Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. NORMONT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01274 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXFE
S.C.I. NORMONT
C/
[Y] [J] divorcée [S]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.C.I. NORMONT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mr [M] [T], son gérant
DEFENDEUR
Madame [Y] [J] divorcée [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 juillet 2019, la SCI NORMONT a donné à bail à Madame [Y] [J] divorcée [S] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros outre 30 euros de provision mensuelle sur charges.
Se plaignant de loyers impayés, la SCI NORMONT a fait signifier à Madame [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 décembre 2024.
La SCI NORMONT a ensuite fait assigner Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
La SCI NORMONT, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Oralement, elle précise que la dette locative s’élève désormais à 9 904,36 euros et que le dernier paiement est intervenu en décembre 2024.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2025 à étude, Madame [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier réalisé dans la perspective de l’audience indique que Madame [J] ne s’est pas présentée à l’entretien.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne prononcera pas l’exécution provisoire ainsi que demandé puisqu’elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par voie électronique le 20 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable avant le 29 juillet 2023.
La SCI NORMONT justifie également avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 23 décembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable avant le 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023 et applicable en l’espèce prévoit que tout contrat de location prévoyant une clause de résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut pour les parties d’avoir stipulé un délai plus favorable au locataire dans le contrat de bail.
En l’espèce, le bail conclu le 13 juillet 2019 contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit dans l’hypothèse d’un commandement de payer demeuré infructueux dans un délai de deux mois. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 décembre 2024 à étude pour la somme en principal de 3 121,03 euros.
Il est resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 février 2025.
En conséquence, Madame [J] est devenue occupante sans droit ni titre à cette date et sera expulsée du logement objet du présent litige.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Pour soutenir sa demande de paiement de 9 904,36 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 30 septembre 2025 démontrant que la locataire reste lui devoir cette somme après déduction faite du trop-perçu de charges.
Madame [J], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 9 904,36 euros, la somme de 3. 121,03 euros portant intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [J] sera condamnée à payer à la SCI NORMONT la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI NORMONT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juillet 2019 entre la SCI NORMONT et Madame [Y] [J] divorcée [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à Sézanne (51120) sont réunies au 24 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [J] divorcée [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [J] divorcée [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI NORMONT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsée ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] divorcée [S] à payer à la SCI NORMONT la somme de 9 904,36 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, la somme de 3 121,03 euros portant intérêt au taux légal à compter de la date du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] divorcée [S] à payer à la SCI NORMONT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er Octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] divorcée [S] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] divorcée [S] à payer à la SCI NORMONT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Carreau ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice ·
- Revêtement de sol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Conseil syndical ·
- Jonction
- Parking ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Magistrat ·
- Clôture ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Nigeria ·
- Notification ·
- Appel ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Paiement
- Adhésion ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Taxi ·
- Fond ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Chauffeur
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Syndic ·
- Mission ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Port ·
- Fait ·
- Viaduc ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Charges
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Carte grise ·
- Possession ·
- Obligation ·
- Certificat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Vote ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.