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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 4 juin 2025, n° 24/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/03116 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZECM
N° MINUTE : 25/00054
AFFAIRE
[O] [M] épouse [R]
C/
[V] [R]
DEMANDEUR
Madame [O] [M] épouse [R]
12 chemin de la Fosse Bazin
92140 Clamart
représentée par Me Emilie MULLER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 146
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R]
16 rue de Saint Exupéry
78500 SARTROUVILLE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] et Monsieur [V] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 6 octobre 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de Sartrouville (78), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 29 juin 2018 par Maître [K], notaire à Maisons-Alfort.
Un enfant est issu de leur union : [X], né le 13 juin 2019 à Saint-Maurice (94).
Le 22 mars 2024, Madame [M] a fait assigner Monsieur [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du19 juin 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation rendue le 22 août 2024, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé les mesures provisoires suivantes :
Constaté que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Constaté la résidence séparée des époux aux adresses respectivement mentionnées en en-tête de la présente décision ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant
Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] et par Madame [M] à l’égard de : [X] ,
Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
Fixé la résidence de [X] au domicile de Madame [M],
Réservé le droit d’hébergement du père ;
Fixé le droit de visite de Monsieur [R] à l’égard de [X] comme suit :
— les dimanches des semaines paires de 14 heures à 17 heures, en présence de Madame [O] [M] ou de sa mère Madame [J] [Z], ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ de l’enfant hors d’Ile de France ;
Dit que Monsieur [R] devra confirmer à Madame [O] [M] l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement au plus tard 96 heures avant le dimanche concerné ;
Dit qu’il appartient au père d’effectuer les déplacements nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Fixé la contribution de Monsieur [R] à l’entretien et l’éducation de [T] à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois,
Rappelé que cette contribution est due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
Assortit la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
Rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [R] à payer à Madame [M] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
Dit que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance,
Réservé les dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelé, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
Rappelé que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
Rappelé que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
SUR LE FOND DU DIVORCE :
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les articles 252, 260 et suivants du code civil ;
Vu les articles 371-1 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Ø Sur le prononcé du divorce :
— Prononcer le divorce des époux [R] pour altération définitive du lien conjugal ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Ø Sur les effets du divorce entre époux :
— Constater que Madame [O] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Constater que Madame [O] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
— Fixer la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce ;
— Juger qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
Ø Sur les effets du divorce concernant l’enfant :
— Constater que Madame [O] [M] et Monsieur [V] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X] [R] ;
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [O] [M] ;
— Réserver le droit d’hébergement de Monsieur [V] [R] ;
— Fixer le droit de visite de Monsieur [V] [R] selon les modalités suivantes, et sauf meilleur accord entre les parents :
o Le dimanche des semaines paires, de 14 heures à 17 heures ;
o Durant toute l’année, et sauf départ en vacances de l’enfant ;
o Exclusivement en présence de Madame [O] [M] ou de la mère de celle-ci, Madame [J] [Z] ;
— Dire qu’il appartiendra, en toutes hypothèses, à Monsieur [V] [R] d’aller chercher l’enfant au domicile de leur mère et de l’y ramener ;
— Fixer un délai de prévenance, en ce qu’il appartiendra à Monsieur [V] [R] de confirmer à la mère au plus tard 96 heures avant qu’il entend exercer son droit de visite et qu’à défaut il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
— Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [V] [R] doit verser à Madame [O] [M] à la somme de 350 euros par mois, et au besoin l’y condamner ;
— Ordonner que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Ø Condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ;
Ø Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation de la demanderese, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 28 février 2025 prorogé au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur l’altération définitive du lien conjugal
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [M] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il est établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis un an au moins à la date du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Madame [M], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Sur la fixation des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Mme [M] sollicite que l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, soit reporté à la date de la demande en divorce.
En application des dispositions sus-visées, il y a lieu de dire que l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixé à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [M] ne demande pas à conserver l’usage du nom de Monsieur [R] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] et Madame [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT MINEUR
Sur l’audition de l’enfant
L’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Aucune audition n’a été sollicitée ni même ordonnée.
Sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence (…) des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, vacances …) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Par ailleurs et aux termes des articles 311-25 et 312 du code civil, la filiation est établie à l’égard de la mère par la mention de celle-ci dans l’acte de naissance, et l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance de l’enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Cet état de fait n’est pas remis en cause.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Conformément à l 'article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En tout état de cause, il se prononce dans l’intérêt des enfants.
Selon l 'article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Madame [M] sollicite de fixer la résidence principale de l’enfant à son domicile.
Monsieur [R] ne s’oppose pas à ce que la résidence de leur enfant soit fixée au domicile de Madame [M].
En l’espèce, en l’absence d’opposition du père, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant, ce qui correspond à la situation actuelle de l’enfant, en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R]
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir des liens étroits avec chacun de ses parents. En outre, et selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Madame [M] sollicite les mesures suivantes :
— Réserver le droit d’hébergement de Monsieur [V] [R] ;
— Fixer le droit de visite de Monsieur [V] [R] selon les modalités suivantes, et sauf meilleur accord entre les parents :
o Le dimanche des semaines paires, de 14 heures à 17 heures ;
o Durant toute l’année, et sauf départ en vacances de l’enfant ;
o Exclusivement en présence de Madame [O] [M] ou de la mère de celle-ci, Madame [J] [Z] ;
— Dire qu’il appartiendra, en toutes hypothèses, à Monsieur [V] [R] d’aller chercher l’enfant au domicile de leur mère et de l’y ramener ;
— Fixer un délai de prévenance, en ce qu’il appartiendra à Monsieur [V] [R] de confirmer à la mère au plus tard 96 heures avant qu’il entend exercer son droit de visite et qu’à défaut il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée.
Ainsi que rappelé par le juge de la mise en état dans sa décision rendue en août 2024, il convient dans l’intérêt de l’enfant encore très jeune, dont la continuité des repères, la sécurité, la sérénité doivent être préservés, de faire droit en intégralité aux demandes de Madame [M] et de fixer au profit du père, un droit de visite simple un dimanche sur deux en présence d’un tiers, sous réserve de confirmation au plus tard 96 heures avant, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [M] demande de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois, avec indexation.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [M] est qualité d’agent de maîtrise, chargé de relations humaines, elle a perçu des revenus mensuels nets moyens de 2.258 euros en 2022 (avis d’impôts 2023) et 2.439 euros entre janvier et septembre 2023 (bulletin de paie de septembre 2023). Elle perçoit en outre des prestations de la CAF d’un montant de 187 euros d’allocation de soutien familial. Elle s’acquitte d’un loyer de 625 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Monsieur [R] est gérant de société et ne justifie pas de sa situation financière.
En l’absence d’élément concernant la situation personnelle et matérielle du défendeur, au regard des ressources et charges de la mère et des besoins de l’enfant, et en considération également du temps limité d’accueil par le père, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme mensuelle de 200 euros.
Sur les dépens
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [V] [R]
né le 23 Novembre 1993 à Tataouine (Tunisie)
et de
Madame [O] [M]
née le 26 Février 1993 à Rouen
lesquels se sont mariés le 6 octobre 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de Sartrouville (78),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [R] et de Mme [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
FIXE la résidence habituelle del’enfant au domicile de Madame [M] ;
RESERVONS le droit d’hébergement du père ;
FIXE le droit de visite de Monsieur [R] à l’égard de [X] comme suit :
— les dimanches des semaines paires de 14 heures à 17 heures, en présence de Madame [O] [M] ou de sa mère Madame [J] [Z], ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ de l’enfant hors d’Ile de France ;
DIT que Monsieur [R] devra confirmer à Madame [O] [M] l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement au plus tard 96 heures avant le dimanche concerné ;
DIT qu’il appartient au père d’effectuer les déplacements nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [M], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [M] au paiement des dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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