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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 24/08334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/08334
N° Portalis 352J-W-B7I-C43JU
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366
DÉFENDERESSE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08334 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43JU
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 25 juin 2024, la SAS Leasecom a fait citer Mme [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu le Contrat de location n° 220L141653
Vu la lettre de mise en demeure du 20 septembre 2022
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 28 septembre 2022
— DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Maître [M] [U] à payer à la Société LEASECOM la somme de 5 687,46 € arrêtée au 28 septembre 2022 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date, et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
— La somme de 5 294,40 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et des frais de recouvrement ;
— La somme de 393,06 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
— CONDAMNER Maître [M] [U] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Maître [M] [U] aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses demandes, la société Leasecom fait valoir pour l’essentiel que le 24 juillet 2020, elle a conclu avec Mme [U] un contrat pour la location d’un site internet utilisé dans le cadre de son activité d’avocat et fourni par la société Cliqéo, que celle-ci ayant cessé de régler les loyers à compter du 1er octobre 2021, elle lui a adressé, le 20 septembre 2022, une lettre de mise en demeure sollicitant la régularisation de la situation dans un délai de huit jours et lui précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit le 28 septembre 2022 conformément à l’article 9 des conditions générales mais que sa demande est restée sans réponse.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2025.
Assignée à personne, Mme [U] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la société Leasecom verse aux débats :
— le contrat de location n°220L141653 portant sur un site web « www.avocat-de-blignieres.fr » fourni par la société Cliqéo prévoyant le versement de 24 loyers mensuels de 357,33 euros HT et une date de prise d’effet au 1er novembre 2020, contrat signé le 24 juillet 2020 par Mme [U], avocat, qui a reconnu avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat,
— les conditions générales du contrat,
— le procès-verbal de réception de la solution web « www.avocat-de-blignieres.fr » signé le 13 octobre 2020 par Mme [U] aux termes duquel celle-ci a notamment reconnu la conformité de la solution et des prestations liées aux spécifications de la commande et aux engagements du fournisseur,
— la facture datée du 13 octobre 2020 que lui a adressée la société Cliqéo pour la solution web « https:/www.avocat-de-blignieres.fr/ »,
— une mise en demeure adressée le 20 septembre 2022 à Mme [U] par lettre recommandée remise à son destinataire le 22 septembre 2022 sollicitant le règlement, dans le délai de huit jours, de la somme de 5.294,40 euros TTC au titre des loyers impayés, des frais de recouvrement et des frais d’envoi de la mise en demeure et précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit à la date du 28 septembre 2022 conformément aux conditions générales et qu’elle serait alors immédiatement redevable de la somme de 5.687,46 euros au titre des loyers impayés, des frais et de l’indemnité de résiliation.
Les conditions générales du contrat prévoient :
« Article 9 – RESILIATION
1. A la date du prononcé de la résolution ou de la résiliation pour faute du Contrat éditeur à la demande de l’Editeur, le présent contrat sera résilié et le Client ne pourra continuer à accéder à la Solution. Dans ce cas, le Client se porte garant solidaire de l’Editeur pour le remboursement du prix versé directement ou indirectement par Leasecom à l’Editeur. Leasecom dispose d’un droit de résiliation sans préavis et d’indemnisation lorsque, malgré une mise en demeure, le Client ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le Client est en retard de paiement d’une échéance de loyer.
En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, Leasecom aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés de 10%. La créance de Leasecom est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. Si le client a conclu d’autres contrats avec Leasecom ou l’une des sociétés de son Groupe, la résiliation de l’un entraînera, sur simple indication de Leasecom, celle des autres et l’annulation de toute opération en cours. (…)
Article 12 – DISPOSITIONS GENERALES
(…)
Tous droits, frais, honoraires, taxes ainsi que les coûts de gestion (suivant tarification en vigueur) auxquels l’exécution du contrat peut donner lieu (notamment les frais d’inscription, de mainlevées et/ou de radiations), sont à la charge du Client. ».
