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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 26 juin 2025, n° 23/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE, S.A.S. PYRENEES ENVIRONNEMENT ( PSI ) c/ Compagnie d'assurance ACTE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/559
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00092 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RNOM
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 03 Avril 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. PYRENEES ENVIRONNEMENT (PSI), RCS [Localité 25] 344 319 660, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 346
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 23] 332 948 546, prise en sa qualité d’assureur de la société SOPRAGLO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 22] 775 684 764, en sa qualité d’assureur de la société CAMPO BATIMENT TOITURE (contrat CAP 2000 n° 459829k1247001/001 451011/27 et CAP 2000 459829k1247001/001 451011/38), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 330, Me Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant, vestiaire :
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS [Localité 21] 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 331, Maître Sophie TOURAILLE de l’ASSOCIATION MONTELESCOT-AILY-LACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
S.A.S. SOCABAT (CAMPO BATIMENT TOITURE), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant,Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 319
S.A.S. SOCIETE DES BETONS CONTROLES [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
S.A.S. SOPRAGGLO ODOS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
Société ARRIX SOL BETON Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY-CACHELOU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
Société GENERALI ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile de la société DES BETONS CONTROLES [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 82, Maître Brice LOMBARDO de la SCP SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Société MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ARRIX SOL BETON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Société NOGUE STRUCTURES INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La société Pyrénées Services Industrie (Psi), devenue Psi Environnement suite à une modification de sa dénomination sociale à effet du 1er février 2024,exploite à [Localité 17] (65) un site de valorisation de déchets industriels.
Elle a fait procéder à la construction d’un bâtiment de tri et de valorisation des déchets sur son site dénommé Enviropole situé [Adresse 18] à [Localité 17].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la Sarl Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Saint Laurent & Associés, chargée de la maîtrise d’œuvre,
— la société Pyrénées Etude Ingénierie, en qualité de Bureau d’Etude structure en phase conception,
— le bureau Veritas Construction en qualité de bureau d’étude contrôle,
— la société Campo Bâtiment Toiture (Socabat), chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la Smabtp,
— la société Nogue Structures Ingénierie, sous-traitante de la société Socabat, intervenue en qualité de Bureau d’Etude structure, en phase exécution pour la réalisation de plan et études d’exécution,
— la société Arrix Sol Béton, sous-traitante de Socabat, chargée de la fabrication des dalles, assurée auprès de la Sa Mma Iard.
Le chantier a été divisé en trois zones :
— la zone 1 de ‘mise en balle',
— la zone 2 de tri,
— la zone 3 de stockage des matériaux, zone affectée des désordres objets du présent litige.
La zone n°3 a été construite sur un radier, dont la première épaisseur (20 centimètres sur les 30 prévus) a été réalisée, par la société Socabat, au mois d’avril 2018 pour permettre la pose de la charpente métallique.
La deuxième couche (10 centimètres) du radier a été coulée, par la société Arrix Sol Béton, sous-traitante de la société Socabat, au mois de juin 2018.
Pour ce faire, la société Arrix Sol Béton avait commandé du béton prêt à l’emploi à la société Bétons Contrôlés [Localité 24] (Sbct) , assurée auprès de la Sa Generali Iard. Le béton a été livré par la société Soppaglo Odos, assurée auprès de la Sa Acte Iard.
La société Psi s’est plainte de fissures de retrait du radier, dans les jours qui ont suivi sa réalisation, ce dont elle a informé la société Socabat.
Aucune réception du radier litigieux n’est intervenue.
Procédure
Saisi par la société Psi, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a, le 13 septembre 2018 ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [E] [K].
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2019.
Par actes des 7, 12 et 13 décembre 2022, 4 et 5 janvier 2023 enrôlés sous le n° RG 23/00092, la société Psi a fait assigner :
— la société Campo Bâtiment Toiture (Socabat) et son assureur la Smabtp,
— la société des bétons contrôles [Localité 24] et son assureur la Sa Generali Assurances Iard,
— la société Arrix Sol béton et son assureur la Sa Mma Iard,
— la société Nogue Structures Ingenierie,
— la Sa Bureau Veritas construction,
— la Sas Sopraglo Odos et son assureur la Sa Acte Iard,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Entretemps, par acte du 29 août 2022 enrôlé sous le n° RG 2022/001567, la Sarl Arrix Sol Béton a fait assigner la Sas Socabat devant le tribunal de commerce de Tarbes pour obtenir paiement de factures impayées.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Tarbes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
La procédure n° RG 2022/001567 du tribunal de commerce de Tarbes, réceptionnée le 26 juillet 2024 au tribunal judiciaire de Toulouse, a été jointe à la procédure RG 23/00092 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 avril 2025, est intervenue le 31 mars 2025.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2024, la société Psi demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
— condamner in solidum la société Campo Bâtiment Toiture (Socabat) et son assureur la Smabtp, la société des bétons contrôles [Localité 24] et son assureur la Sa Generali Assurances Iard, la société Arrix Sol béton et son assureur la Sa Mma Iard, la société Nogue Structures Ingenierie, la Sa Bureau Veritas construction, la Sas Sopraglo Odos et son assureur la Sa Acte Iard à lui payer :
— la somme de 212 000 euros au titre des coûts de reconstruction, en précisant que cette condamnation sera revalorisée sur la base de la variation de l’indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport (19/12/2019) et la date du paiement de cette indemnité,
— la somme de 81 114 euros au titre de la perte d’exploitation sur la période de reconstruction,
— la somme de 7 235 euros en remboursement des frais avancés par Psi,
— la somme de 33 591 euros correspondant au montant de la facture de la société Aktid,
— une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard au nombre d’accédits des opérations d’expertise,
— les condamner au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise et du sapiteur Setec,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, au terme de ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2025, la société Socabat demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la société Socabat n’a commis qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité et débouter la société Psi ou toutes autres parties de toutes ses demandes formulées à son encontre et subsidiairement, limiter la responsabilité de la société Socabat à proportion de 5 %,
Subsidiairement, en cas de condamnations prononcées à l’encontre de la société Socabat :
— condamner solidairement les sociétés Des Bétons Contrôlés [Localité 24], Arrix Sol Béton, Mma Iard, Nogue Structures Ingénierie, Bureau Veritas Construction, Generali Assurances Iard, Sopragglo Odos et Acte Iard à relever et garantir la société Socabat de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— juger que la formation de jugement statuant au fond n’a pas compétence pour statuer sur la fin de non recevoir et débouter la Smabtp de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la société Socabat à contester le refus de garantie,
— juger que la Smabtp doit sa garantie à la société Socabat et condamner la Smabtp à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à
son encontre,
En tout état de cause,
— débouter la société Psi de sa demande au titre de la perte d’exploitation,
— condamner la société Psi à payer à la société Socabat la somme de 59 004,66 euros au titre du solde du chantier,
— débouter la société Arrix Sol Béton de ses demandes à l’encontre de la société Socabat au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, de Ia clause pénale, de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement et du préjudice de trésorerie,
— condamner tout succombant à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile et laisser à leur charge les dépens de I’instance,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2025, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Socabat demande au tribunal de :
A titre principal
— faire application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile et examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances dans le cadre de la formation de jugement,
— déclarer la société Socabat irrecevable à contester le refus de garantie notifié par la Smabtp dans son courrier du 16 août 2018,
— débouter la société Socabat et toute autre partie de leur demande formée à l’encontre de la Smabtp au titre de la garantie des frais de démolition /reconstruction du radier et des frais afférents,
— rejeter la demande de garantie de la société Socabat à l’encontre de la Smabtp au titre des sommes réclamées par la société Arrix Sols Béton pour solder son marché, ainsi que les frais, pénalités, et indemnités y afférents,
— débouter la société Psi ou toute autre partie de leur demande formée au titre des pertes d’exploitation,
Subsidiairement
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la Smabtp excédant 10 % des sommes allouées au titre des pertes d’exploitation, accessoires, frais irrépétibles et dépens,
— appliquer la franchise contractuellement prévue à hauteur de 2 244 euros au titre des préjudices immatériels et dire qu’elle est opposable à toutes les parties qui se prévalent de la garantie,
