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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 août 2024, n° 24/53223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53223 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QMF
N° : 5
Assignation du :
02 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 août 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0540
DEFENDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Raphaël MILCHBERG de l’AARPI DESCLEVES & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R232
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [C] [T] a acquis auprès de Monsieur [N] [R], la propriété de deux toiles peintes par l’artiste [U] [S], pour la somme de 22.000 euros :
Faites la vie, acrylique sur toile, 2020, 210x157 cmUne devinette, acrylique sur toile, 2020, 146x146 cm.
Exposant que Monsieur [R] n’a pas procédé à la livraison des deux toiles après leur exposition à [6] s’achevant le 6 mars 2022, le conseil de Monsieur [T] l’a mis en demeure d’avoir à livrer les toiles sous huitaine, par lettre recommandée du 5 mars 2024.
Se plaignant de l’absence de livraison des toiles malgré les deux lettres de mises en demeure qu’il lui a adressées, Monsieur [T] a, par acte du 2 mai 2024, fait citer Monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« DECLARER la demande de Monsieur [C] [T] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
ORDONNER à Monsieur [N] [R] de livrer à Monsieur [C] [T] :
— La toile « Faites la vie », acrylique sur toile, 2020, 210 x 157 cm, sous astreinte de cent dix (110) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— La toile « Une devinette », acrylique sur toile, 2020, 146 x 146 cm, sous astreinte de cent dix (110) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] aux entiers dépens. ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et s’est opposée aux demandes reconventionnelles en paiement en contestant la conclusion entre les parties d’un contrat de dépôt à titre onéreux.
Par écritures en réplique soutenues oralement à l’audience, le défendeur demande au juge des référés, au visa des articles 1104, 1915, 1921, 1947 et 1948 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR la constitution de Me Milchberg Raphaël (Palais R232) ;
A titre principal :
CONSTATER que la demande de Monsieur [T] est manifestement infondée ;CONSTATER qu’un contrat de dépôt a été conclu et exécuté par les parties ;
CONSTATER reconventionnellement que M. [R] est bien fondé à demander le paiement des frais de conservation des Toiles ;
EN CONSEQUENCE :
REJETER la demande de Monsieur [T] ;ORDONNER que la remise des Toiles soit effectuée à compter du complet paiement des sommes dues par M. [T] ;A titre principal :
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 7 980 € au titre du dépôt, conservation et transport des œuvres d’art, somme à parfaire jusqu’au retrait complet des œuvres. A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 5 820 € au titre du dépôt, conservation et transport des œuvres d’art.En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [N] [R], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures des parties et aux notes d’audience pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande de « constater », de « juger » ou de « donner acte » ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Monsieur [T] expose au soutien de sa demande de condamnation du défendeur à lui livrer les deux toiles acquises sous astreinte, qu’il a réglé le prix des toiles le 1er octobre 2021 et que leur livraison par Monsieur [R] était initialement prévue après l’exposition à [6], soit à compter du 7 mars 2022. Il indique qu’étant en plein déménagement, il a sollicité de Monsieur [R] la conservation temporaire des toiles, avant d’en réclamer vainement plusieurs fois la livraison et notamment par l’envoi d’un courrier de mise en demeure.
En réplique, Monsieur [R] conclut au rejet de la demande de livraison sous astreinte et expose que le défaut de livraison des deux toiles n’est pas de son fait mais est consécutif à la demande de Monsieur [T] de conserver les œuvres notamment pendant la durée de son déménagement et au-delà, le tout sans prise en compte des frais de stockage et de garde exposés à cette fin par le défendeur. Il fait valoir le bien-fondé de la conservation des œuvres devant le silence gardé par le requérant s’agissant des conditions de remise des œuvres et en l’absence d’indemnisation des frais de gardiennage et conservation en dépôt des œuvres à sa propre demande.
1Aux termes l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1582 du code civil, « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
En vertu de l’article 1917 du code civil, « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.».
Selon l’article 1920 du même code, « Le dépôt requiert pour sa formation la remise de la chose qui en est l’objet. Quand le dépositaire détient déjà la chose, à quelque titre que ce soit, le consentement des parties emporte remise. »
Aux termes de l’article 1923 du même code, « Lorsque le dépôt est onéreux, à défaut d’accord sur le prix, le juge en fixe le montant, en fonction notamment des attentes légitimes des parties, des obligations exécutées et des usages. »
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que les parties ont conclu un contrat de vente portant sur deux toiles aux 30 septembre et 1er octobre 2021 et que Monsieur [T] s’est acquitté du prix de vente convenu soit 22.000 euros, comme en atteste un courriel de Monsieur [R] adressé au requérant le 2 octobre 2021, confirmant la réception du virement effectué en paiement.
Par courriel du 30 septembre 2021, Monsieur [R] a indiqué à Monsieur [T] qu’il lui livrerait les toiles après l’exposition tenue à [6] : « (…) Je te ferai parvenir les œuvres (roulées) après l’exposition qui aura lieu, sauf nouveau report, à [6] au premier trimestre 2022. (…) ».
