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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[D] [R]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 24/00215
N°Portalis DB26-W-B7I-H6TE
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jean BOUTHORS, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Régis DUBOIS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [R]
94 rue Voltaire
80130 FRIVILLE ESCARBOTIN
Représentant : Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, substitué par Maître Corinne FORMET
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Maître Stéphanie THUILLIER
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 10 novembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mai 2024, Monsieur [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours aux fins de prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite de la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1984, ainsi que de l’année de son service militaire.
Suivant lettres du 30 mai 2024, les parties ont été invitées à présenter avant le 28 juin 2024 leurs observations quant à la recevabilité de la demande, laquelle apparaissait avoir été formulée plus de deux mois après la date à laquelle, faute de décision explicite dans le délai de deux mois requis, le recours administratif préalable obligatoire exercé devant la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie était réputé rejeté.
Par courrier du 24 juin 2024, [D] [R] a indiqué pour la première fois avoir adressé le 30 avril 2024 à la MSA de Picardie des documents complémentaires, en tirant comme conséquence que le délai de deux mois imparti pour exercer son recours judiciaire n’avait commencé à courir qu’à cette même date.
Décision du 10/11/2025 RG 24/00215
La MSA de Picardie n’a pas fait valoir d’observations.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le président de la formation de jugement a déclaré [D] [R] recevable en sa demande, motif pris que le délai de deux mois imparti à l’assuré social pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire n’avait commencé à courir que le 30 mars 2024, date de réception des documents complémentaires par la MSA de Picardie ; et que dès lors, la demande présentée par voir de requête introductive d’instance expédiée le 29 mai 2024 n’était pas forclose.
Après deux renvois à l’inititiative des parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 10 novembre 2025.
A l’audience de ce jour, [D] [R] déclare, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de l’instance.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
[D] [R] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La MSA de Picardie accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, [D] [R] succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [D] [R] de son désistement d’instance,
Donne acte à la mutualité sociale agricole de Picardie de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne Monsieur [D] [R] aux éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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