— condamner toute partie succombante à relever et garantir la Smabtp de toute somme excédant la quote-part de 10 % au titre des pertes d’exploitation, accessoires, frais irrépétibles et dépens,
— condamner toute partie succombante au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2024, la société Arrix Sol Béton demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
A titre principal
— débouter la société Pyrénées Services Industrie de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Arrix Sol Béton,
— condamner in solidum la société Pyrénées Services Industrie ou toute partie succombante aux entiers dépens,
— condamner in solidum la société Pyrénées Services Industrie ou toute partie succombante à verser à la société Arrix Sol Béton la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Mma Iard à garantir et relever indemne son assurée la société Arrix Sol Béton de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés Nogue Structures Ingénierie, Campo Bâtiment Toiture (Socabat), Bureau Veritas Construction, Scbt, Sopragglo Odos et leurs assureurs respectifs les sociétés Smabtp, Generali Assurances Iard, et Acte Iard à garantir et relever indemne la société Arrix Sol Béton de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Subsidiairement limiter la part contributive de la société Arrix Sol Béton à 35%,
— débouter la société Pyrénées Services Industrie de sa demande d’indemnisation d’une prétendue perte d’exploitation,
— fixer le montant des dommages matériels conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, et non au montant erroné réclamé par la société Pyrénées Services Industrie et juger que l’actualisation sera ordonnée à la date du jugement à intervenir et non à la date du paiement,
— limiter la part contributive de la société Arrix Sol Béton à hauteur de la part de responsabilité retenue à son égard, tant s’agissant des dépens que d’une éventuelle condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
A titre reconventionnel :
— Sur les factures impayées
— condamner la société Socabat à lui payer la somme de 59 294,68 euros au titre des factures impayées,
— Sur la clause pénale
— condamner la société Socabat à lui payer la somme de 5 929,46 euros au titre de la clause pénale,
— Sur l’indemnité de recouvrement
— condamner la société Socabat à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Sur les intérêts de retard contractuels de paiement
* A titre principal
— assortir les sommes dues avec intérêts au taux contractuel de 15 % par année de retard à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2018,
— condamner la société Socabat à lui payer des intérêts de retard portant sur le montant de 59 294,88 euros au taux égal à celui de la BCE majoré de 10 points de pourcentage soit 10 % l’an à compter du 4 octobre 2018 en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* A défaut
— condamner la société Socabat à lui payer des intérêts de retard portant sur le montant de 59 294,88 euros au taux légal en vertu de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Sur le préjudice de trésorerie
— condamner la société Socabat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de trésorerie,
— Sur les frais irrépétibles, les dépens
— condamner la société Socabat à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées le 17 octobre 2023, la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Arrix Sol Béton demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
A titre principal
— rejeter toutes demandes à l’encontre des Mma Iard, en leur qualité d’assureur de la société Arrix Sol Béton,
— ‘condamner’ à verser aux Mma Iard’ (sic) , la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés,
A titre subsidiaire
— en cas de condamnation des Mma Iard, les autoriser à opposer leur franchise contractuelle d’assurance à l’assurée et aux tiers, tant pour l’indemnisation des dommages matériels qu’immatériels,
— limiter l’indemnisation du préjudice subi par la société Psi à la somme de 217 212 euros HT,
— la débouter du surplus de ses demandes,
— condamner la société Socabat et son assureur, la Smabtp, la société des Bétons Contrôlés [Localité 24], et son assureur, la compagnie Generali Iard, la société Nogue Structures Ingénierie, la société Sopragglo Odos et son assureur, la compagnie Acte Iard, tenus in solidum, à relever et garantir indemnes les Mma Iard en principal, frais irrépétibles et dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir, au bénéfice de la société Psi
En toute hypothèse
— condamner tout sucombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 juillet 2024, la société Bétons Contrôlés [Localité 24] (Scbt) et la Sas Sopragglo Odos demandent au tribunal de :
— débouter la société Psi de ses demandes.
Subsidiairement,
— condamner la société Generali Iard à relever et garantir la société Scbt de toutes condamnations,
— condamner la Sa Acte Iard à relever et garantir la société Sopragglo Odos de toutes condamnations,
— condamner la Sa Acte Iard à relever et garantir la société Scbt de toutes condamnations,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 8 000 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Suivant conclusions signifiées le 9 juillet 2024, la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Bétons Contrôles [Localité 24] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1353 et 1231 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances,
— débouter toutes les parties de leurs demandes fondées sur le fondement contractuel à l’égard de Generali,
— débouter toute demande de condamnation à l’égard de Generali sur le fondement délictuel, aucune faute n’étant établie à l’encontre de la société Scbt,
— En toute hypothèse, compte tenu de la clause d’exclusion contenue dans le contrat d’assurance, débouter toute demande à l’égard de Generali,
— condamner toute partie succombante au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire
— rejeter la demande au titre des préjudices immatériels pour ne pas être prouvée,
— juger opposable la franchise à hauteur de 1 000 euros,
— rejeter toute demande de condamnation excédant 30 % des sommes accordées à l’égard de Generali,
— condamner Nogue, Socabat, la Smabtp, Arrix, les Mma, Bureau Veritas, Sopragglo et Acte à relever et garantir Generali de toute somme excédant cette quote-part de 30 %,
— condamner toute partie succombante au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 18 février 2025, la Sa Acte Iard ès qualités d’assureur de la société Sopragglo Odos demande au tribunal de :
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu l’article 544 du code de procédure civile,
A titre principal :
— débouter la société Psi de ses demandes, fins et prétentions ;
— mettre hors de cause la responsabilité de la société Sopragglo Odos ;
— rejeter les demandes faites à l’encontre de la compagnie Acte Iard,
— condamner in solidum la société Psi et tout succombant à verser à la compagnie Acte Iard une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens,
A titre subsidiaire :
— limiter la prise en charge de la compagnie Acte Iard à la part de responsabilité imputable à son assuré qui se saurait excéder 15 % ;
— rendre la franchise d’un montant de 3 000 euros et le plafond de garantie de 100 000 euros de la compagnie Acte Iard opposables aux tiers ;
— rendre opposable à l’ensemble des parties l’exclusion de garantie au titre de la fourniture du béton ;
En conséquence :
— déduire le coût de fourniture du béton des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la compagnie Acte Iard ;
— condamner in solidum la société Scbt, Nogue Structure Ingénierie, Socabat, Arrix Sol Béton, Bureau Veritas et les assureurs Smabtp, Mma Iard et Generali Assurances à relever et garantir indemne la compagnie Acte Iard des condamnations prononcées au-delà de la part de responsabilité de son assuré ;
— rejeter l’action récursoire de la Scbt à l’encontre de la compagnie Acte Iard ;
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’exploitation ;
— limiter la demande au titre des frais avancés par la société Psi dans le cadre des opérations d’expertise à la somme de 4 335 euros HT ;
— fixer l’indemnisation des préjudices subis hors TVA,
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société Acte Iard,
— condamner, subsidiairement, in solidum la société Scbt, Nogue Structure Ingénierie, Socabat, Arrix Sol Béton, Bureau Veritas, Smabtp, Mma Iard et Generali Assurances à relever et garantir indemne la compagnie Acte Iard des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au-delà de la part de responsabilité de son assuré,
— condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie Acte Iard une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens,
— écarter l’exécution provisoire
Suivant conclusions signifiées le 17 juin 2024, la société Nogue Structures Ingénierie (Nsi) demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et 1240 du code civil,
— juger que la société Nogue Structure Ingénierie (Nsi) ne peut voir sa responsabilité engagée,
— par voie de conséquence, débouter la société Psi de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Nsi ainsi que les autres défendeurs de leurs recours à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que la part de responsabilité de la société Nsi ne saurait excéder 10%,
— par voie de conséquence, condamner in solidum, la société Campo Bâtiment Toiture (Socabat), son assureur la Smabtp, la société Arrix Sol Béton, son assureur les Mma, la société Des Bétons Contrôles [Localité 24], son assureur la compagnie Generali, la société Sopragglo Odos, son assureur Acte Iard et la société Bureau Veritas Construction à relever et garantir la société Nsi des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %,
— débouter la société Psi de sa demande au titre des pertes d’exploitation,
— limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à la société Psi à 212 000 euros HT, 4 335 euros HT et 33 591 euros HT,
— limiter à 5 000 euros l’indemnité susceptible d’être allouée à la société Psi au titre des frais irrépétibles,
En toute hypothèse,
— juger que la charge finale des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations en principal,
— condamner la société Campo Bâtiment Toiture à régler à la société Nsi la somme de 4 800 euros TTC au titre de sa facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de mai 2018,
— ordonner la compensation entre le montant de la facture de la société Nsi de 2 280 euros TTC
due par la société Psi et le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Nsi.
