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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 juin 2025, n° 25/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03121 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL4B
N° de Minute : 25/00278
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[O] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGESuivant offre préalable acceptée le 19 mai 2021, la S.A.S Sogefinancement, devenu la S.A Franfinance par fusion – absorption du 1er juillet 2024, a consenti à Monsieur [T] – [Z] [R] un prêt personnel n°38198817801 d’un montant de 15.000 euros, au taux débiteur de 4,85 %, moyennant le paiement de 84 mensualités d’un montant de 210,95 euros, hors assurance facultative.
Suivant avenant du 30 mai 2022, à effet au 5 juillet 2022, les parties ont convenu d’un remboursement du solde restant du de 13.992,78 euros en 87 mensualités de 200,88 euros, assurance facultative comprise.
Se prévalant du non-paiement des échéances réaménagées, le prêteur a adressé à Monsieur [T] – [Z] [R], par lettre recommandée du 8 mars 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 653,64 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettres recommandées des 23 mai 2023, 18 juin 2024 et 24 mars 2025, le prêteur a, par l’intermédiaire de son mandataire, l’étude d’huissiers de justice Waterlot et associés, mis en demeure le débiteur de régler respectivement les sommes de 14.706,62 euros, 13.008,54 euros et 11.808,27 euros.
Par exploit du 30 juillet 2024, la S.A. Franfinance a fait citer Monsieur [T] – [Z] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Lille à l’audience du 24 mars 2025 afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [T] – [Z] [R] à lui payer la somme de 13.015,67 euros, suivant décompte arrêté au 18 juin 2024, assortie des intérêts au taux contractuel sur la somme de 13.627,08 euros,
la condamnation de Monsieur [T] – [Z] [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La S.A. Franfinance a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle n’a pas formulé d’observations particulières sur les moyens de relevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne, Monsieur [T] – [Z] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en paiement :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
Il résulte de l’historique de compte que le réaménagement amiable du prêt a été conclu par les parties moins de deux ans après l’acceptation de l’offre le 19 mai 2021, en l’espèce le 30 mai 2022. La forclusion ne pouvait donc être acquise avant le réaménagement.
En outre, l’action en paiement a été introduite par voie d’assignation délivrée le 30 juillet 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement intervenu le 5 janvier 2023.
En conséquence, l’action en paiement de la S.A. Franfinance est recevable.
Sur la déchéance du terme :
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la défaillance de l’emprunteur est caractérisée au 5 janvier 2023.
Le prêteur justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2023, une mise en demeure à Monsieur [T] – [Z] [R] de lui payer la somme de 653,64 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai de la mise en demeure, la déchéance du terme est donc acquise au 22 mars 2023 à minuit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la FIPEN :
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d’une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause, à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective de la FIPEN personnalisée.
Il doit ainsi être considéré que la société qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
Le contrat indique, dans sa rubrique acceptation de l’offre, que l’emprunteur reconnait avoir reçu de la Société Générale, sur la base de la fiche d’information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins.
Toutefois, cette clause n’est corroborée par aucun autre élément.
Si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’information de l’assurance :
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-29 du même code est déchu du droit aux intérêts.
Dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [L] [I], Madame [B] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il en résulte que la charge de la preuve de l’existence de la notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige, en conséquence, à produire le double des documents remis.
Le prêteur doit, en outre, rapporter la preuve d’une remise effective.
Ainsi, à l’instar de la FIPEN, il doit être considéré que la société qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une notice conforme à l’assurance proposée mais non signée à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
En l’espèce, l’offre de prêt était accompagnée d’une proposition d’adhésion à la police d’assurance collective « décès / perte totale et irréversible d’autonomie / invalidité et incapacité de travail » n°90193/90194 souscrite par Sogefinancement auprès de Sogecap
Le débiteur y a, d’ailleurs, adhéré.
L’offre de prêt indique, dans sa rubrique acceptation, que l’emprunteur déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d’information de la police d’assurance précitée et reçu un exemplaire du document.
Le prêteur verse aux débats une synthèse des garanties des contrats d’assurance proposés signée par l’emprunteur le jour de l’acceptation de l’offre.
Si cette synthèse constitue une information utile pour l’emprunteur sur les risques couverts, elle ne constitue pas la notice d’assurance définie par les textes.
Le prêteur fournit également une notice d’assurance relative aux contrats proposés, outre la police n°98.210 non visée par l’offre de prêt.
Cette notice n’est, en revanche, pas paraphée ou signée de l’emprunteur.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir effectivement remis la notice d’assurance le jour de la signature de l’offre.
Il a donc manqué à l’obligation prévue à l’article L312-19 du code de la consommation.
En conséquence, il sera, en application de l’article L341-4 du même code, déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues :
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par les débiteurs se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte produit.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Monsieur [T] – [Z] [R], de la somme prêtée, soit 15.000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressée, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 15.000 euros
moins les versements réalisés : 3.202,73 euros
soit un TOTAL restant dû de 11.797,27 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 25 janvier 2024.
Néanmoins, il convient de déduire les paiements postérieurs à la déchéance du terme. En effet, les mises en demeure adressées par l’huissier de justice font état du versement de la somme de 4.200 euros par le débiteur, arrêtée au 24 mars 2025. A cet égard, il y a lieu de remarquer que le prêteur, représenté à l’audience, n’a pas actualisé sa demande introductive d’instance au regard des sommes versées postérieurement à la date de l’assignation.
Il s’ensuit que Monsieur [T] – [Z] [R] doit être condamné à payer au prêteur la somme de 7.597,27 euros, arrêté au 24 mars 2025.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,85 % l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d’écarter l’application du taux légal.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] – [Z] [R] à payer à la S.A. Franfinance la somme de 7.597,27 euros, arrêtée au 24 mars 2025, et d’écarter l’application du taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] – [Z] [R], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [T] – [Z] [R] à payer à la S.A Franfinance une somme qu’il est équitable de fixer 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. Franfinance ;
CONDAMNE Monsieur [T] – [Z] [R] à payer à la S.A. Franfinance la somme de 7.597,27 euros, arrêtée au 24 mars 2025, au titre du solde du prêt n°38198817801 ;
DIT que la somme de 7.597,27 euros ne produira aucun intérêt et écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [T] – [Z] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] – [Z] [R] à payer à la S.A. Franfinance la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2025.
Le Greffier, Le Juge
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