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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [P]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00196
N° Portalis DB26-W-B7J-IMRX
N° minute
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [P]
14 rue Maurice Ravel
Appartement 698
80080 AMIENS
Représentant : Maître Anaïs CASSEL, avocate au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Nahéma KAMEL BRIK
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue après avoir entendu les parties à l’audience du 18 novembre 2025, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, assistée de M. David CREQUIT, greffier,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié le 16 juillet 2024 à M. [H] [P] un trop-perçu d’un montant de 5.939,95 euros pour avoir perçu à tort la prime d’activité pour la période de décembre 2022 à juin 2024.
Le 30 août 2024, M. [P] a formulé une demande de remise de dette.
Par courrier du 25 avril 2025, la CAF a notifié à M. [P] un rejet de sa demande de remise de dette, motif pris du caractère frauduleux de l’indu.
Suivant lettre recommandée réceptionnée le 2 mai 2025, la CAF a notifié à M. [P] une pénalité d’un montant de 900 euros, outre une majoration de 594 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la caisse.
Saisie du recours de M. [P] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de remise gracieuse concernant la pénalité.
Suivant requête enregistrée le 11 juin 2025, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de remise gracieuse de ses dettes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025 à l’issue de laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P], représenté par son conseil, indique à l’audience se désister et s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CAF. Il précise avoir déposé son recours sans conseil juridique préalable, s’être désisté dès le premier rendez-vous avec son avocat et fait valoir la précarité de sa situation financière.
La CAF de la Somme, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner M. [P] à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise avoir conclu dès le 9 septembre 2025 et avoir soulevé des exceptions de procédure et fin de non-recevoir.
MOTIVATION
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au cas présent, M. [P] déclare se désister de la procédure ; il convient de lui en donner acte, de constater l’extinction de l’instance et de le condamner aux éventuels dépens.
En équité, la demande d’indemnité de procédure formée par la CAF est rejetée.
Décision du 15/12/2025 RG 25/00196
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant après débats en audience publique, par ordonnance rendue en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Donne acte à M. [H] [P] de son désistement d’instance,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne M. [H] [P] aux éventuels dépens,
Rejette la demande de la Caisse d’allocations familiales de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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