Enfin, par conclusions n°2 signifiées le 6 décembre 2023, la Sas Bureau Veritas Construction demande au tribunal de :
Vu les articles L 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
— débouter la société Pyrénées Services Industrie et toutes les autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction,
— renvoyer, dans ces conditions, la société Bureau Veritas Construction hors de cause,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Socabat, son assureur la Smabtp, la société Nogue Structure Ingénierie, la société Arrix Sol Béton, son assureur Mma Iard, la société Des Bétons Contrôles [Localité 24] (Scbt), son assureur Generali, la société Sopragglo Odos et son assureur Acte Iard à relever et garantir indemne la société Bureau Veritas Construction de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
— condamner la société Pyrénées Services Industrie ou tout succombant à payer à la société Bureau Veritas Construction une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pyrénées Services Industrie ou tout succombant aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître François Axisa, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l’application des articles 1604 et suivants du code civil aux relations contractuelles entre le fournisseur de béton et la Sarl Arrix Sol Béton.
Aucune note en délibéré n’a été adressée au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la procédure
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il résulte de ce texte que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Au cas présent, la Smabtp soulève, pour la première fois, dans ses conclusions au fond n°2 signifiées le 21 mars 2025 la prescription, sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, de l’action de son assurée la société Socabat pour contester le refus de garantie qu’elle lui avait opposé le 16 août 2018.
Il lui appartenait cependant de le faire devant le juge de la mise en état, par conclusions spécialement adressées à ce magistrat, conformément à l’article 791 du code de procédure civile. Si elle l’avait fait, c’est à ce magistrat qu’il aurait incombé de décider ou non si la fin de non recevoir serait examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, sans que la Smabtp puisse elle-même prendre l’initiative de soulever ladite fin de non recevoir dans des conclusions au fond.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la Smabtp à l’égard des demandes de son assurée la société Socabat sera déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes de la société Psi Environnement
2.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire
Sur la description des désordres
L’expert judiciaire précise que l’aire de stockage affectée de désordres comprend un radier en béton armé de 30 cm d’épaisseur, d’une surface de 1250 m² environ, ainsi qu’une charpente métallique couverte de bardage.
Il a constaté :
— sur la face supérieure du radier des fissures en étoile en de très nombreuses zones, signalant une fissuration généralisée (photographies pg 14 à 16),
— sur la tranche visible visible depuis l’extérieur : une fissuration longitudinale entre les deux
couches de béton (20 cm + 10 cm), parfaitement visibles sur les deux photographies en page 18 du rapport,
— des zones sonnant creux en profondeur, prouvant un décollement entre couches.
Les résultats de l’analyse des carottages réalisés par le sapiteur Lerm-Setec (un carottage) puis à la demande des parties par un second sapiteur Sixence (six carottages) ont confirmé les constatations effectuées en accédit :
— la couche supérieure du radier, recharge de 10 cm d’épaisseur coulée en 2ème phase, est affectée d’une fissuration quasi-généralisée traversante,
— cette même couche est décollée de celle d’épaisseur 20 cm coulée en première phase, ce qui explique les zones sonnant creux ainsi que la fissuration longitudinale entre les deux couches,
— le radier calculé sur une épaisseur de 30 cm se trouve ramené à une épaisseur de 20 cm sans armatures supérieures.
Le technicien précise que ces désordres rendent déjà I’ouvrage impropre à sa destination, rappelant que les charges d’exploitation sont importantes, et précise que, sans travaux, la fissuration ne fera que progresser.
Sur l’origine des désordres
L’expert exclut toute cause liée à l’exploitation de I’ouvrage, les fissures étant apparues sitôt après le coulage du béton et ayant conduit le maître d’ouvrage à demander que le sciage des joints soit interrompu.
M. [K] précise deux causes :
— d’une part, les deux laboratoires – sapiteurs ont constaté un excès d’eau pouvant, d’après les mesures effectuées, dépasser 20 % par rapport à la composition prévue sans adjuvant et dépasser 49,6 % en présence d’adjuvant. Cet excès important d’eau est responsable du fort retrait du béton qui s’est produit de manière très précoce dès le bétonnage de la couche de recharge et a conduit à la fissuration constatée ;
— d’autre part, la fissuration longitudinale entre les deux couches est révélatrice d’une absence d’adhérence sur la surface de reprise de bétonnage.
En réponse à un dire, le technicien précise que ces deux causes sont en lien, l’excès d’eau ayant conduit à une augmentation du retrait qui a produit la fissuration en étoile et, par suite d’insuffisance d’adhérence entre les deux couches de béton, à leur séparation (pg 79).
Selon l’expert, ces deux causes relèvent :
— pour la première (excès d’eau) : d’une faute d’exécution lors de la mise en œuvre du béton de la recharge (ajout d’eau interdit),
— pour la seconde (défaut d’adhérence) : du traitement défectueux de la reprise de bétonnage, erreur de conception et faute d’exécution.