La société Leasecom justifie ainsi avoir livré à Mme [U] la solution web par elle commandée et lui avoir adressé le 20 septembre 2022 la mise en demeure prévue par le contrat. Mme [U] ne démontre pas s’être acquittée des sommes dues dans les délais impartis, étant relevé que, de par sa profession d’avocat, elle ne pouvait pas ignorer les conséquences de son absence de constitution. Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat en cause en application de l’article 9 de ses conditions générales.
En conséquence de cette résiliation, Mme [U] sera condamnée à payer à la société Leasecom la somme de 4.774,40 euros (57,60 euros + 11 x 428,80 euros) au titre des loyers impayés à la date de la résiliation (échéances du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2022 inclus).
S’agissant de la demande formée au titre des frais, lesquels se composent de frais de recouvrement à hauteur de 400 euros et de frais d’envoi de la lettre de mise en demeure à hauteur de 120 euros, il est constant que l’article 12 des conditions générales prévoit que « Tous droits, frais, honoraires, taxes ainsi que les coûts de gestion (suivant tarification en vigueur) auxquels l’exécution du contrat peut donner lieu (notamment les frais d’inscription, de mainlevées et/ou de radiations), sont à la charge du Client. ». Cependant, cet article ne comporte aucune précision sur les sommes pouvant être mises à la charge du locataire selon la nature des frais en cause et renvoie à la tarification en vigueur. Or, la société Leasecom ne produit aucune pièce pour justifier du quantum des demandes qu’elle forme à ce titre, ni ne précise les modalités de calcul des frais de recouvrement sollicités. Par suite, faute de rapporter la preuve du bien-fondé de la demande qu’elle forme de ce chef, elle en sera déboutée.
La société Leasecom sollicite également la somme de 393,06 euros au titre de l’indemnité de résiliation, soit la somme de 357,33 euros au titre du loyer restant à échoir et la somme de 35,73 euros au titre de la pénalité de 10% appliquée sur ce dernier loyer.
Il convient toutefois de relever que si le contrat prévoit le versement de 24 loyers mensuels de 357,33 euros HT, la facture-échéancier éditée le 6 février 2023, constituant la pièce n°3 de la demanderesse dont celle-ci se prévaut aux termes de son assignation et qui mentionne expressément qu’elle « Annule et remplace tout échéancier précédent », fait état d’un dernier loyer de 303,73 euros HT. Par suite, en l’absence de plus ample explication de la société Leasecom, ce montant sera retenu par le tribunal pour le calcul de l’indemnité de résiliation.
Cette indemnité, prévue en cas de résiliation pour inexécution du locataire, tant par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par la majoration de 10% des loyers échus et à échoir, a été stipulée comme un moyen de le contraindre à l’exécution du contrat et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques, à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle revêt donc le caractère d’une clause pénale.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine convenue dans une convention aux termes de laquelle la partie manquant à ses engagements est tenue de payer à l’autre une certaine somme à titre de dommages et intérêts, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la nature du bien objet de la location et de l’économie du contrat, il n’existe pas de disproportion manifeste entre le préjudice subi par la société Leasecom et le montant de la peine contractuelle correspondant aux loyers que le locataire aurait dû acquitter en contrepartie de la mise à disposition de la solution web si le contrat avait perduré, Mme [U] qui n’a pas constitué avocat, ne développant en outre aucune argumentation pour rapporter la preuve contraire.
En revanche, la sur-pénalité de 10 % sur le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation alors que le bailleur bénéficie de l’avantage financier résultant de l’exigibilité immédiate de sommes qui devaient initialement s’échelonner jusqu’au terme de la location apparaît excessive en raison du montant de la pénalité déjà acquise et sera ramenée à la somme symbolique de 1 euro.
Mme [U] sera donc condamnée à payer à la société Leasecom la somme de 304,73 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce et compte tenu des termes de la demande de la société Leasecom, les condamnations mises à la charge de Mme [U] seront augmentées des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 28 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la société Leasecom la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [M] [U] à payer à la SAS Leasecom les sommes suivantes :
— 4.774,40 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat,
— 304,73 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Dit que ces sommes porteront intérêts, à compter du 28 septembre 2022, à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ;
Déboute la SAS Leasecom de sa demande formée au titre des frais de recouvrement et des frais d’envoi de la lettre de mise en demeure ;
Condamne Mme [M] [U] à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute la société Leasecom de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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