Le demandeur verse par ailleurs aux débats :
Des échanges de textos ;Deux courriers électroniques des 29 août et 8 septembre 2023 de relance à propos du « rapatriement » des toiles conservées par Monsieur [R] ;Les courriers recommandés de mise en demeure du 5 mars 2024 réclamant la livraison des toiles à Monsieur [R].Monsieur [R] ne conteste pas sérieusement être débiteur d’une obligation contractuelle de livraison des toiles acquises entre les mains du requérant, ainsi qu’en atteste le courriel de son conseil du 5 juin 2024 adressé au conseil du demandeur : « (…) Je vous confirme bien volontiers que M. [R] a toujours été disposé à remettre les deux Toiles réalisées par [U] [S] et acquises par M. [T], maintenant que ce dernier est finalement bien disposé à les récupérer. (…) ».
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que le défendeur est débiteur d’une obligation non sérieusement contestable de livraison des toiles vendues au demandeur.
Il est cependant établi que M. [R] a proposé les 3 et 4 mai 2022 à M. [T] de lui faire livrer les toiles après avoir indiqué les avoir récupérées en galerie.
M. [T] a toutefois demandé le 8 juillet 2022 à M. [R] de garder les toiles « encore quelques mois », évoquant un « retard de 3 à 6 mois ». Le 10 juillet 2022, M. [R] lui a répondu dans le cadre de leurs échanges électroniques : « pas de souci pour garder tes toiles ».
Il ressort de ces échanges et il n’est pas contesté sérieusement à l’audience l’existence d’un dépôt des œuvres entre les mains de M. [R] à la demande de M. [T].
Il n’est pas produit de preuve écrite au regard de la valeur des deux œuvres acquises pour 22.000 euros, de ce qu’il a été convenu par les parties à l’instance, un dépôt à titre onéreux.
Enfin, si M. [R] se prévaut des dispositions des articles 1947 et 1948 du code civil, prévoyant l’obligation du déposant de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l’indemniser des pertes subies et la faculté de rétention du dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt, il sera observé qu’il échoue à démontrer, sur la simple production d’une réponse à un courriel sollicitant un devis de stockage d’œuvres du 29 mai 2024, l’existence d’une créance non sérieusement contestable, certaine, liquide et exigible, pesant au jour de l’audience sur M. [T] de lui rembourser des dépenses financées au titre de ce dépôt ou de l’indemniser de pertes effectivement subies à l’occasion dudit dépôt.
En sa qualité de dépositaire, M. [R] est par conséquent tenu de restituer les œuvres en dépôt à la demande du déposant, sans pouvoir sérieusement opposer le bien-fondé de la rétention des œuvres.
M. [R] ne justifie pas avoir restitué les œuvres à la demande de M. [T] malgré la mise en demeure qui lui a été adressée puis l’assignation délivrée.
Monsieur [R] sera donc condamné à procéder à la restitution des deux œuvres entre les mains de M. [T] dans le délai d’un mois à compter du la signification de la présente ordonnance.
En l’absence de stipulation du lieu de la restitution et en application de l’article 1943 du code civil, elle sera faite dans le lieu même du dépôt soit auprès de M. [R] domicilié pour les besoins de la procédure au cabinet de son conseil.
Cette condamnation sera assortie du prononcé d’une astreinte provisoire, dans les conditions précisées au dispositif, pour s’assurer de la bonne exécution de cette mesure.
Sur les demandes reconventionnelles de condamnation au paiement :
Monsieur [R] soutient à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 7.980 euros et subsidiairement de la somme de 5.820 euros, l’existence d’un contrat de dépôt à titre onéreux, accessoire au contrat de vente, conclu par les parties via « SMS ». Il indique qu’en sa qualité de professionnel, il a dû assurer la bonne conservation des toiles selon les règles de l’art et en supporter les risques depuis le mois d’octobre 2021. Il sollicite au titre du coût du stockage et du transport des œuvres litigieuses, le remboursement des frais de conservation :
— à titre principal à compter d’octobre 2021, pour la somme de 7.980 euros à parfaire jusqu’au retrait des œuvres ;
— à titre subsidiaire pour la période allant d’octobre 2021 à septembre 2023, pour la somme de 5.820 euros.
Monsieur [T] conteste l’existence d’un contrat de dépôt à titre onéreux et l’allégation selon laquelle les parties auraient convenu de frais de conservation.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer des condamnations au paiement de sommes au principal.
A titre surabondant, la contestation présentée en défense par M. [T] concernant l’absence de preuve de la conclusion d’un contrat de dépôt à titre onéreux et d’un accord des parties sur le remboursement de frais de conservation et transport des œuvres n’est pas manifestement vaine et suppose une appréciation au fond du bien-fondé et du quantum des demandes en paiement présentées par M. [R] au titre des frais de stockage et transport financés en exécution du dépôt.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par Monsieur [R].
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, Monsieur [R] sera condamné aux dépens et à verser à Monsieur [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie en l’espèce que soit ordonnée l’exécution provisoire sur minute de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Enjoignons à Monsieur [N] [R] de restituer à Monsieur [C] [T], au cabinet de son avocat constitué sis [Adresse 1] à [Localité 7], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les toiles suivantes :
Faites la vie, acrylique sur toile, 2020, 210x157 cmUne devinette, acrylique sur toile, 2020, 146x146 cm ;Disons qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai précité, Monsieur [N] [R] sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par toile non livrée et par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en paiement présentées par Monsieur [N] [R] ;
Condamnons Monsieur [N] [R] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 27 août 2024
La greffière, La présidente,
Pascale GARAVEL Violette BATY
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