Invité à préciser tous éléments techniques qui permettront à la juridiction de statuer sur les responsabilités, l’expert judiciaire observe :
— que la société Nsi a validé le principe d’exécution du radier en deux couches successives, sans prévoir de traitement de la reprise de bétonnage et sans émettre de recommandation vis-à-vis du retrait,
— que le contrôleur technique Bureau Veritas n’a pas émis d’observation sur le principe de réaliser le radier en deux couches successives, signalant uniquement le risque de retrait,
— que, malgré son expérience de la réalisation de radiers, la société Socabat n’a pas émis de réserve sur la réalisation en deux couches et sur les risques, qu’elle a pris part à la décision d’opérer de la sorte, ce qui constitue un défaut de conseil aggravé, et qu’elle a failli dans la surveillance de son sous-traitant au regard de l’excès d’eau,
— que la société Arrix Sol Béton, qui a réalisé la deuxième couche du radier (10 cm) n’a émis aucune réserve sur la méthodologie en deux couches ; qu’elle a mis en place le béton litigieux qui présente un dosage en eau supérieur à celui mentionné sur les bons de pesée et qu’elle est à l’origine de l’excès d’eau,
— que la société Sbct a fourni le béton litigieux dont les caractéristiques de dosage réelles trouvées par le laboratoire sont différentes de celles portées sur les bons de pesée et de livraison, qu’elle est aussi à l’origine de l’ajout d’eau à la livraison.
S’agissant plus précisément de l’adjonction d’eau dans le béton, M. [K] précise en réponse à des dires des parties :
— que les bons de pesée mentionnent les quantités des matériaux mis en œuvre pour fabriquer le béton en centrale et que le dosage en eau qui y figure est conforme à la classe de béton, XF1 en l’occurrence, pour lequel le rapport eau – ciment (E/c) est de 0,6 au maximum (pg 76 ; pg 80),
— que l’écart entre les quantités d’eau ne peut donc provenir que d’un ajout postérieur à la fabrication du béton, soit au moment de la livraison (pg 71, 76) ; qu’a été constaté un rapport Eau – ciment (E/c) de 0,71 pour certains échantillons qui montrent à I’évidence un ajout d’eau (pg 76), ce qui engage la responsabilité de la société qui a procédé à la livraison comme celle de la société qui a réceptionné le produit (pg 77);
— que les bons de livraison ne font pas état d’un ajout d’eau à la demande du client (pg 76) ;
— que la durée de transport entre la centrale et le chantier a conduit à mettre le béton en œuvre en moyenne 1h30 environ après fabrication, tel que révélé par les bons de livraison fournissant ces données, demandées dans la Norme 206-1 ; que cela peut inciter à ajouter de I’eau au béton pour conserver ses caractéristiques d’ouvrabiIité, le matériau devant être mis en œuvre
au plus tard deux heures après la fabrication de la première gâchée ; que les bons de livraison, pas toujours complètement renseignés, fournis par SBCT montrent que cette condition de délai n’a pas été systématiquement respectée (pg 74) ; que l’examen des bons révèle que, dans au moins cinq cas, il s’est écoulé plus de 2 heures entre la fabrication du béton et la fin du déchargement, ce qui n’est pas conforme à la charte des relations entre fournisseurs et utilisateurs du BPE (pg 77) ; qu’il n’y a aucune information sur le contrôle par le client, prévu par la charte, de la consistance du béton à la livraison (pg 78),
— que la composition des bétons, telle que la centrale l’a réalisée, n’appelle pas de remarque ; qu’en revanche c’est le fournisseur qui, par l’intermédiaire du chauffeur, a ajouté l’eau, laquelle n’a pas été répandue sur le béton mis en place (pg 79).
S’agissant de la réparation, l’expert judiciaire précise que les désordres sont tels que I’ouvrage doit être entièrement démoli et reconstruit.
2.2 Sur la responsabilité des intervenants
2.2.1 Sur la responsabilité de la société Socabat
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu, avant toute réception des travaux, d’une obligation de résultat lui imposant de réaliser un ouvrage exempt de vices.
Au cas présent, les désordres constatés sur le radier dont la société Psi a confié à la réalisation à la société Socobat, titulaire du lot GO selon acte d’engagement conclu le 28 novembre 2017, suffisent à établir un manquement de cette dernière à l’obligation de résultat pesant sur elle avant toute réception des travaux.
La responsabilité contractuelle du titulaire du lot GO se trouve donc engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.
2.2.2 Sur la responsabilité de la société Nsi
Le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Au cas présent, la société Socabat a sous-traité à la société Nsi, bureau d’étude structures, l’établissement des études et plans d’exécution du gros – oeuvre. Cette dernière a, à ce titre, établi les plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages en béton armé.
En lecture du rapport d’expertise judiciaire, la société Psi recherche la responsabilité délictuelle de la société Nsi non au titre de l’adjonction d’eau dans le béton, mais en raison de l’absence d’émission de recommandations lorsqu’elle a validé la méthode de réalisation du radier en deux temps.
A cet égard, l’expert judiciaire signale que la société Nsi a ‘validé cette méthode de réalisation du radier, ouvrage qu'[elle] avait dimensionné en considérant qu’il se comporterait comme un seul bloc monolithique de 30 cm d’épaisseur.
Les dispositions nécessaires (traitement de la reprise de bétonnage, connecteurs, etc…) n’ont pas été décrites sur ses plans pour garantir le fonctionnement monolithique.
Il n’a pas émis de recommandation sur l’exécution de la recharge dont la minceur (10 cm) et la réalisation au début de l’été pouvaient conduire à un risque de retrait et à des fissurations corollaires'.
Contrairement à ce que soutient la société Nsi, le technicien ne critique pas le recours à la réalisation d’une dalle en deux phases, signalant que cette méthode répondait au souhait de fournir au charpentier métallique une surface de travail lui permettant d’évoluer librement (pg 72). Il n’est pas plus reproché à la société Nsi de n’avoir pas rappelé la nécessité d’une préparation soignée de la dalle coulée en phase 1 pour un bon accrochage du béton coulé en phase 2. Il est, en revanche, pointé l’absence de toutes dispositions appropriées, de type connecteurs, permettant aux deux couches successives d’adhérer et de donner à l’ouvrage un fonctionnement monolithique. L’analyse des plans de la surface litigieuse révèle, en effet, qu’aucun connecteur ne figure sur ceux-ci (pg 33).Cette absence de prévision, qui relevait au premier chef de la tâche du BET structure, constitue une faute de la société Nsi dans l’exécution du contrat la liant à la société Socabat.
Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la société Psi réside dans le fait que l’absence de connecteur a, selon le technicien non contredit sur ce point, conduit au sinistre d’autant plus facilement que le béton mis en œuvre a effectué un retrait très important (pg 72).
La société Nsi a donc engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Psi.
2.2.3 Sur la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction
Le contrôleur technique, est soumis dans l’exécution de sa mission, aux dispositions de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation qui prévoient que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Le contrôleur technique, contractuellement lié au seul maître de l’ouvrage, est tenu à son égard d’exécuter sa mission de façon exhaustive en fonction des points qui lui ont été soumis aux termes de la convention signée entre eux. Également débiteur d’une obligation de conseil vis- à-vis du maître de l’ouvrage, il est toutefois constant qu’il n’a aucune mission de conception ou d’exécution des ouvrages, ni de direction des travaux, dans la réalisation desquels il ne peut s’immiscer.
En l’espèce, selon convention signée le 19 décembre 2016, la société Bureau Veritas a notamment été chargée par la société Psi d’une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables.
Sa responsabilité n’est pas recherchée pour l’excès d’eau dans le béton, auquel elle est étrangère.
