit mois par an au SMIC, que sa facture de gaz a augmenté et est désormais de 200€ par mois.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usés régulièrement de la faculté offerte par l’article [37]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a par la suite été prorogé au 20 novembre 2025.
Suite à la demande du magistrat à l’audience, Monsieur [P] a fait parvenir en cours de délibéré sa facture de gaz et une estimation de valeur de son camping car.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [P] a formé son recours dans les formes et délais légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
La bonne foi de Monsieur [P] n’est pas contestée.
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [P]
Monsieur [P] est âgé de 66 ans. Il vit en couple et partage ses charges.
Il ressort des justificatifs produits ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [P] s’établit comme suit :
Ressources : 2432,34€* Retraite : 1970,37€ au regard du relevé de compte d’octobre 2024 au dossier, sans que Monsieur [P] ne prouve la diminution de ressources qu’il évoque.
* Monsieur [P] n’a pas contesté le montant retenu par la commission de surendettement concernant la prise en compte d’une somme de 462,34€ au titre de la participation de sa compagne aux frais. Alors même que Monsieur [P] confirme que sa concubine travaille, le montant sera retenu.
Charges : 1665€* Forfait de base : 625€
* Forfait habitation 120€
* Chauffage 201€ au regard du relevé de compte total énergie produit en cours de délibéré
* Logement : 650€
* Assurances, mutuelle 3€
* Impot : 66€
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 767,34€
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 458,61 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [P] à la somme de 458,61 euros.
L’état du passif de Monsieur [P] a été arrêté par la commission à la somme totale de 102 277,67 euros et les créanciers n’ont pas contesté les montants retenus dans le délai qui leur était imparti.
Monsieur [P] produit un avis de valeur de son camping car immatriculé pour la première fois le 05 juin 1990 qui précise que le véhicule a une valeur inférieure à 1000€. La vente du 14 juin 2016 ayant été résolue judiciairement, il est propriétaire d’un camping-car tineo [31] qui avait été vendu en 2016 à un prix de 26 200€.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [P] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [P] n’apporte aucun élément de preuve pour corroborer ses dires sur les frais à engager pour qu’il prenne à nouveau possession du camping car [32] ou sur le refus que Monsieur et Madame [I] auraient effectué pour leur restituer le véhicule.
Or, au regard de la valeur marchande du véhicule, il apparait indispensable que Monsieur [P] effectue les démarches pour récupérer, réparer et vendre le bien afin de pouvoir utiliser le capital obtenu pour désinteresser ses créanciers. Il en est de même concernant la vente du camping car immatriculé pour la première fois le 05/06/1990.
Dans ces conditions, il sera ordonné une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois, le temps que Monsieur [P] vende ses deux véhicules.
Cependant, au regard de la capacité de remboursement actuelle pour Monsieur [P], la suspension de l’exigibilité des créances sera également conditionnée au respect de l’échéancier qui sera annexé à la présente décision et qui a vocation à diminuer son endettement.
Alors même que la suspension de l’exigibilité des créances est ordonnée et au regard des capacités financières de Monsieur [P], un taux de 0,00% sera retenu.
En cas d’évolution de la situation de Monsieur [P], il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission le cas échéant.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [E] [P] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine du 12 mai 2025;
INFIRME la décision de la commision de surendettement d’Ille et Vilaine du 12 mai 2025 ;
SUSPEND l’exigibilité des créances de Monsieur [P] pour une durée de 12 mois ;
DIT que cette suspension est conditionnée :
— à la vente du véhicule camping car [36] immatriculé pour la première fois le 05/06/1990
— à la vente du camping car [32]
— au respect de l’échéancier ci-annexé à la présente décision
RENVOIE à l’état des créances dressé par la [24] pour les références des créances ;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue du délai de dix huit mois accordé ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [E] [P] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [E] [P] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [24] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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