S’agissant de la réalisation du radier en deux couches : ainsi qu’elle le soutient, il est parfaitement exact que la société Bureau Veritas a alerté le maître de l’ouvrage sur les risques de retrait du béton, notamment dans son compte rendu n°5 du 22 mai 2018 : ‘afin de limiter le risque de fissuration de retrait, il conviendra de prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter une dessiccation trop rapide du béton, notamment par temps chaud et en présence de vent (application produit de cure, arrosage, …)'. Il est encore exact qu’elle a sollicité du maître d’oeuvre le 7 février 2018 et le 13 mars 2018 la transmission de la composition des bétons mis en oeuvre pour le radier et qu’elle a contrôlé par sondage ledit radier lors de la réalisation des ferraillages les 13 mars 2018 (destinés à la première couche de 20 cm) et 22 mai 2018 (destinés à la seconde couche de 10 cm).
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de ses avis n°7 et 10 sur ouvrage après examen des documents d’exécution, qu’elle a émis un avis favorable le 2 mars 2018 et 23 avril 2018 sur les plans du radier établis par la société Nsi, prévoyant la réalisation en deux phases, alors que ceux-ci ne prévoyaient pas la mise en oeuvre de connecteurs.
Or, c’est à juste titre que l’expert judiciaire rappelle que la réalisation du radier en deux couches exigeait que le contrôleur technique vérifie les conditions garantissant le fonctionnement monolithique de l’ouvrage et qu’à défaut, la solidité dudit ouvrage, objet de la mission L qui lui avait été confiée, n’est pas garantie (pg 70).
Ce manquement de la société Bureau Veritas Construction engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
2.2.4 Sur la responsabilité du fournisseur de béton
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente.
Au cas présent, il résulte de l’annexe 47 du rapport d’expertise judiciaire que la société Arrix Sol Béton (sous-traitant de la société Socabat) a passé commande le 5 juin 2018 du béton prêt à l’emploi destiné à être mis en oeuvre les 6 et 7 juin pour la deuxième couche du radier litigieux.
Il ressort toutefois, selon bons de livraison et factures, que le béton a été fourni et livré les 6 et 7 juin 2018 sur le chantier au moyen de 15 toupies de 6m3, non par la société Scbt mais par la société Sopragglo Odos,(annexes 36 et 37 du rapport d’expertise judiciaire).
Il sera donc retenu que le fournisseur et livreur du béton litigieux les 6 et 7 juin 2018 est la société Sopragglo Odos, aux droits de laquelle vient désormais la société Sbct.
S’agissant de l’auteur de l’ajout d’eau : tant le vendeur Sopragglo Odos que l’acheteur Arrix contestent être à l’origine de l’excès d’eau.
L’analyse des bons de pesée exclut que l’excès d’eau dans le béton livré existât à la sortie de la centrale à béton, le rapport E/c étant conforme à la classe de béton (XF1). L’adjonction d’eau est donc nécessairement intervenue postérieurement à la fabrication du béton. Elle ne peut, d’un point de vue technique, avoir eu lieu que dans la cuve des camions toupies, ce qui implique une action des chauffeurs de la société Sopragglo Odos. Il ne saurait, à l’inverse, être retenu que l’eau aurait été incorporée dans le béton après déchargement, au moyen d’un malaxage parfaitement irréalisable. Du reste, l’expert exclut, sans être contredit, que l’eau ait été répandue sur le béton mis en place (pg 79).
En l’absence de tout autre scénario possible, et nonobstant la mention ‘tout ajout d’eau est interdit’ apposée sur ses bons de livraison, l’adjonction d’eau ne peut donc être le fait que de la société Sopragglo Odos.
Si la mention ‘rajout d’eau strictement interdits’ sur le bon de commande adressé par la société Arrix Sol Béton à la société Sbct (annexe 47 du rapport d’expertise) ne permet à elle seule de l’exclure de manière certaine, aucun élément n’étaie, à l’inverse, l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle cet ajout aurait été opéré ‘à la demande du client'. Aucun des chauffeurs de la société Sopragglo Odos n’a apposé de mention en ce sens sur les bons de livraison.
En tout état de cause, l’examen des bons de livraisons versés aux débats confirme les observations de l’expert, suivant lesquelles, pour plusieurs camions toupies, le délai total entre le début de la fabrication (premier contact eau/ciment) et celui de la fin de mise en oeuvre a excédé la durée maximale de deux heures prévue lorsque la température ambiante est voisine de 20°C :
— le bon de livraison n°102144 mentionne une première gâchée à 5h56 et une fin de déchargement à 8h15,
— le bon de livraison n°102148 mentionne une première gâchée à 7h07 et une fin de déchargement à 9h40,
— le bon de livraison n°102146 mentionne une première gâchée à 6h27 et une fin de déchargement à 9h00 ;
— le bon de livraison n°102147 mentionne une première gâchée à 6h47 et une fin de déchargement à 9h20.
Ces éléments confortent la thèse de l’expert suivant laquelle l’adjonction d’eau a été réalisée pour compenser les effets sur l’ouvrabilité d’un béton déchargé trop tardivement.
L’adjonction d’eau au béton ayant eu pour effet de modifier la formulation du béton commandé, ainsi que ses caractéristiques de résistance, elle constitue un défaut de conformité au sens des textes précités, engageant la responsabilité de la société Sopragglo Odos.
2.2.5 Sur la responsabilité de la société Arrix Sol Béton
Cette société dallagiste est liée à la société Socobat par un contrat de sous-traitance.
Elle a accepté de réaliser la deuxième couche ou recharge de 10 cm. A ce titre, les 6 et 7 juin 2018, elle a réceptionné le béton livré par la société Sopragglo Odos, l’a mis en place et vibré, a introduit le durcisseur de surface et le produit de cure.
S’agissant de l’excès d’eau : si, comme il vient d’être indiqué, il n’est pas établi que la société Arrix Sol Béton a sollicité l’ajout d’eau, il n’en reste pas moins que l’absence de contrôle de la consistance du béton, que ce soit par essai d’affaissement au cône d’Abrams ou par étalement à la table de chocs, constitue une faute dès lors qu’elle a réceptionné le matériau et l’a mis en oeuvre sans procéder au contrôle de son ouvrabilité, qui lui incombait. En considération du rapport E/c de 0,71 au lieu de 0,60, impliquant que le matériau déversé était plus liquide que commandé dès lors qu’il contenait près de 20 % d’eau en plus, le tribunal retient qu’il eût été possible à cette professionnelle du dallage, si elle avait effectué ladite vérification, de s’apercevoir de l’ajout d’eau. En s’abstenant de le faire, elle a commis une faute.
S’agissant de la réalisation du dallage en deux phases : contrairement à ce qu’elle soutient dans ses conclusions, la société Arrix Sol Béton ne justifie à aucun moment avoir ‘attiré l’attention sur le risque du process choisi'. Est parfaitement insuffisant à l’établir le courriel de M. [Y] [V], non identifié, adressé le 5 juin 2018 à la société Socabat et à la société Psi, et retransmis par le titulaire du lot GO à son sous-traitant, suivant lequel ‘ok pour démarrage du radier côté route demain tôt. On prend le risque’ : le ‘risque’ considéré n’est en effet pas précisé, pas plus que l’identité de celui qui aurait alerté contre celui-ci.
En tout état de cause, la société Arrix Sol Béton, spécialiste du dallage qui reconnaît elle-même que la réalisation du radier en deux phases est une technique courante, a réalisé la seconde couche sans relever ni signaler à l’entrepreneur principal l’absence de toutes dispositions appropriées, de type connecteurs, que sa compétence ne pouvait lui permettre d’ignorer, permettant aux deux couches successives d’adhérer et de donner à l’ouvrage un fonctionnement monolithique. Elle a encore commis une faute à ce titre.
Les manquements de la société Arrix Sol Béton étant à l’origine des dommages subi par la société Psi, sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage se trouve engagée.
2.3 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
2.3.1 Sur la garantie de la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Socabat
La société Socabat a souscrit auprès de la Smabtp un contrat Cap 2000 à effet au 1er janvier 2014.
Il est constant qu’en l’absence de réception, le volet décennal de cette police ne peut être mobilisé.
La société Psi s’abstient de préciser le volet dont elle sollicite la mobilisation, tandis que la société Socabat invoque en premier lieu la mention dans le résumé des garanties figurant en page 6 des conditions générales, selon laquelle ‘Sont garantis, à ce titre, les dommages pouvant affecter : les travaux que vous exécutez ou ceux de vos sous-traitants, avant réception’ et soutient que ladite garantie joue pour les travaux réalisés par l’entrepreneur ou son sous-traitant avant réception sans aucune restriction ou exclusion.
Le tableau de résumé des garanties renvoie toutefois, dans la colonne ‘où’ située immédiatement à droite, aux articles 20 et 21 du chapitre I du titre II desdites conditions générales, lequel chapitre 1 concerne la ‘garantie de base des dommages par incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone, catastrophes naturelles'.
L’article 20 ‘ce que nous garantissons', auquel il est renvoyé, stipule clairement au 20.1 (garantie de votre ouvrage et de vos matériaux et approvisionnements avant réception) : ‘nous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des dommages matériels affectant
— vos ouvrages objets de vos marchés de travaux,
— les ouvrages objets des travaux exécutés par vos sous-traitants (..) Lorsque vous êtes contraint de faire effectuer, à vos frais les réparations (…),
lorsque ces dommages résultent :
— d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre,
— d’un effondrement (…)
— de tempête, d’ouragan ou de cyclone,
— d’une catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1 du code (…).
Les dommages affectant le dallage ne résultant d’aucun de ces événements, la garantie prévue par l’article 20.1 n’est donc pas applicable au cas présent.
La société Socabat invoque en second lieu l’article 20.3 (garantie de vos ouvrages et de vos biens en cas de participation à un groupement), stipulant : ‘nous garantissons :
— vos ouvrages objets de vos marchés de travaux,
— les ouvrages objets des travaux exécutés par vos sous-traitants (..) Lorsque vous êtes contraint de faire effectuer, à vos frais les réparations (…),
lorsqu’ils peuvent être matériellement et techniquement distingués'.
Toutefois, tel qu’observé à juste titre par l’assureur, lesdites stipulations se trouvent également comprises dans le chapitre 1 ‘garantie de base des dommages par incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone, catastrophes naturelles'. Pour le même motif que celui retenu pour l’article 20.1, la garantie de l’article 20.3 n’a donc pas plus vocation à s’appliquer.
Il s’ensuit que la Smabtp ne doit pas sa garantie à la société Socabat au titre des désordres dont s’agit. Toutes demandes et tous recours à son encontre seront donc rejetés.
2.3.2 Sur la garantie de la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Arrix Sol Béton
La société Arrix Sol Béton était assurée auprès de la société Mma Iard par un contrat garantissant sa responsabilité, police n°115532742.
Ni la société Arrix Sol Béton, ni la société Psi ne précisent le volet qu’elles entendent voir mobilisé.
Tel qu’avancé par l’assureur Mma, en l’absence de réception, seule la garantie prévue par l’article 39 du Titre III ‘assurance des dommages survenus avant réception’ est susceptible d’être mobilisée.
C’est toutefois à juste titre que la Sa Mma Iard rappelle que ledit article précise que ‘cette assurance garantit le paiement
1) des dommages matériels* affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l’assuré*, en cours d’exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l’ouvrage, lorsqu’ils résultent :
— d’un effondrement*. Sont également garantis les dépenses engagées par l’assuré* afin de remédier à une menace grave et imminente d’effondrement* total ou partiel.
— d’incendie*, de fumée, suie et dégagement de chaleur, d’explosion*, d’accidents* d’ordre électrique*, de chute de la foudre*, de tempête*, de chute de grêle*, du poids de la neige* ou de la glace accumulée sur les toitures, d’action de l’eau et de tout autres liquides, d’actes de vandalisme*,
2) des frais de démolition, de déblaiement, dépose et démontage, liés à un sinistre* garanti au titre du paragraphe 1) ci-dessus,
3) des dommages immatériels* (à l’exclusion de tout préjudice corporel) subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant d’un risque garanti au paragraphe 1) ci-dessus.
4) des dommages matériels* causés par les catastrophes naturelles dans les conditions prévues à l’article 40. ‘
Les désordres affectant le dallage ne résultant d’aucune des causes visées au 1), la garantie de la Sa Mma Iard n’est pas due. Toutes demandes et tous recours à son encontre seront donc également rejetés.
2.3.3 Sur la garantie de la société Generali ès qualités d’assureur de la société Sbct
La garantie de cet assureur n’est pas mobilisable, la responsabilité de son assurée la société Sbct n’ayant pas été retenue. Toutes demandes et tous recours à son encontre seront donc rejetés.
2.3.4 Sur la garantie de la société Acte Iard ès qualités d’assureur de la société Sopragglo Odos
L’article L. 113-17 al. 1er du code des assurances dispose que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Il découle de ces dispositions que l’assureur qui prend la direction du procès est présumé avoir renoncé aux exceptions, qui s’entendent tant de l’absence de réunion des conditions de la garantie que des exclusions de garantie. La direction du procès consiste à assurer de façon effective la défense des intérêts de l’assuré et des siens propres en opposant des moyens de défense identiques, y compris en référé. De jurisprudence ancienne et non remise en cause, l’assureur qui adresse à l’expert un dire argumenté prenant fait et cause pour son assuré prend la direction du procès (3ème Civ., 13 juillet 2010, N°09-15.409).
La renonciation aux exceptions, qui s’analyse en une renonciation de l’assureur à invoquer tout moyen pour ne pas dénier ou limiter sa garantie ne concerne toutefois notamment ni la nature des risques garantis, ni le montant de la garantie (1ère Civ., 8 juillet 1997, N°95-12.817 ; 3ème Civ., 29 janvier 2014, N°12-27.919). Un tiers au contrat et notamment le tiers lésé peut valablement se prévaloir de la renonciation de l’assureur aux exceptions (2ème Civ., 21 avril 2022, N°20-20.976).
Au cas présent, la société Sopragglo Odos était assurée auprès de la société Acte Iard selon police 2 686050 RCT à effet au 6 septembre 2011, pour l’activité ‘fabrication et vente de béton prêt à l’emploi conforme à la norme NF EN 206-1, de blocs, parpaings, caniveaux et bordures'.
Cet assureur, qui a constitué le même avocat que son assuré lors des opérations d’expertise judiciaire et qui a adressé le 11 décembre 2019 un dire récapitulatif dans lequel il a pris fait et cause pour son assurée dont il épousait la thèse en soutenant qu’il n’était pas démontré que le béton était vicié au jour de sa livraison, a incontestablement pris la direction du procès.
La Sa Acte Iard, qui conclut seule dans la présente instance, excipe désormais dans ses conclusions de la clause d’exclusion prévue à l’article 5.443 des conditions générales ‘exclusion propre à la clause spécifique béton prêt à l’emploi', qui stipule que ‘outre les exclusions générales du présent contrat, restent exclus les frais relatifs à la fourniture du produit de substitution'.
Cette clause d’exclusion n’a trait ni à la nature du risque garanti, ni à proprement parler au montant de la garantie (plafond, franchise). Elle intéresse, en effet, l’objet de la garantie.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que la solution réparatoire consistant en une démolition / reconstruction de l’ouvrage, impliquant nécessairement la fourniture d’un nouveau béton, était connue, pour avoir été discutée dès le premier accédit, rappelée lors des suivants et contenue dans les pré-rapports de l’expert en particulier le rapport n°2 diffusé le 10 mai 2019. Le dire du conseil de la Sa Acte Iard et de son assurée diffusé le 11 décembre 2019 n’apporte aucune réserve sur les limites de l’objet de la garantie due par l’assureur, la clause d’exclusion désormais invoquée n’étant pas signalée.
En conséquence, lorsque son conseil a adressé le dire du 11 décembre 2019, la Sa Acte Iard doit être regardée comme ayant renoncé à la clause d’exclusion qu’elle invoque désormais. Le fait qu’elle justifie avoir opposé ladite clause à son assurée le 12 mai 2020 soit six mois plus tard est, à cet égard, inopérant.
La Sa Acte Iard doit donc sa garantie à son assurée la société Sopragglo Odos, aux droits de laquelle vient désormais la société Sbct. Elle y sera condamnée.
S’agissant d’une garantie facultative, elle pourra opposer erga omnes la franchise de 3 000 euros et le plafond de garantie de 100 000 euros, prévus par la police.
**
Il résulte des éléments qui précèdent aux 2.2 et 2.3 que la société Socabat, la société Bureau Veritas Construction, la société Nsi, la société Arrix Sol Béton, la société Sopragglo aux droits de laquelle vient la société Sbct et son assureur la Sa Acte Iard, doivent réparation à la société Psi des préjudices résultant pour elle des désordres affectant le dallage.
Ces sociétés y seront condamnées in solidum, ayant toutes contribué à la survenance du dommage.
2.4 Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
2.4.1 Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 212 000 euros HT, montant incluant les frais de maîtrise d’oeuvre et non contesté en défense.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, date d’évaluation des préjudices.
En outre, le maître de l’ouvrage a été contraint de procéder à des travaux conservatoires urgents, commandés le 26 septembre 2019 en cours d’expertise judiciaire, d’un montant de 33 591 euros HT selon la facture de la société Aktid du 11 décembre 2019. Ces travaux de réfection des scellements des matériels de la ligne de tri (ancrage des matériels dans le radier litigieux) étant étroitement liés à l’apparition des désordres (réponse à dire tardif pg 3), il convient de les retenir.
Il convient donc de condamner in solidum la société Socabat, la société Bureau Veritas Construction, la société Nsi, la société Arrix Sol Béton, la société Sopragglo aux droits de laquelle vient la société Sbct et son assureur la Sa Acte Iard à verser à la société Psi :
— la somme de 212 000 euros HT au titre de la reprise du radier, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 décembre 2019 et le présent jugement,
— la somme de 33 591 euros HT au titre de la facture de la société Aktid.
2.4.2 Sur le préjudice immatériel
* Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Au cas présent, la demanderesse sollicite l’octroi d’une indemnité de 81 114 euros HT au titre de la perte d’exploitation qu’elle subira durant les réparations, soit deux mois suivant l’estimation de l’expert judiciaire. Elle avait évalué son préjudice à ce titre à 40 000 euros HT lors des opérations d’expertise judiciaire, montant mentionné par l’expert mais discuté en défense.
Il n’est pas contestable, en considération des éléments comptables versés aux débats, que la demanderesse subira un préjudice de perte d’exploitation consécutif à l’impossibilité pour elle d’utiliser la zone de tri durant la réfection du radier.
Les éléments versés aux débats justifient la désignation d’un expert judiciaire pour apprécier le quantum de ladite perte d’exploitation. La mesure d’instruction rejoint en tout état de cause l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs.
* Il est sollicité par la société Psi le remboursement de la somme de 7 235 euros en remboursement de frais qu’elle dit avoir avancés, consistant en :
— une facture de 2 900 euros HT émise par la société Nsi en cours d’expertise, correspondant à la mission DCE réalisée par ce BET au cours de la mesure d’instruction dans le cadre de l’élaboration de la solution réparatoire,
— une facture du sapiteur Setec d’un montant de 4 335 euros HT.
Il doit toutefois être observé d’une part que la société Psi signale dans ses propres conclusions n’avoir pas procédé au règlement de la somme due à la société Nsi (laquelle s’élève du reste à 1 900 euros HT ou 2280 euros TTC, pièce 2 de la société Nsi), d’autre part que ces frais engagés à l’occasion des opérations d’expertise constituent des dépens et seront examinés à ce stade.
2.5 Sur les recours entre co-obligés
Le recours d’un co-obligé contre un autre co-obligé a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les co-obligés sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil pour la responsabilité contractuelle et de l’article 1240 du même civil pour la responsabilité délictuelle que la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers.
* Les fautes des sociétés Nsi, Bureau Veritas Construction, Arrix Sol Béton et Sopragglo Odos ont été analysées au 2.2.
* S’agissant de la société Socabat, titulaire du lot GO :
Il convient en premier lieu de rappeler que le donneur d’ordre n’est pas tenu par principe d’une obligation de surveillance des travaux réalisés par son sous-traitant.
Dès lors, contrairement à ce qu’a signalé l’expert judiciaire, il ne peut être reproché à cette société un défaut de surveillance tenant à l’excès d’eau dans le béton mis en oeuvre par son sous-traitant, la Sarl Arrix Sol Béton lors de la réalisation la seconde couche du radier.
En second lieu, toutefois, il y a lieu de rappeler que la société Socabat est spécialisée dans la mise en oeuvre de radiers. Au cas présent, elle a fait appel à un sous-traitant pour la réalisation de la seconde couche uniquement parce qu’elle n’était pas en mesure de mettre elle-même en oeuvre le durcisseur de surface pour réaliser la face supérieure des radiers, sans rapport avec le présent litige. La société Socabat, qui a réalisé les ferraillages des deux couches, a validé la réalisation du radier en deux phases, dont il est rappelé qu’il s’agit d’une technique courante, sans toutefois formuler une seule réserve sur l’absence de connecteur dans les plans établis par le BET Nsi. Elle a ainsi manqué à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, ce qui a contribué à la réalisation du désordre.
* La répartition des responsabilités doit tenir compte de la hiérarchie entre les deux causes des désordres affectant le radier litigieux, telles que révélées par les investigations techniques : c’est, à cet égard, sans être contredit que l’expert judiciaire observe (pg 28) que l’excès d’eau (imputable à la société Sopragglo en premier lieu et à la société Arrix Sol Béton en second lieu) est le facteur essentiel des désordres de fissuration, apparu sitôt la mise en place du béton.
Il en ressort que le défaut d’adhérence entre les deux couches de béton (imputable principalement à la société Nsi puis aux sociétés Bureau Veritas Construction, Arrix Sol Béton et Socabat) a joué un rôle secondaire.
* Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
— société Sopragglo aux droits de laquelle vient la société Sbct, assurée par la Sa Acte Iard : 40 %
— société Arrix Sol Béton : 30%
— société Nsi : 20%,
— société Bureau Veritas Construction : 5 %
— société Socabat : 5 %
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
3. Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des factures
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
3.1 Sur la demande de la société Socabat
Il est sollicité par la société Socabat la condamnation de la société Psi à lui régler la somme de 59 004,66 euros au titre du solde du chantier.
La demanderesse, qui ne conclut pas sur cette demande, ne conteste pas rester devoir ladite somme au titulaire du lot GO.
En tout état de cause, le tribunal ne peut, sauf à réparer deux fois le même préjudice, indemnisant intégralement le maître de l’ouvrage des conséquences des manquementsde la société Socabat à ses obligations, tout en le dispensant de payer le montant des travaux exécutés par cette société.
En conséquence, la société Psi sera condamnée à verser à la société Socabat la somme de 59 004,66 euros TTC au titre du solde du chantier.
3.2 Sur la demande de la société Nsi
La société Nsi poursuit la condamnation de la société Socabat à lui régler, au titre d’une facture d’acompte n°4 du 10 mai 2018, la somme de 4 800 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de mai 2018.
Aucune contestation n’est émise par la société Socabat sur le caractère dû et exigible de cette somme.
S’agissant des intérêts au taux légal :
Le premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il n’est, au cas présent, pas versé aux débats de mise en demeure de payer adressée par la société Nsi à la société Socabat. Les intérêts au taux légal courront donc à compter du 14 juin 2023, date de notification des premières conclusions de la société Nsi, contenant la demande reconventionnelle considérée.
3.3 Sur la demande de la société Arrix Sol Béton
Il est sollicité par la société Arrix Sol Béton la condamnation de la société Socabat :
— à lui payer la somme de 59 294,68 euros au titre des factures impayées,
— à lui payer la somme de 5 929,46 euros au titre de la clause pénale,
— à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
outre, s’agissant des intérêts de retard contractuels de paiement
* A titre principal
— des intérêts au taux contractuel de 15 % par année de retard à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2018,
— des intérêts de retard portant sur le montant de 59 294,88 euros au taux égal à celui de la BCE majoré de 10 points de pourcentage soit 10 % l’an à compter du 4 octobre 2018 en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* A défaut
— des intérêts de retard portant sur le montant de 59 294,88 euros au taux légal en vertu de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Arrix poursuit encore la condamnation de la société Socabat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de trésorerie.
La société Socabat reconnaît devoir à son sous-traitant la somme de 59 294,88 euros, qu’elle signale ne pas lui avoir versée en raison de son manquement à l’obligation de réaliser des travaux exempts de vice. Elle conteste devoir une quelconque somme au titre de la clause pénale et des frais de recouvrement, non prévus dans le contrat, ainsi qu’au titre du préjudice de trésorerie.
Le contrat de sous-traitance signé le 7 mars 2018 par la société Socabat et la société Arrix Sol Béton (pièce 1 de la société Socabat), qui fait la loi des parties, ne mentionne aucune pénalité de retard ni taux d’intérêt au paragraphe consacré aux paiements. La société Arrix est mal fondée à rechercher l’application de stipulations de clause pénale et d’intérêts mentionnées dans ses conditions générales, non acceptées par l’entrepreneur principal.
La somme de 59 294,88 euros, correspondant à trois factures (34 899,20 + 11 888,25 + 12 507,23) est bien due par la société Socabat qui sera condamnée à la régler.
Aucune somme n’est en revanche due au titre de la clause pénale, non prévue au marché.
Faute de stipulation d’intérêts contractuels, le taux d’intérêts trouvant à s’appliquer est, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Ces intérêts courront à compter du 1er octobre 2018, date de la mise en demeure de payer.
En application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la société Socabat sera encore condamnée à régler la somme de 120 euros (40 x 3) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Conformément à la demande de la société Arrix Sol Béton et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts assortissant ces sommes, échus et dus pour une année au moins, seront capitalisés.
Enfin, la réalité du préjudice de trésorerie invoqué par la société Arrix Sol Béton et dont elle sollicite réparation n’étant pas prouvée, sa demande à ce titre sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés, à l’exception de celles formées par les sociétés Smabtp, Mma Iard et Generali Iard, mises hors de cause, dont l’équité commande de rejeter les prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est établi aucun élément justifiant de l’écarter tel que sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la Smabtp à l’égard des demandes formées contre elle par son assurée la société Socabat,
Rejette toutes demandes et tous recours contre la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Socabat,
Rejette toutes demandes et tous recours contre la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Arrix Sol Bétons,
Rejette toutes demandes et tous recours contre la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Sbct,
Condamne in solidum la société Socabat, la société Bureau Veritas Construction, la société Nogue Structures Ingenierie, la société Arrix Sol Béton, la société Sopragglo aux droits de laquelle vient la société Sbct et son assureur la Sa Acte Iard à verser à la société Psi Environnement :
— la somme de 212 000 euros HT au titre de la reprise du radier, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 décembre 2019 et le présent jugement,
— la somme de 33 591 euros HT selon la facture de la société Aktid,
Condamne la Sa Acte Iard à relever et garantir son assurée la société Sopragglo Odos, aux droits de laquelle vient la société Sbct,
Rappelle que la Sa Acte Iard peut opposer erga omnes la franchise de 3 000 euros et le plafond de garantie de 100 000 euros, prévus par la police,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— société Sbct venant aux droits de la société Sopragglo Odos et Sa Acte Iard : 40 %
— société Arrix Sol Béton : 30%
— société Nogue Structures Ingenierie : 20%,
— société Bureau Veritas Construction : 5 %
— société Socabat : 5 % ;
Avant dire droit sur le préjudice de perte d’exploitation
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [J] [C]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Port. : 06.80.15.67.45
Mèl : [Courriel 14]
ou, en cas d’indisponibilité :
M. [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 06 65 59 16 69
Mèl. : [Courriel 20]
Avec mission de :
1/ se faire remettre par les parties l’intégralité des documents utiles de nature sociale, comptable, fiscale, bancaire relatifs à la société Psi Environnement ;
2/ fournir tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant d’éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties ;
3/ fournir au tribunal tout élément sur la réalité et l’importance du préjudice allégué par la société Psi Environnement, constitué des pertes d’exploitation tenant à l’impossibilité d’utiliser durant deux mois la zone 3 (zone de stockage des matériaux entrants) du site Enviropole situé [Adresse 19] à Lannemezan ;
4/ recueillir les observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse ou après l’établissement d’un pré-rapport ;
5/ répondre à tout dire utile des parties après avoir fixé le délai de dépôt des dires ;
Dit que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]),
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF,
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
Ordonne à la société Psi Environnement, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consigner notifié par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Rappelle que selon l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse,
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
Sur les autres demandes :
Condamne la société Psi Environnement à verser à la société Socabat la somme de 59 004,66 euros TTC au titre du solde du chantier,
Condamne la société Socabat à payer à la société Nogue Structures Ingenierie la somme de 4 800 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023,
Condamne la société Socabat à payer à la société Arrix Sol Béton :
— la somme de 59 294,88 euros HT au titre des factures impayées, outre intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er octobre 2018, date de la mise en demeure de payer,
— la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année au moins, assortissant la condamnation qui précède,
Déboute la société Arrix Sol Béton du surplus de sa demande des intérêts de retard et de ses demandes au titre de la clause pénale et du préjudice de trésorerie,
Dit que l’instance se poursuivra entre :
— d’une part la société Psi Environnement,
— d’autre part la société Socabat, la société Bureau Veritas Construction, la société Nogue Structures Ingenierie, la société Arrix Sol Béton, la société Sbct venant aux droits de la société Sopragglo Odos et la Sa Acte Iard,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes des sociétés Smabtp, Mma Iard et Generali Iard au titre des frais irrépétibles,
Réserve toutes autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 décembre 2025 à 8h30, pour suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancée des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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